Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12770
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Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12770 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple de nationalité italienne résidant dans la Principauté de Monaco. Les protagonistes de cette instance sont, d'une part, Madame i. DU-TO., née le 29 septembre 1952 à Santos, au Brésil, domiciliée à Monaco, et d'autre part, son époux, Monsieur r. TO., né le 29 mars 1950 à Ferrara, en Italie, également domicilié à Monaco où il exerce la profession d'expert en art international.
Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que la vie commune des époux avait cessé de longue date avant l'introduction des procédures ayant conduit au présent pourvoi. En effet, la décision relève expressément que Madame i. DU-TO. était séparée de corps de son mari depuis le 23 septembre 2002. Cette séparation de corps s'était opérée sans qu'aucune pension alimentaire n'ait été mise à la charge de l'époux au profit de son épouse.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure - Office du juge - Analyse et visa des pièces produites - Dommages et intérêts - Conditions
L'arrêt qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, ne vise ni analyse, même sommairement, les pièces nouvelles qui avaient été produites, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 204-5 du Code civil.
Le demandeur qui succombe en la cause est mal fondé à obtenir des dommages et intérêts.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2014-52 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
- Mme i. DU-TO., née le 29 septembre 1952 à Santos (Brésil), de nationalité italienne, domiciliée X à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau n°186 BAJ 08 en date du 29 janvier 2009,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- M. r. TO., né le 29 mars 1950 à Ferrara (Italie), de nationalité italienne, domicilié, immeuble « X », X à Monaco, exerçant la profession d'expert en art international ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 19 mars 2013, signifié le 11 avril 2014 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 mai 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. DU-TO. ;
la requête déposée le 6 juin 2014 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. DU-TO., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 4 juillet 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. r. TO., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 16 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 19 septembre 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 13 novembre 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, vice-président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel a confirmé un jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal de première instance avait, notamment, débouté Mme i. DU-TO. de la demande de prestation compensatoire formée par celle-ci contre M. r. TO., son mari ; que Mme DU. a formé un pourvoi contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt autres que celle relative à la prestation compensatoire
Attendu que Mme DU. n'émet aucun grief à l'encontre des dispositions de l'arrêt autres que celle relative à la prestation compensatoire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne ces autres chefs de la décision ;
Et sur le moyen en ce qu'il attaque le dispositif de l'arrêt relatif à la prestation compensatoire
Vu l'article 204-5 du Code civil
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme DU., l'arrêt retient que le tribunal, à l'issue d'une motivation qui n'appelle aucune critique et après avoir constaté qu'hormis le versement d'un loyer mensuel de 2.600 euros, i. DU. ne fournissait aucun renseignement sur sa situation actuelle, ses ressources et ses ch
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 27 novembre 2014 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 novembre 2014, Mme i. DU-TO. c/ - M. r. TO.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedure civile · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 novembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure - Office du juge - Analyse et visa des pièces produites - Dommages et intérêts - Conditions L'arrêt qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, ne vise ni analyse, même sommairement, les pièces nouvelles qui avaient été produites, ne donne pas de base léga…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (27 novembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
La situation financière respective des parties au cours de cette période de séparation et au moment de la procédure au fond constitue le nœud factuel du litige. Du côté de l'époux, les éléments factuels mentionnés se limitent à sa profession d'expert en art international (les détails de ses revenus et de son patrimoine ne sont pas précisés dans la décision). Du côté de l'épouse, la précarité ou du moins la spécificité de sa situation financière transparaît à travers deux éléments factuels relevés par la décision. Premièrement, elle a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par une décision du Bureau n° 186 BAJ 08 en date du 29 janvier 2009. Deuxièmement, lors des débats devant les juges du premier degré, le seul élément chiffré relatif à son train de vie qui avait été constaté par la juridiction consistait dans le versement d'un loyer mensuel s'élevant à la somme de 2.600 euros.
C'est dans ce contexte de séparation ancienne et de disparité alléguée dans les conditions de vie respectives que l'épouse a sollicité l'octroi d'une prestation compensatoire à l'encontre de son mari. La nature exacte de l'action principale ayant donné lieu au jugement de première instance (conversion de séparation de corps en divorce ou demande directe en divorce) n'est pas précisée dans la décision, laquelle se concentre exclusivement sur le sort réservé à la prétention financière accessoire formée par l'épouse au titre de la prestation compensatoire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est déployé sur plusieurs années, illustrant les différentes étapes du contentieux familial devant les juridictions monégasques.
En premier lieu, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 29 avril 2010, cette juridiction a statué sur plusieurs chefs de demande (dont le détail complet n'est pas précisé dans la décision), et a notamment débouté Madame i. DU-TO. de la demande de prestation compensatoire qu'elle avait formée contre son mari, Monsieur r. TO. Pour motiver ce rejet, les premiers juges avaient constaté qu'à l'exception de la justification du paiement d'un loyer mensuel de 2.600 euros, la demanderesse ne fournissait aucun renseignement sur sa situation actuelle, sur ses ressources ainsi que sur ses charges, et ce bien qu'elle fût séparée de corps sans pension alimentaire depuis le 23 septembre 2002. Le tribunal en avait déduit que la preuve d'une disparité économique propre à fonder la demande de prestation compensatoire n'était pas rapportée.
En deuxième lieu, Madame i. DU-TO. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Afin de pallier la carence probatoire qui lui avait été opposée par les premiers juges, l'appelante a substantiellement étoffé son dossier en cause d'appel en produisant devant la juridiction du second degré trente-six pièces nouvelles (dont la nature exacte et le contenu détaillé ne sont pas précisés dans la décision). Malgré cette production documentaire nouvelle, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu le 19 mars 2013 un arrêt confirmatif. S'appropriant l'analyse des premiers juges, la cour d'appel a estimé que la motivation du tribunal n'appelait aucune critique et a confirmé le rejet de la demande de prestation compensatoire.
Cet arrêt d'appel a été signifié le 11 avril 2014.
En troisième lieu, usant des voies de recours extraordinaires, Madame i. DU-TO., représentée par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 6 juin 2014. Bien que le pourvoi ait été dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2013 dans sa globalité apparente, le moyen unique développé par la demanderesse en révision se concentrait exclusivement sur le chef de dispositif ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire. Elle reprochait essentiellement à la Cour d'appel d'avoir statué par simple adoption des motifs des premiers juges sans prendre en considération les trente-six pièces nouvelles versées aux débats en cause d'appel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil.
En défense au pourvoi, Monsieur r. TO., représenté par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé et signifié une contre-requête le 4 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi, le défendeur en révision a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son épouse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'instruction du pourvoi s'est achevée par l'établissement d'un certificat de clôture par le Greffier en Chef le 16 septembre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, suivi des conclusions du Ministère Public en date du 19 septembre 2014 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision). La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 13 novembre 2014, avant de rendre son arrêt le 27 novembre 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une pluralité de questions juridiques d'inégale importance théorique, mais toutes essentielles à la résolution du litige.
La question principale, qui confère à cet arrêt sa portée majeure en droit judiciaire privé et en droit de la famille monégasque, a trait à l'office du juge d'appel et à l'étendue de son obligation de motivation face à l'évolution du litige en cause d'appel. Plus précisément, le problème de droit peut être formulé de la manière suivante : une cour d'appel peut-elle confirmer un jugement ayant débouté un époux de sa demande de prestation compensatoire pour défaut de preuve d'une disparité économique, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges tirés de l'absence de renseignements fournis par le demandeur sur sa situation financière, sans viser ni analyser, même sommairement, les nombreuses pièces nouvelles produites pour la première fois devant elle, sans méconnaître les exigences de l'article 204-5 du Code civil ?
À cette question substantielle et procédurale centrale s'ajoutaient deux questions accessoires purement procédurales :
D'une part, quel est le sort d'un pourvoi en révision formé contre un arrêt comportant plusieurs chefs de dispositif lorsque le mémoire ampliatif (la requête) ne formule de griefs qu'à l'encontre d'un seul de ces chefs ?
D'autre part, le défendeur au pourvoi qui voit la décision attaquée cassée, fût-ce partiellement, est-il fondé à solliciter l'octroi de dommages et intérêts à l'encontre de l'auteur du pourvoi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 27 novembre 2014 se décompose en trois temps distincts, répondant méthodiquement à chacune des problématiques identifiées, avec une concision et une rigueur caractéristiques du style des arrêts de cassation.
1. Sur la recevabilité partielle du pourvoi (la délimitation de la saisine)
Dans un premier temps, la Cour de révision examine la portée du moyen unique du pourvoi en tant qu'il critique les dispositions de l'arrêt attaqué autres que celle relative à la prestation compensatoire. La haute juridiction relève un fait purement procédural : la demanderesse au pourvoi « n'émet aucun grief à l'encontre des dispositions de l'arrêt autres que celle relative à la prestation compensatoire ».
Le raisonnement de la Cour repose ici sur le principe fondamental selon lequel la juridiction de révision n'est saisie que dans la mesure des critiques formulées par les moyens du pourvoi. Lorsqu'un pourvoi est dirigé de manière générale contre une décision comportant plusieurs chefs de dispositif distincts et divisibles, mais que la requête ne développe d'argumentation juridique (de grief) que contre l'un d'entre eux, le pourvoi se trouve dépourvu de soutien à l'égard des autres chefs. La sanction logique et immédiate tirée par la Cour de révision est l'irrecevabilité partielle : « il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne ces autres chefs de la décision ». Par cette opération de tri préalable, la Cour circonscrit strictement le périmètre du débat à la seule question de la prestation compensatoire.
2. Sur la cassation pour défaut de base légale (l'office du juge d'appel et le visa des pièces nouvelles)
Dans un deuxième temps, la Cour aborde le cœur du litige en examinant le moyen en ce qu'il attaque le chef de dispositif relatif à la prestation compensatoire. Le raisonnement s'ouvre par le visa solennel du texte de droit substantiel applicable : « Vu l'article 204-5 du Code civil ».
La Cour rappelle ensuite avec précision l'économie de la motivation de l'arrêt attaqué. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel s'était reposée intégralement sur l'appréciation du tribunal de première instance. Elle avait jugé que le tribunal avait statué « à l'issue d'une motivation qui n'appelle aucune critique ». Or, cette motivation des premiers juges reposait sur un constat de carence probatoire : hormis un loyer mensuel de 2.600 euros, l'épouse ne fournissait aucun renseignement sur sa situation actuelle, ses ressources et ses charges, malgré une séparation de corps sans pension alimentaire remontant au 23 septembre 2002. La Cour d'appel avait validé la déduction du tribunal selon laquelle la demanderesse ne démontrait pas l'existence d'une disparité économique propre à fonder sa demande.
C'est précisément dans le hiatus entre cette motivation par adoption (qui fige l'état probatoire du dossier à la date du jugement de première instance) et la réalité procédurale de l'instance d'appel que se loge la censure de la Cour de révision. Dans un attendu de principe d'une grande netteté, la haute juridiction énonce : « Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les 36 pièces nouvelles qui avaient été produites devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».
Le mécanisme intellectuel de cette censure mérite une attention particulière. La Cour de révision ne reproche pas directement à la Cour d'appel une violation formelle des règles de procédure relatives à la motivation des jugements, mais prononce une cassation pour manque de base légale au regard du texte de fond régissant la prestation compensatoire (l'article 204-5 du Code civil). En effet, l'application correcte de l'article 204-5 du Code civil suppose que le juge apprécie l'existence d'une disparité économique au vu des éléments de preuve fournis par les parties. Dès lors que trente-six pièces nouvelles étaient versées aux débats en appel — pièces potentiellement destinées à combler l'absence de renseignements déplorée par les premiers juges —, la Cour d'appel ne pouvait légalement affirmer que la preuve de la disparité n'était pas rapportée en se contentant de valider le constat de carence dressé en première instance. En omettant de viser et d'analyser, fût-ce de manière sommaire, ces nouveaux éléments de preuve, la juridiction du second degré a mis la Cour de révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les conditions d'application de l'article 204-5 du Code civil étaient ou non réunies. Le vice de motivation (l'absence d'analyse des pièces nouvelles) débouche ainsi directement sur un défaut de base légale affectant le droit substantiel.
3. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts et les conséquences de la cassation
Dans un troisième et dernier temps, la Cour statue sur la prétention indemnitaire de Monsieur r. TO., qui réclamait 5.000 euros de dommages-intérêts. Le raisonnement est ici d'une implacable logique judiciaire : « Mais attendu que M. TO. succombant en la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». La cassation partielle obtenue par l'épouse démontre que son recours en révision était, dans cette mesure, parfaitement légitime et bien fondé. Dès lors que le défendeur au pourvoi perd son procès devant la Cour de révision sur le point essentiel en débat, il acquiert la qualité de partie succombante. Cette succombance exclut par nature toute faute de la partie adverse dans l'exercice de son droit d'agir en justice et prive de tout fondement la demande de dommages et intérêts, tout en entraînant la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance.
Enfin, tirant les conséquences de la cassation partielle prononcée, la Cour de révision applique les règles propres à l'organisation judiciaire monégasque en renvoyant la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a tranché le litige dans les termes exacts suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué autres que celui relatif à la prestation compensatoire ;
Casse et annule l'arrêt critiqué, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme i. DU. ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. r. TO. ;
Condamne celui-ci aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au carrefour des principes directeurs du procès civil et du droit matériel de la famille. Par la fermeté de sa solution, il consolide les exigences relatives à l'office du juge d'appel face à l'administration de la preuve, tout en éclairant le régime probatoire de la prestation compensatoire au regard de l'article 204-5 du Code civil.
1. La consécration de l'obligation d'examen effectif des pièces nouvelles en appel
L'apport majeur de la décision réside dans la sanction rigoureuse de la pratique dite de « l'adoption pure et simple des motifs » des premiers juges lorsque l'état du dossier a évolué entre la première instance et l'appel.
En procédure civile, la faculté pour une juridiction d'appel de motiver sa décision par adoption des motifs des premiers juges est traditionnellement admise comme une technique légitime d'économie procédurale. Lorsque le tribunal de première instance a correctement analysé les faits et exactement appliqué la règle de droit, il serait superflu d'exiger de la cour d'appel qu'elle réécrive intégralement la motivation dans des termes synonymes. C'est ce qu'avait tenté de faire la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 19 mars 2013, en affirmant que le tribunal avait statué « à l'issue d'une motivation qui n'appelle aucune critique ».
Toutefois, cette technique de motivation par référence trouve sa limite absolue dans l'effet dévolutif de l'appel et le droit des parties de produire de nouvelles preuves devant la juridiction du second degré. La voie de l'appel n'est pas une simple voie de contrôle de la régularité du jugement à la date où il a été rendu ; elle est une voie d'achèvement du litige permettant aux parties de réparer les omissions ou les carences commises en première instance.
En l'espèce, le motif même du rejet en première instance résidait dans une carence probatoire : l'épouse ne fournissait aucun renseignement sur sa situation actuelle, ses ressources et ses charges, à l'exception d'un loyer de 2.600 euros. En produisant trente-six pièces nouvelles devant la Cour d'appel, l'appelante modifiait radicalement les données du débat probatoire. Dès lors, la motivation des premiers juges, qui reposait sur un constat négatif (l'absence de pièces), devenait mécaniquement obsolète, ou à tout le moins insuffisante, pour répondre à la situation procédurale nouvelle créée en appel. En se contentant de reproduire ou de valider le constat de carence du tribunal sans faire la moindre mention des trente-six pièces nouvellement versées aux débats, la Cour d'appel a commis un anachronisme judiciaire : elle a jugé le dossier d'appel comme s'il était resté figé dans son état de première instance.
La formule employée par la Cour de révision — « sans viser ni analyser, même sommairement, les 36 pièces nouvelles qui avaient été produites devant elle » — est particulièrement révélatrice de l'équilibre recherché par la haute juridiction quant à l'office du juge du fond :
D'une part, le juge du fond conserve son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, et il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de consacrer de longs développements à chaque document. L'adverbe « sommairement » indique clairement que la Cour de révision n'exige pas une exégèse exhaustive de chacune des trente-six pièces. Une analyse synthétique, regroupant les documents par nature pour expliquer en quoi ils demeurent insuffisants à établir la disparité économique, aurait suffi à satisfaire à l'exigence légale.
D'autre part, ce pouvoir souverain a pour corollaire une obligation minimale de transparence et d'examen : le juge doit « viser » et « analyser, même sommairement » les pièces nouvelles. L'absence totale de visa et d'analyse laisse planer un doute rédhibitoire sur le point de savoir si la juridiction a effectivement pris connaissance des pièces produites. Aux yeux des justiciables comme de la juridiction supérieure, le silence total gardé sur trente-six pièces nouvelles équivaut à un défaut d'examen, c'est-à-dire à un refus d'exercer son office de juge d'appel.
2. Le contrôle de la base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil
Il est extrêmement instructif sur le plan de la technique de cassation de relever que la Cour de révision n'a pas censuré l'arrêt d'appel sur le terrain d'un défaut de motifs (qui constitue un vice de forme du jugement), mais sur celui du manque de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil (qui constitue un vice de fond).
Ce choix méthodologique s'explique par la nature même de la prestation compensatoire et des conditions de son octroi telles qu'elles résultent de l'article 204-5 du Code civil, expressément visé par l'arrêt. Il ressort de la motivation rapportée par l'arrêt que l'octroi d'une
▸Texte intégral de la décision officielle (5 491 caractères)
Sommaire
Procédure
Office du juge
Analyse et visa des pièces produites
Dommages et intérêts
Conditions
Faits et procédure
L'arrêt qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, ne vise ni analyse, même sommairement, les pièces nouvelles qui avaient été produites, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 204-5 du Code civil.
Le demandeur qui succombe en la cause est mal fondé à obtenir des dommages et intérêts.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2014-52 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
Mme i. DU-TO., née le 29 septembre 1952 à Santos (Brésil), de nationalité italienne, domiciliée X à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau n°186 BAJ 08 en date du 29 janvier 2009,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
M. r. TO., né le 29 mars 1950 à Ferrara (Italie), de nationalité italienne, domicilié, immeuble « X », X à Monaco, exerçant la profession d'expert en art international ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 19 mars 2013, signifié le 11 avril 2014 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 mai 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. DU-TO. ;
la requête déposée le 6 juin 2014 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. DU-TO., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 4 juillet 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. r. TO., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 16 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 19 septembre 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 13 novembre 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, vice-président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel a confirmé un jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal de première instance avait, notamment, débouté Mme i. DU-TO. de la demande de prestation compensatoire formée par celle-ci contre M. r. TO., son mari ; que Mme DU. a formé un pourvoi contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt autres que celle relative à la prestation compensatoire
Attendu que Mme DU. n'émet aucun grief à l'encontre des dispositions de l'arrêt autres que celle relative à la prestation compensatoire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne ces autres chefs de la décision ;
Et sur le moyen en ce qu'il attaque le dispositif de l'arrêt relatif à la prestation compensatoire
Vu l'article 204-5 du Code civil
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme DU., l'arrêt retient que le tribunal, à l'issue d'une motivation qui n'appelle aucune critique et après avoir constaté qu'hormis le versement d'un loyer mensuel de 2.600 euros, i. DU. ne fournissait aucun renseignement sur sa situation actuelle, ses ressources et ses charges, alors même qu'elle était séparée de corps sans pension alimentaire de son mari depuis le 23 septembre 2002, en a à juste titre déduit qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une disparité économique propre à fonder la demande de prestation compensatoire qu'elle avait présentée et dont elle devait dès lors être déboutée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les 36 pièces nouvelles qui avaient été produites devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la demande dommages-intérêts présentée par M. TO.
Attendu que M. TO. sollicite la condamnation de Mme DU. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que M. TO. succombant en la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué autres que celui relatif à la prestation compensatoire ;
Casse et annule l'arrêt critiqué, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme i. DU. ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. r. TO. ;
Condamne celui-ci aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept novembre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de M. Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Mme Cécile PETIT, M. François CACHELOT et M. Serge PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
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Maîtrise du risque contentieuxSourcé88▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 27 novembre 2014, Mme i. DU-TO. c/ - M. r. TO.
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