Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12700
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12700 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 décembre 1998, M. m. BO. ouvre à la Banque du Gothard de Monaco un compte dénommé « Bagaglio », alimenté par un dépôt d'environ 1 300 000 euros. Le 12 décembre 2001, il ouvre dans le même établissement un second compte, « Maddalena », sur lequel il fait transférer l'intégralité de cette somme.
M. g. RI. soutient être le véritable propriétaire de ces avoirs. Il reproche à son gendre, M. BO., de refuser la restitution en raison de difficultés conjugales opposant ce dernier à sa fille. M. RI. obtient l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les avoirs détenus par M. BO. à la Banque du Gothard. Assigné en validation, M. BO. est condamné par jugement du tribunal de première instance du 27 avril 2006.
Parallèlement, M. BO. dépose une plainte avec constitution de partie civile contre M. RI. pour escroquerie au jugement et usage de faux témoignages. Le tribunal correctionnel relaxe le prévenu et déboute M. BO. de sa constitution de partie civile. La Cour d'appel confirme la relaxe le 9 janvier 2012.
Par arrêt du 30 septembre 2013, la Cour d'appel, statuant en matière civile, confirme le jugement du 27 avril 2006 en toutes ses dispositions, déboute M. BO. de ses demandes et le condamne à verser à M. RI. 30 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
M. BO. forme un pourvoi en révision, enregistré le 26 novembre 2013. Il présente cinq moyens, auxquels s'ajoute une demande de M. RI. fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Question de droit
Les moyens soulèvent plusieurs questions distinctes :
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Procédurale : une exception d'incompétence fondée sur le domicile des parties, et non sur la matière, doit-elle être présentée in limine litis ? Les articles 262 et 263 du Code de procédure civile imposent-ils une solution différente selon la nature de l'incompétence ?
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Probatoire : les juges du fond sont-ils tenus de motiver spécialement le rejet du caractère sérieux de la contestation et la reconnaissance d'un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 199-4° du Code de procédure civile (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision) ?
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Force probante des attestations : une attestation émanant d'un proche, d'un associé ou d'un ami peut-elle être écartée lorsqu'elle ne mentionne pas les liens qui unissent son auteur à la partie ?
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Abus du droit d'appel : la condamnation pour appel abusif suppose-t-elle la caractérisation d'une faute distincte de la seule reprise des moyens soumis aux premiers juges ?
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Indemnisation de la résistance : la condamnation au paiement d'intérêts au taux légal (article 1008 du Code civil) et à des dommages et intérêts pour résistance abusive est-elle compatible avec une saisie-arrêt dont le débiteur peut lever les effets ?
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Abus du droit de se pourvoir : le pourvoi en révision lui-même peut-il donner lieu à une indemnisation au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les cinq moyens et fait droit à la demande de M. RI. pour abus du pourvoi.
Sur le premier moyen, la Cour retient que la Cour d'appel, ayant relevé que l'exception d'incompétence « l'était non pas à raison de la matière mais du domicile des parties », en a exactement déduit qu'elle devait être déclarée in limine litis.
Sur le deuxième moyen, la Cour souligne que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que M. BO. était l'auteur des courriers du 14 août 2002 et qu'il avait toujours affirmé que les liquidités et les titres existant auprès de la Banque du Gothard étaient la propriété unique et exclusive de M. RI. ».
Sur le troisième moyen, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir déclaré nulles les attestations litigieuses, dès lors qu'elles « ne mentionnaient pas l'indication de ces liens ».
Sur le quatrième moyen, la Cour écarte le grief en relevant que l'arrêt d'appel a ajouté que M. BO., « très clairement éclairé par l'arrêt rendu par la même cour statu