Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14161
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14161 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit de l'île de Man I (ci-après « la société I ») avait obtenu, devant la juridiction pénale, la condamnation de deux préposés de la SAM A (la banque) à lui verser 3.696.567 euros en réparation du préjudice résultant d'infractions. Elle a ensuite recherché, le 30 juillet 2009, la responsabilité civile de la banque sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, devant le tribunal de première instance.
Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal a opéré compensation entre la dette de la banque et sa créance au titre d'ouvertures de crédit avec nantissement de titres, puis a condamné la banque à payer 2.632.760,24 euros. La cour d'appel, par arrêt du 18 juin 2013, a porté cette condamnation à 2.695.137,07 euros. Sur pourvoi, la Cour de révision a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, au visa de l'article 1198 du Code civil, pour violation du principe de l'autorité de la chose jugée, et a renvoyé la cause.
Statuant sur renvoi, la Cour de révision a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il retenait la responsabilité de la banque en tant que commettant. Elle a notamment fixé la créance de la société I à 2.365.617,24 euros, ordonné une compensation partielle, rejeté la demande de restitution de la contre-valeur des titres remis en gage et la demande de remise de relevés de compte, et condamné la banque à 250.000 euros au titre du préjudice matériel. La date de l'arrêt de renvoi est indiquée comme le 26 mars 2015 dans le visa, et comme le « 26 mars 20015 » dans le corps de la décision (erreur matérielle apparente).
La société I a alors formé, le 24 avril 2015, une requête en rétractation partielle fondée sur l'article 438 du Code de procédure civile. Elle invoquait deux griefs : la décision aurait statué sur des choses non demandées, en réexaminant le quantum du préjudice qui n'était pas contesté en appel ; elle contiendrait des dispositions contradictoires sur trois points (restitution des titres gagés, remise des titres au motif de leur prétendue restitution proposée par la banque, et appréciation du relevé de compte produit par la banque). La banque a opposé l'irrecevabilité de la requête et sollicité des dommages-intérêts pour recours abusif.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la requête en rétractation pouvait être fondée sur les griefs tirés de l'excès de pouvoir (« choses non demandées ») et de la contrariété de dispositions, alors que ces critiques portaient en réalité sur l'appréciation du préjudice, sur le rejet de demandes de restitution et de production de documents. Il lui fallait ensuite apprécier si le fait de présenter de telles critiques caractérisait un abus du droit d'agir en justice.
Une question préalable portait sur la recevabilité des conclusions de la banque, la société I soutenant qu'elles avaient été signifiées après le délai de trente jours prévu par l'article 450 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour statue en trois temps.
Sur la recevabilité des conclusions de la banque. Elle juge que le délai de trente jours de l'article 450 « n'est applicable qu'au pourvoi en révision », et qu'« aucun texte ne fixe de délai au défendeur à une instance en rétractation » pour déposer des conclusions.
Sur la recevabilité de la requête. Elle retient que, « sous le couvert de griefs faits à l'arrêt » de la Cour de révision, la société I « ne tend qu'à remettre en discussion » le montant du préjudice, « tel que souverainement évalué », et le bien-fondé du rejet des demandes de restitution et de remise de relevés. Elle juge que « de telles critiques qui ne relèvent pas des cas énumérés par l'article 438 du Code de procédure civile ne peuvent être formulées au soutien d'une requête en rétractation ».
Sur l'abus. Elle considère q