Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13258
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13258 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la dissolution d'une union matrimoniale internationale nouée en Principauté de Monaco. Monsieur r. KA., né le 7 août 1958 à Cambridge, de nationalité britannique, et Madame k. KU., née le 21 décembre 1974 à Berlin, de nationalité allemande, avaient contracté mariage le 19 septembre 2003. De cette union sont nés deux enfants, respectivement le 30 juillet 2005 et le 12 novembre 2006.
Durant la vie commune, l'organisation patrimoniale et professionnelle des époux a été marquée par l'activité entrepreneuriale du mari. Ce dernier dirigeait le groupe ARX, entité au sein de laquelle l'épouse a apporté son concours direct en qualité de cadre de haut niveau. Toutefois, cette collaboration a pris fin dans un contexte de crise conjugale : Madame KU. a fait l'objet d'un licenciement le 10 avril 2013, date contemporaine de la séparation du couple, assorti du versement d'une indemnité de 43 725,62 euros. À la suite de cette éviction, l'épouse a décliné les propositions de reclassement qui lui étaient formulées, y compris des fonctions pouvant s'exercer à domicile.
Sur le plan patrimonial, les époux étaient propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à Monaco, acquis en 2006 pour la somme de 1 300 000 euros. Par ailleurs, Madame KU. disposait d'économies sous la forme de contrats d'assurance-vie et d'actifs financiers (comptes, coupons et titres évalués en 2009 à 83 725,62 euros) ; titulaire de diplômes d'études supérieures et polyglotte, elle s'était vu offrir un emploi en Allemagne pour une rémunération mensuelle déclarée de 6 300 euros, bien qu'elle n'établît pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi sur le territoire monégasque. De son côté, Monsieur KA. percevait une rémunération mensuelle de 6 083,28 euros en qualité de dirigeant du groupe ARX, lequel traversait une phase de fragilité financière caractérisée. Cette dégradation avait contraint le mari à souscrire auprès de son père un emprunt de 750 000 dollars américains destiné à être réinvesti dans la trésorerie des sociétés, dette dont la première échéance n'avait pu être honorée que par le rachat et la clôture d'un contrat d'assurance-vie personnel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de première instance de Monaco a été initialement saisi de l'action en divorce (date du jugement non précisée dans la décision). Les premiers juges ont arrêté diverses mesures accessoires, fixant notamment la résidence habituelle des deux enfants mineurs auprès de leur mère, organisant un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père s'exerçant une semaine sur deux, et mettant à la charge de ce dernier une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 600 euros par mois et par enfant.
La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile par arrêt contradictoire en date du 29 septembre 2014, a :
- Prononcé le divorce des époux aux torts et griefs partagés ;
- Condamné Monsieur KA. à verser à son épouse un capital de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- Confirmé les dispositions du jugement de première instance relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence habituelle des enfants chez la mère, droit de visite et d'hébergement du père une semaine sur deux, et part contributive paternelle de 600 euros par mois et par enfant).
L'arrêt d'appel ayant été signifié le 4 novembre 2014, Madame KU. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 4 décembre 2014, complétée par une requête déposée le 5 janvier 2015. La demanderesse articulait trois moyens à l'appui de son recours :
- Premier moyen (prestation compensatoire) : tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil et d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. L'épouse reprochait à la juridiction d'appel d'avoir limité le quantum de la prestation compensatoire à 150 000 euros en occultant son investissement unilatéral au sein du groupe professionnel de son mari au détriment de sa propre carrière, et en omettant de répondre à ses conclusions soutenant que Monsieur KA. dissimulait la valeur de ses actifs par le dépôt de brevets et le refus stratégique de céder son groupe avant l'issue de l'instance de divorce.
- Deuxième moyen (droit de visite et d'hébergement) : tiré d'un défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile), l'appelante affirmant que le père délaissait ses enfants lors de ses périodes d'hébergement en raison de déplacements professionnels fréquents le conduisant à déléguer leur garde à sa sœur.
- Troisième moyen (contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) : tiré de la violation de l'article 300 du Code civil, en ce que les juges d'appel ont arrêté la pension à 600 euros par mois et par enfant sans intégrer le coût du logement monégasque contraint, découlant du refus des juridictions d'autoriser l'installation des mineurs en Allemagne avec leur mère.
