La célérité de la justice et la loyauté dans l’administration de la preuve constituent deux piliers fondamentaux du procès civil contemporain, dont l’articulation s’avère particulièrement délicate lors de la mise en œuvre de mesures d’instruction techniquement complexes. Lorsque la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque statue au fond après cassation — agissant alors comme une véritable juridiction d’appel investie de la plénitude de juridiction —, elle se trouve directement confrontée aux contingences matérielles de l’expertise judiciaire et aux éventuelles inerties des plaideurs. L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-64 en session, décision n° 14160) offre une illustration topique de la fermeté avec laquelle le juge suprême entend encadrer le déroulement des opérations d’expertise au nom des droits fondamentaux processuels.
Bien que formellement concis et revêtu des atours d’une décision préparatoire de renvoi en continuation, cet arrêt n’en recèle pas moins une portée théorique et pratique de premier plan. En opposant un refus catégorique et anticipé à toute nouvelle prorogation du délai de dépôt d’un rapport d’expertise relatif au calcul d’une indemnité d’éviction commerciale, et ce malgré le défaut de production de pièces financières par l’une des parties, la Haute juridiction monégasque mobilise directement le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, elle érige une norme conventionnelle européenne en instrument de police de l’instance et de régulation des comportements procéduraux.
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Citations dans le texte
Pourvoi - Expertise - Délai du dépôt du rapport - Délai impératif - Prorogation (non) - Exigence de délai raisonnable
Mme M., Expert, a été désignée avec mission de donner tous éléments utiles à la Cour de révision pour évaluer l'indemnité d'éviction. Compte tenu des circonstances de l'affaire et de la demande formulée par l'expert, il a été décidé de proroger le délai pour le dépôt du rapport définitif au Greffe général, délai fixé au 15 décembre 2015. L'expert a fait savoir à M. le Conseiller chargé du contrôle de l'expertise que la SARL Q. n'a pas produit précisément les éléments financiers sollicités, réitérant sa demande. Le délai relatif au dépôt du rapport est impératif et ne sera plus prorogé, compte tenu des exigences liées au droit d'être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties pourront éventuellement déposer des conclusions sur le rapport d'expertise, dans un délai de deux mois à compter de son dépôt. Par ces motifs, la Cour de révision renvoie en continuation à la prochaine session de la Cour.
Pourvoi N° 2013-64 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
- La Société dénommée « Q. », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur A MO. domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
Contre :
- M. a. AL-AM., de nationalité saoudienne, demeurant X à JEDDAH (Arabie Saoudite) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt de
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 15 décembre 2015 ?
Cette décision (Cour de révision, 14 octobre 2015, La Société « Q. » c/ M. H) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 décembre 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi - Expertise - Délai du dépôt du rapport - Délai impératif - Prorogation (non) - Exigence de délai raisonnable Mme M., Expert, a été désignée avec mission de donner tous éléments utiles à la Cour de révision pour évaluer l'indemnité d'éviction. Compte tenu des circonstance…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (15 décembre 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
L’examen approfondi de cette décision commande de retracer au préalable la genèse factuelle et la trajectoire procédurale sinueuse de ce contentieux locatif (I), avant d’analyser la problématique juridique ainsi que l’architecture de la solution retenue par la Cour (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les acteurs du procès civil à Monaco (III).
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
Le litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté s’inscrit dans le cadre spécifique du contentieux des baux commerciaux à Monaco, matière marquée par des enjeux économiques majeurs et une technicité procédurale singulière. L’affaire met aux prises une personne morale de droit monégasque et une personne physique étrangère autour des conséquences financières de la fin d’un rapport locatif commercial.
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels strictement rapportés par l’arrêt du 14 octobre 2015 demeurent mesurés, la décision intervenant à un stade avancé d’une procédure déjà jalonnée par plusieurs décisions antérieures (dont le détail factuel initial est non précisé dans la décision). Il ressort néanmoins des énonciations de l’arrêt que le litige oppose la société à responsabilité limitée dénommée « Q. » (ci-après la SARL Q.), immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 93 S 02961, ayant son siège social à Monaco et représentée par son gérant en exercice, Monsieur A MO., à Monsieur a. AL-AM., de nationalité saoudienne et demeurant à Jeddah, en Arabie Saoudite.
La nature exacte de l’activité commerciale exercée par la SARL Q., la situation géographique précise des locaux loués au sein de la Principauté ainsi que la date de conclusion du bail initial et les motifs précis du refus de renouvellement ou du congé ne sont pas exposés dans le texte de l’arrêt commenté (non précisé dans la décision). Toutefois, l’objet central du différend est clairement identifié à travers la mission confiée à la technicienne commise par la juridiction : il s’agit d’évaluer le montant d’une indemnité d’éviction.
On en déduit nécessairement que les parties étaient liées par un bail à usage commercial régi par la législation monégasque sur la propriété commerciale, et que le litige a trait à l’éviction du preneur (ou à la fixation des conditions financières de son départ), nécessitant une évaluation comptable, financière et économique du préjudice subi du fait du non-renouvellement du bail.
Au cours des opérations d’expertise ordonnées judiciairement pour chiffrer cette indemnité d’éviction, un incident majeur est survenu dans la collecte des données. L’expert désigné, Madame M., a sollicité de la part de la SARL Q. la communication d’éléments financiers précis, indispensables à l’accomplissement de sa mission d’évaluation. Or, la société appelante s’est abstenue de produire précisément les documents financiers requis, contraignant la technicienne à réitérer sa demande et à alerter le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de cette carence documentaire. C’est cette inertie, survenant dans le cadre d’un calendrier procédural déjà étiré, qui constitue le nœud factuel immédiat de l’arrêt du 14 octobre 2015.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L’historique procédural de cette affaire témoigne d’une particulière longévité, illustrant les mécanismes propres au pourvoi en révision en droit processuel monégasque, où la juridiction suprême est amenée, après cassation, à évoquer et juger le fond du litige.
À l’origine, le différend a été porté devant la juridiction spécialisée de première instance compétente en matière de baux commerciaux à Monaco : la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Celle-ci a rendu un jugement le 8 février 2012 (dont la teneur exacte est non précisée dans la décision).
Frappé d’appel, ce jugement a donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Monaco en date du 18 juin 2013 (sens de la décision non précisé dans la décision). Un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro 2013-64 en session) a alors été formé contre cet arrêt d’appel.
Statuant sur ce pourvoi, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 28 novembre 2013, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel du 18 juin 2013. Conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision en session, la Haute juridiction n’a pas renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel — institutionnellement inexistante dans l’organisation judiciaire de la Principauté —, mais a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée, afin qu’il soit statué au fond comme juridiction d’appel.
Dans cette nouvelle formation, la Cour de révision a rendu un deuxième arrêt le 15 octobre 2014. Par cette décision, elle a infirmé le jugement initialement rendu le 8 février 2012 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux et a renvoyé l’affaire en continuation à la prochaine session utile de la Cour de révision, aux fins de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige.
S’est alors ouverte une phase d’instruction écrite soutenue devant la Cour de révision statuant au fond :
Le 15 décembre 2014, Maître Patricia REY, avocat-défenseur agissant au nom de l’intimé, Monsieur a. AL-AM., a déposé au Greffe général et signifié des conclusions additionnelles.
Le même jour, le 15 décembre 2014, Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur représentant la société appelante, la SARL Q., a également déposé et signifié des conclusions additionnelles.
Le 15 janvier 2015, un second jeu d’écritures a été échangé simultanément : dépôt et signification de conclusions récapitulatives additionnelles en réplique pour Monsieur a. AL-AM., et dépôt et signification de conclusions additionnelles n° 2 pour la SARL Q.
Le 20 janvier 2015, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture, attestant de l’expiration de tous les délais légaux.
Le 22 janvier 2015, le Ministère Public a déposé ses conclusions après cassation.
Parallèlement ou consécutivement à ces échanges (la date exacte de la désignation initiale de l’expert étant non précisée dans la décision), Madame M. a été désignée en qualité d’expert avec pour mission de fournir à la Cour de révision tous les éléments utiles pour évaluer l’indemnité d’éviction.
Face aux difficultés rencontrées et sur demande de l’expert, compte tenu des circonstances de l’affaire, une première décision de prorogation du délai de dépôt du rapport définitif au Greffe général est intervenue, fixant l’échéance au 15 décembre 2015. C’est dans cet intervalle que l’expert a informé le Conseiller chargé du contrôle de l’expertise de la défaillance de la SARL Q. dans la production des pièces financières sollicitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2015, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-François RENUCCI, au cours de laquelle les conseils des parties ainsi que le Ministère Public ont été entendus (le détail des prétentions orales ou écrites sur l’incident d’expertise étant non précisé dans la décision). L’arrêt a été mis en délibéré et rendu le 14 octobre 2015.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à une inertie probatoire susceptible de paralyser le cours d’une expertise judiciaire ordonnée après cassation et infirmation, la Cour de révision devait trancher une question touchant à l’office du juge dans la maîtrise du temps processuel.
A. Le problème juridique posé
La problématique juridique soumise à la Cour de révision peut être formulée dans les termes suivants : dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée par la juridiction suprême statuant au fond après cassation pour évaluer une indemnité d’éviction, le défaut de production par une partie des éléments financiers sollicités par l’expert justifie-t-il une nouvelle prorogation du délai de dépôt du rapport, ou le juge doit-il conférer à ce délai un caractère strictement impératif afin de garantir le respect du droit d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
En filigrane, la question interrogeait l’équilibre entre deux impératifs potentiellement contradictoires : d’une part, la recherche de la vérité matérielle et économique par l’accomplissement exhaustif de la mission d’expertise ; d’autre part, la célérité de la justice et la sanction implicite de la carence probatoire d’un plaideur dans une instance engagée depuis plusieurs années.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par une structure syllogistique d’une grande rigueur, articulée autour de quatre attendus qui lient intimement les constatations factuelles relatives au déroulement de l’expertise et les exigences conventionnelles supérieures.
Dans un premier temps, la Cour rappelle le cadre et la finalité de la mesure d’instruction ainsi que la bienveillance procédurale déjà accordée. Elle relève que Madame M. a été investie de la mission de fournir tous éléments utiles pour évaluer l’indemnité d’éviction et précise que, « compte tenu des circonstances de l’affaire et de la demande formulée par ledit Expert, il a été décidé de proroger le délai pour le dépôt du rapport définitif au Greffe général ; que ce délai a été fixé au 15 décembre 2015 ». Ce premier attendu établit que le calendrier initial avait déjà fait l’objet d’un aménagement souple pour tenir compte des contingences du dossier.
Dans un deuxième temps, la Haute juridiction constate l’origine du blocage actuel des opérations d’expertise. Elle prend acte de la démarche officielle de la technicienne auprès du magistrat contrôleur : « Attendu que Mme M. a fait savoir à M. le Conseiller chargé du contrôle de l’expertise que la SARL Q. n’a pas produit précisément les éléments financiers sollicités, réitérant sa demande ». Le constat est objectif mais lourd de sens : le retard ou l’incomplétude des investigations ne résulte ni d’une défaillance de l’expert, ni d’un cas de force majeure, mais du comportement de la société appelante qui ne défère pas — ou pas avec la précision requise — aux injonctions techniques de l’expert, obligeant ce dernier à réitérer ses demandes.
Dans un troisième temps — qui constitue le cœur normatif de l’arrêt —, la Cour de révision tire les conséquences juridiques de cette situation en verrouillant définitivement le calendrier procédural. Elle énonce avec autorité : « Attendu que le délai relatif au dépôt du rapport est impératif et ne sera plus prorogé, compte tenu des exigences liées au droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
La motivation opère ici un saut qualitatif remarquable. Plutôt que de se fonder uniquement sur des dispositions de pure administration judiciaire interne ou de police de l’expertise, la Cour mobilise directement le droit conventionnel européen. Le délai du 15 décembre 2015 change alors de nature : de simple délai indicatif ou comminatoire susceptible de prorogations successives au gré des difficultés de collecte documentaire, il devient un délai « impératif », c’est-à-dire un terme de rigueur absolu. La Cour annonce par anticipation qu’aucune nouvelle prorogation ne sera accordée. En d’autres termes, l’expert devra déposer son rapport en l’état à la date du 15 décembre 2015, quand bien même la SARL Q. persisterait dans son abstention.
Enfin, dans un quatrième temps, la Cour veille à préserver l’équilibre des droits de la défense et le principe du contradictoire pour la phase postérieure au dépôt du rapport. Elle précise « que les parties pourront éventuellement déposer des conclusions sur le rapport d’expertise, dans un délai de deux mois à compter de son dépôt ». La célérité imposée à la phase technique ne sacrifie donc pas le droit des plaideurs de discuter contradictoirement les conclusions de l’expert devant la juridiction de jugement, mais cette discussion est elle-même enfermée dans un délai préfix de deux mois.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation encadrant strictement la suite de l’instruction, la Cour de révision prononce un dispositif préparatoire de renvoi, tout en réservant le sort des frais de justice :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Renvoie en continuation à la prochaine session de la Cour de révision ;
Réserve les dépens ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu’il ne tranche pas encore le fond du droit relatif au montant de l’indemnité d’éviction, l’arrêt du 14 octobre 2015 revêt la qualification d’arrêt de principe au regard de la politique jurisprudentielle de la Cour de révision en matière de conduite du procès. Il témoigne d’une imprégnation profonde des standards européens du procès équitable dans la pratique quotidienne de la juridiction suprême monégasque (A) et emporte des conséquences opérationnelles décisives pour les praticiens et les experts judiciaires (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’intérêt majeur de la décision commentée réside dans l’instrumentalisation positive de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) par le juge interne.
1. La réception active de l'exigence conventionnelle du délai raisonnable
Depuis l’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe et la ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juridictions monégasques appliquent directement les stipulations conventionnelles, lesquelles bénéficient d’une autorité supérieure à celle des lois internes. L’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et « dans un délai raisonnable », par un tribunal indépendant et impartial.
Traditionnellement, le grief tiré de la violation du délai raisonnable est invoqué a posteriori par les justiciables — notamment devant la Cour européenne des droits de l’homme ou dans le cadre d’actions en responsabilité de l’État — pour faire constater et indemniser une durée excessive de la procédure. Or, dans l’arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de révision fait un usage préventif et opératoire de l’article 6 § 1. Elle n’attend pas que la durée de l’instance devienne pathologique au point d’engager la responsabilité internationale de la Principauté ; elle utilise l’impératif du délai raisonnable comme une norme de gestion active de l’instance (case management).
Il est particulièrement significatif d’observer la composition de la Cour lors de cet arrêt : le rapporteur n’est autre que Monsieur le Conseiller Jean-François RENUCCI, éminent spécialiste du droit européen des droits de l’homme. Sa présence au sein de la formation de jugement éclaire la sensibilité particulière de la Cour aux standards strasbourgeois et la volonté d’inscrire explicitement le visa de l’article 6 § 1 au cœur d’une décision de régulation d’expertise.
Au regard des critères dégagés par la jurisprudence européenne pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure — à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes —, l’affaire présentait déjà une durée substantielle : un jugement de première instance datant de février 2012, un arrêt d’appel de juin 2013, un arrêt de cassation de novembre 2013, un arrêt d’infirmation d’octobre 2014, et une audience en octobre 2015 avec un dépôt de rapport fixé en décembre 2015. Près de quatre années s’étaient déjà écoulées depuis la décision de la Commission arbitrale des loyers commerciaux.
Or, la jurisprudence européenne rappelle constamment que l’article 6 § 1 astreint les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable. Plus précisément, en matière d’expertise judiciaire, le juge demeure le garant ultime de la célérité du procès : l’expert travaille sous le contrôle d’un magistrat à qui il incombe de veiller au bon déroulement et à la rapidité des opérations. En refusant que la carence d’une partie n’entraîne un enlisement de l’expertise, la Cour de révision assume pleinement son obligation positive de direction du procès.
2. La qualification de « délai impératif » et le rôle du Conseiller chargé du contrôle
Sur le plan du droit processuel interne, l’arrêt met en lumière le mécanisme de contrôle des expertises ordonnées par la Cour de révision lorsqu’elle statue au fond après cassation. La décision mentionne l’intervention de « M. le Conseiller chargé du contrôle de l’expertise », directement saisi par l’expert des difficultés de communication de pièces.
Dans la pratique judiciaire classique, les délais impartis aux experts pour déposer leur rapport sont fréquemment perçus comme des délais d’ordre, purement comminatoires, dont le dépassement n’est assorti d’aucune nullité et qui font l’objet de prorogations quasi automatiques sur simple requête du technicien lorsque les parties tardent à communiquer leurs pièces.
L’arrêt du 14 octobre 2015 rompt radicalement avec cette tolérance lorsqu’elle devient excessive. En qualifiant le délai fixé au 15 décembre 2015 d’« impératif » et en décrétant par voie d’arrêt qu’il « ne sera plus prorogé », la Cour de révision rigidifie la norme temporelle. Elle signifie tant à l’expert qu’aux parties que la phase d’investigation technique prendra fin de manière irrévocable à l’échéance fixée.
Cette position s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel moderne tendant à moraliser et à accélérer le procès civil : le temps judiciaire n’appartient pas exclusivement aux parties ; il est un bien public dont le juge est le gardien. Si le principe dispositif confère aux plaideurs la maîtrise de la matière litigieuse, la maîtrise du temps processuel relève de l’office impératif du juge.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de sa portée théorique sur les sources du droit processuel monégasque, l’arrêt commenté délivre des enseignements pratiques immédiats d’une grande fermeté à l’intention des avocats-défenseurs
▸Texte intégral de la décision officielle (5 300 caractères)
Sommaire
Pourvoi
Expertise
Délai du dépôt du rapport
Délai impératif
Prorogation (non)
Exigence de délai raisonnable
Faits et procédure
Mme M., Expert, a été désignée avec mission de donner tous éléments utiles à la Cour de révision pour évaluer l'indemnité d'éviction. Compte tenu des circonstances de l'affaire et de la demande formulée par l'expert, il a été décidé de proroger le délai pour le dépôt du rapport définitif au Greffe général, délai fixé au 15 décembre 2015. L'expert a fait savoir à M. le Conseiller chargé du contrôle de l'expertise que la SARL Q. n'a pas produit précisément les éléments financiers sollicités, réitérant sa demande. Le délai relatif au dépôt du rapport est impératif et ne sera plus prorogé, compte tenu des exigences liées au droit d'être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties pourront éventuellement déposer des conclusions sur le rapport d'expertise, dans un délai de deux mois à compter de son dépôt. Par ces motifs, la Cour de révision renvoie en continuation à la prochaine session de la Cour.
Pourvoi N° 2013-64 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
La Société dénommée « Q. », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur A MO. domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
Contre :
M. a. AL-AM., de nationalité saoudienne, demeurant X à JEDDAH (Arabie Saoudite) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de Révision du 28 novembre 2013, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2013 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
l'arrêt de la Cour de Révision du 15 octobre 2014, lequel infirme le jugement rendu le 8 février 2012 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux et renvoie en continuation à la prochaine session utile de la Cour de Révision pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ;
les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 15 décembre 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AM., signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 15 décembre 2014, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société dénommée Q. SARL, signifiées le même jour ;
les conclusions récapitulatives additionnelles en réplique déposées au Greffe Général le 15 janvier 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AM., signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles n°2 déposées au Greffe Général le 15 janvier 2015, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société dénommée Q. SARL, signifiées le même jour ;
le certificat de clôture établi le 20 janvier 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 22 janvier 2015 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 2 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que Mme M., Expert, a été désignée avec mission de donner tous éléments utiles à la Cour de révision pour évaluer l'indemnité d'éviction ; que compte tenu des circonstances de l'affaire et de la demande formulée par ledit Expert, il a été décidé de proroger le délai pour le dépôt du rapport définitif au Greffe général ; que ce délai a été fixé au 15 décembre 2015 ;
Attendu que Mme M. a fait savoir à M. le Conseiller chargé du contrôle de l'expertise que la SARL Q. n'a pas produit précisément les éléments financiers sollicités, réitérant sa demande ;
Attendu que le délai relatif au dépôt du rapport est impératif et ne sera plus prorogé, compte tenu des exigences liées au droit d'être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les parties pourront éventuellement déposer des conclusions sur le rapport d'expertise, dans un délai de deux mois à compter de son dépôt ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Renvoie en continuation à la prochaine session de la Cour de révision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-François RENNUCCI, rapporteur, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Serge PETIT Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (5 300 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé89▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
la Cour de Révision du 28 novembre 2013, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'
arrêt de
la Cour d'appel du 18 juin 2013 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
- l'arrêt de la Cour de Révision du 15 octobre 2014, lequel infirme le jugement rendu le 8 février 2012 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux et renvoie en continuation à la prochaine session utile de la Cour de Révision pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ;
- les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 15 décembre 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AM., signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 15 décembre 2014, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société dénommée Q. SARL, signifiées le même jour ;
- les conclusions récapitulatives additionnelles en réplique déposées au Greffe Général le 15 janvier 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AM., signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles n°2 déposées au Greffe Général le 15 janvier 2015, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société dénommée Q. SARL, signifiées le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 20 janvier 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 22 janvier 2015 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 2 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Mme M., Expert, a été désignée avec mission de donner tous éléments utiles à la Cour de révision pour évaluer l'indemnité d'éviction ; que compte tenu des circonstances de l'affaire et de la demande formulée par ledit Expert, il a été décidé de proroger le délai pour le dépôt du rapport définitif au Greffe général ; que ce délai a été fixé au 15 décembre 2015 ;
Attendu que Mme M. a fait savoir à M. le Conseiller chargé du contrôle de l'expertise que la SARL Q. n'a pas produit précisément les éléments financiers sollicités, réitérant sa demande ;
Attendu que le délai relatif au dépôt du rapport est impératif et ne sera plus prorogé, compte tenu des exigences liées au droit d'être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les parties pourront éventuellement déposer des conclusions sur le rapport d'expertise, dans un délai de deux mois à compter de son dépôt ;
PAR CES MOTIFS,
Renvoie en continuation à la prochaine session de la Cour de révision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-François RENNUCCI, rapporteur, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Serge PETIT Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Cour de révision, 14 octobre 2015, La Société « Q. » c/ M. H
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