Attendu que par requête en date du 27 octobre 2015, Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a introduit, au nom de la société SCI VALNEGRA, une requête en rectification d'erreur matérielle qu'elle estime avoir été commise dans l'arrêt n° R 250 rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015 sur le pourvoi n° 2014-06 ; qu'elle expose que des inexactitudes figurent :
en pages 8 et 9, que le dispositif,
en page 8 paragraphe 7, énonce «prononce la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 253 actions de la société Sampi le 25 juillet 2016»,
en page 9 :
paragraphe 1er «ordonne à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VALNEGRA les 253 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt»,
et en paragraphe 3 «condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux 253 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du Code civil » ; qu'elle précise que la cession concernait l'intégralité des actions de la société SAMPI détenues par la société VALNEGRA ; qu'elle a porté sur 255 actions et non seulement sur 253 actions, que la restitution à la société VALNEGRA des actions de la société Sampi dont elle a été privée doit porter sur 255 actions numérotées 1 à 255 et non seulement 253 actions de la société SAMPI ; qu'elle demande qu'en application des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles figurant
en page 8 et 9 de l'arrêt soient rectifiées ainsi qu'il suit :
dans le paragraphe 7 en page 8 : «prononce la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996» ;
dans le paragraphe 1er en page 9 : «ordonne à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VALNEGRA les 255 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt» ;
dans le paragraphe 3 en page 9 : «condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux 255 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du Code civil» ;
Attendu que Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, aux noms de Mesdames na. MI., née MA. et jo. MA., divorcée LO. GH., déclare se joindre à la requête de la société VALNEGRA ;
Attendu que Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, aux noms de Monsieur j-p. MA. et des sociétés LUMAR, SAMPI, MAGIC, Maitre PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur mau. MA., déclarent s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;
Attendu que Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur de M. ma. MA., précise ne pas conclure ;
Attendu que le Ministère public n'a pas conclu ;
Qu'il s'ensuit que la demande de rectification, qui ne fait l'objet d'aucune critique, doit être accueillie ;