Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13088
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13088 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Compagnie générale d'affacturage (CGA) avait fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SARL Plastrade et de M. g-a. MI., puis les avait assignés en validité de la saisie et en paiement. Elle se prévalait, d'une part, d'un contrat d'affacturage conclu avec la société, d'autre part, de la qualité de caution solidaire de M. MI.
La société Plastrade ayant été placée en cessation des paiements le 3 mars 2011, la CGA a déclaré au passif une créance représentant des factures impayées par la société débitrice V2MED, en invoquant l'article 8 du contrat d'affacturage. Elle n'a maintenu sa demande en paiement qu'à l'encontre de la caution, à concurrence du montant garanti.
Le tribunal de première instance a rejeté cette demande et ordonné la mainlevée de la saisie. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 24 juin 2014. Elle a également accueilli la demande du syndic en paiement du solde créditeur du compte courant de la société. La CGA a alors formé un pourvoi en révision, enregistré le 6 août 2014.
Le texte fourni mentionne par ailleurs un jugement du 27 février 2014 du tribunal de première instance, qui aurait rejeté la réclamation de la CGA à l'état des créances pour la totalité de la créance déclarée. Le visa de l'arrêt attaqué et le rappel procédural ne mentionnent toutefois que la décision du 26 avril 2012 ; la chronologie exacte entre ces décisions n'est donc pas entièrement explicitée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens, dont les branches étaient articulées autour de deux griefs récurrents.
Le premier concernait la dénaturation des stipulations du contrat d'affacturage. Selon la demanderesse, les conditions générales limitaient la prise en charge des factures transférées au montant de l'approbation accordée pour chaque débiteur, soit 150.000 euros pour la société V2MED. La cour d'appel aurait méconnu ces clauses, en violation de l'article 989 du Code civil tel qu'invoqué au moyen.
Le second portait sur le défaut de réponse à conclusions, au visa de l'article 199 du Code de procédure civile. La CGA reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la limitation de la prise en charge au montant de l'approbation, et d'avoir fondé sa décision sur une appréciation de l'impécuniosité du débiteur, motif qu'elle estimait inopérant.
La question de droit peut ainsi être formulée : une cour d'appel dénature-t-elle les stipulations contractuelles, ou méconnaît-elle l'obligation de répondre aux conclusions, lorsqu'elle écarte la créance de l'affactureur en retenant que la CGA n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse et que le non-paiement procède de l'impécuniosité du débiteur, sans traiter expressément le moyen tiré du plafond d'approbation ? Se pose également, à titre incident, la question de la sanction de l'exercice abusif du recours en révision.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur le premier moyen. Elle relève que, le tribunal ayant rejeté la réclamation de la CGA pour la totalité de la créance déclarée, la cour d'appel « n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient dès lors pas susceptibles d'influer sur la solution du litige » et a, « par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié s