Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14163
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14163 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er mars 2008, M. s. GO. a émis un chèque de 150.000 euros à l'ordre de la société M, en vue d'un investissement en Principauté. Le 4 mars 2008, M. m. CI., présenté comme « Managing Director » de cette société, a souscrit un reçu reconnaissant la somme, à restituer avant le 15 juin 2008. Un second reçu, daté du 1er février 2009, mentionne la même somme, à rendre avant le 15 mai 2009, avec intérêts et une somme de 7.500 euros.
Après un commandement de payer délivré le 26 novembre 2010 et une procédure pénale, clôturée par un non-lieu, M. GO. a obtenu, le 26 octobre 2012, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 160.000 euros. Il a saisi le tribunal de première instance aux fins de validation et de condamnation solidaire de M. CI. et de la société M.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a condamné solidairement les défendeurs à 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, ainsi qu'à 10.000 euros de dommages-intérêts, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Il a validé la saisie-arrêt.
Sur appel de M. CI., la cour d'appel a, par arrêt du 1er juillet 2014, prononcé la nullité de l'exploit d'appel et assignation du 24 mars 2014. La Cour de révision, par arrêt du 26 mars 2015, a cassé et annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la session utile suivante, autrement composée. La présente décision statue sur renvoi.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première est procédurale : l'exploit d'appel peut-il être annulé lorsque l'acte ne mentionne pas qu'il a été délivré par un clerc assermenté, et lorsque l'huissier n'a pas visé la mention portée par ce clerc sur l'original, alors que l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 prévoit la nullité à peine de nullité ?
La seconde est substantielle : M. CI. peut-il être tenu solidairement, avec la société M, au remboursement de la somme reçue, alors qu'il conteste avoir bénéficié personnellement des fonds ?
S'y ajoute la question des dommages-intérêts, sollicités de part et d'autre pour abus de procédure ou résistance abusive.
Solution et dispositif
Sur l'exception de nullité
La Cour constate les irrégularités relevées : l'acte « ne précise pas s'il a été délivré par un clerc assermenté », et l'huissier n'a pas visé la mention du clerc relative à la personne ayant reçu l'exploit. Elle écarte néanmoins la sanction de nullité pour deux motifs cumulés.
Le premier est conventionnel. Elle juge que « les dispositions de l'article 84 précitées ne sauraient porter atteinte au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La formalité, en elle-même, n'est donc pas neutralisée, mais son inobservation ne peut emporter, à elle seule, la privation de l'accès au juge.
Le second est de répartition de responsabilité. La Cour retient que « M. CI. ne peut être tenu pour responsable du défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 84 » et que « le respect des modalités de telles significations relève principalement de [la] responsabilité [des huissiers] ».
Sur le fond
La Cour approuve les juges du premier degré. Elle relève que M. CI. a reconnu, au cours de la procédure pénale, avoir encaissé le chèque sur le compte d'une société offshore dont il était le bénéficiaire économique, sans comptabilité ni bureaux, et que les fonds auraient servi à payer, « parfois en espèces », des fournisseurs d'une société algérienne qu'il contrôlait. Elle retient que le tribunal a valablement relevé « les divers transferts financiers entre les sociétés dont M. CI. était associé ou dirigeant ainsi que les retraits d'espèce opérés ». Elle en déduit que la société M « constituait manifestement une société de façade dont M. CI. était le dirigeant et seul bénéficiaire de cette entité économique f