Défendeur en révision, Monsieur KA. a déposé une contre-requête le 4 février 2015 tendant au rejet du pourvoi et sollicitant la condamnation de la demanderesse à 5 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Après le dépôt des conclusions du Ministère Public le 9 février 2015, d'une réplique le 12 février 2015 et d'une duplique le 20 février 2015, le certificat de clôture a été délivré le 9 mars 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de Révision une série d'interrogations fondamentales touchant au contrôle de l'office des juges du fond dans le contentieux post-divorce :
- Quant à la prestation compensatoire : La juridiction d'appel prive-t-elle sa décision de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil lorsqu'elle fixe le montant de la prestation sans retenir l'allégation d'un « investissement unilatéral » dans la carrière de l'autre époux ? Encourt-elle le grief de défaut de motifs (article 199 du Code de procédure civile) lorsqu'elle s'abstient de statuer expressément sur des allégations de dissimulation d'actifs patrimoniaux formulées sans offres de preuve ?
- Quant au droit de visite et d'hébergement : La confirmation d'un droit de visite et d'hébergement élargi (une semaine sur deux) est-elle valablement motivée face aux allégations d'absences répétées du père, dès lors que l'accueil ponctuel par un tiers de confiance familial ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ?
- Quant à l'obligation d'entretien et d'éducation : L'évaluation du montant de la contribution parentale d'un époux (article 300 du Code civil) relève-t-elle de l'appréciation souveraine des juges du fond, interdisant au justiciable de rediscuter devant la Cour de Révision l'incidence du coût locatif inhérent au maintien de la résidence des enfants en Principauté de Monaco ?
- Quant à l'exercice des voies de recours : L'échec d'un pourvoi en révision dirigé contre une décision d'appel statuant sur les mesures accessoires d'un divorce caractérise-t-il, en soi, un abus de droit ouvrant droit à réparation au profit du défendeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette l'intégralité du pourvoi en articulant une motivation stricte, respectueuse de la ligne de partage entre le contrôle de légalité et le pouvoir souverain d'appréciation dévolu aux juridictions du fond.
Sur le premier moyen, la Cour valide l'appréciation portée par la Cour d'appel sur la situation patrimoniale respective des conjoints. Les hauts magistrats soulignent que les juges du fond ont minutieusement analysé les composantes matérielles et professionnelles du litige : Madame KU. disposait d'indemnités de rupture (43 725,62 euros), d'une part indivise dans un bien immobilier de prestige acquis pour 1 300 000 euros, de capitaux mobiliers et d'un potentiel de réinsertion économique certain au regard de ses diplômes, de son multilinguisme et de la perspective d'un emploi rémunéré à hauteur de 6 300 euros mensuels. Parallèlement, l'état financier de l'époux était altéré par la fragilité structurelle de son entreprise et un endettement intrafamilial de 750 000 dollars. Dès lors, le quantum de 150 000 euros relève du pouvoir souverain des juges d'appel. La Cour de Révision écarte formellement le grief de défaut de réponse à conclusions tiré de la prétendue dissimulation de valeur des brevets et entreprises du mari, en posant une règle probatoire déterminante : la juridiction d'appel « n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offres de preuve ».
Sur le deuxième moyen, la haute juridiction relève que la Cour d'appel a pleinement satisfait aux exigences de motivation de l'article 199 du Code de procédure civile. Par des motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt d'appel a caractérisé que le recours ponctuel du père à sa sœur ou à des tiers de confiance pour suppléer ses déplacements professionnels ne révélait aucune défaillance de garde ni aucun risque préjudiciable à l'épanouissement des enfants. De surcroît, la cour a relevé que l'organisation en vigueur fonctionnait sans heurts objectifs, le seul élément déstabilisateur résidant dans l'intention unilatérale manifestée par la mère d'exporter la résidence des mineurs vers l'Allemagne.
Sur le troisième moyen, la Cour de Révision neutralise l'argumentation de la demanderesse relative à la non-prise en compte des charges locatives en Principauté. Elle juge que ce grief, présenté sous l'intitulé d'un défaut de réponse ou d'une violation de l'article 300 du Code civil, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'évaluation purement souveraine par les juges du fond de la part contributive du père, fixée à 600 euros mensuels par enfant.
Enfin, sur la demande incidente de dommages-intérêts formulée par le défendeur, la Cour rappelle que l'exercice d'un pourvoi en révision constitue la mise en œuvre d'un droit fondamental de recours qui, en l'absence de faute spécifique dûment caractérisée, ne peut dégénérer en abus. La demande indemnitaire de 5 000 euros est donc rejetée, l'appelante étant néanmoins condamnée à l'amende civile légale de 300 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance.