Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, d'après le moyen, que, selon l'article 494-1 du Code de procédure civile, lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une banque ou de tout autre établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, et que les avoirs détenus par ceux-ci sont formés en tout ou en partie par des sommes d'argent, l'établissement est tenu de déclarer le solde provisoire, au jour de la saisie, du ou des comptes du débiteur sur lesquels celles-ci sont déposées ; qu'au terme d'un délai de quarante jours, le teneur du compte adresse à l'huissier ayant procédé à la saisie une déclaration complémentaire qui énonce les modifications résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde ; qu'ainsi la banque tiers saisi n'est tenue de déclarer le solde des comptes du débiteur saisi qu'en réponse à la signification d'un acte de saisie-arrêt et son obligation déclarative n'a pour objet que le solde provisoire des comptes à la date de la saisie et la déclaration des modifications résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, et le nouveau solde aux termes d'un délai de quarante jours ; qu'en décidant que la banque, qui avait d'ores et déjà satisfait à cette obligation déclarative, aurait à nouveau une obligation légale de déclaration en réponse à la sommation interpellative de l'huissier lui signifiant l'arrêt infirmant l'ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, rendu à la suite du recours formée contre la saisie, la cour d'appel a violé l'article 494-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant prononcé une rétractation, est investie des attributions du juge qui l'a rendue, de sorte que son arrêt vient, à sa date, replacer chacun dans la situation qui était initialement la sienne; qu'il en résulte que l'arrêt déféré, par motifs propres et adoptés, retient exactement que le retour à la saisie était venu, postérieurement, remettre les parties et le tiers saisi dans la même situation qu'au jour de l'exécution de celle-ci, avec toutes conséquences légales, y compris le devoir de renseignement inscrit à l'article 494-1 du Code de procédure civile ; que l'arrêt énonce à juste titre que la finalité de cette disposition est non seulement la nécessaire information de la juridiction appelée à se prononcer sur la validation de la mesure pratiquée, mais encore de permettre au créancier d'apprécier l'intérêt de la saisie effectuée et l'opportunité d'un éventuel recours à d'autres mesures conservatoires, de sorte que la société CAPEX Europe ne pouvait se satisfaire de la déclaration effectuée par la banque le 3 mai 2013, rien ne permettant de dire que le 8 avril 2014, date où les comptes ont été bloqués à nouveau, elle en exprimait toujours l'exacte position ; que la décision est légalement justifiée ;
Et sur la seconde branche du moyen
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L 511-6 du Code monétaire et financier français, ou qui est employée par l'un de ceux-ci, est tenu au secret professionnel ; que le secret peut être opposé à l'autorité judiciaire, sauf si elle agit dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'en ordonnant, en dehors de toute procédure pénale et de toute dérogation légale au secret bancaire, à la banque HSBC Monaco de communiquer à la société CAPEX Europe le solde provisoire à la date du 10 avril 204,des comptes ouverts dans les livres au nom préjudice des sociétés VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS, SULACO INVEST, la cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 ;
Mais attendu que l'obligation de renseignement discutée, se situant dans le contexte d'une saisie-arrêt, découle de la loi, de sorte que la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la position des comptes ouverts dans ses livres au nom des débiteurs saisis ; que le mal fondé de la première branche rend la seconde sans objet ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Capex Europe
Attendu que la société CAPEX EUROPE sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, en raison du préjudice que lui a causé son comportement procédural ;
Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause énoncés ci-dessus, la banque n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que cette demande doit être rejetée ;