Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15603
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15603 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Aux termes de deux protocoles de cession en date du 22 juillet 2010, la société par actions simplifiée SARTORIUS a cédé à MM. an., ax. et fr. CA. l'intégralité des actions composant le capital des sociétés AL.BER.TI FRANCE SAS et AL.BER.TI SAM. Le même jour, les parties ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif. Les protocoles prévoyaient un complément de prix.
Le principe de ce complément de prix, fixé à 154.888 euros en principal, n'a pas été contesté. Le litige portait uniquement sur les effets du séquestre judiciaire constitué par les consorts CA., en particulier sur les intérêts courus. Les acquéreurs n'ont pas réglé le montant dû. Ils ont sollicité la mise sous séquestre judiciaire de la somme, ont été autorisés par ordonnance du 13 juillet 2012, et ont remis les fonds à la Société Générale Private Banking Monaco le même jour.
Le tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, a condamné les consorts CA. à payer à la SAS SARTORIUS la somme de 154.888 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2011. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 14 juillet 2015, signifié le 18 novembre 2015. Un pourvoi en révision a été formé le 18 décembre 2015, avec consignation de l'amende éventuelle. Après requête, contre-requête, conclusions du ministère public et réplique, la Cour de révision a statué à l'audience du 6 octobre 2016.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si le dépôt d'une somme par autorité de justice, au titre de l'article 1800-3° du Code civil, produit un effet libératoire lorsque le débiteur n'est pas empêché de payer et que le créancier n'a pas consenti au séquestre. Il fallait ensuite apprécier si l'effet libératoire est subordonné à l'accord préalable du créancier ou à la notification de la constitution du séquestre.
Le moyen unique, pris en trois branches, soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'article 1800-3° du Code civil en subordonnant l'effet libératoire du séquestre à un empêchement de payer (première branche), à l'accord préalable du créancier (deuxième branche), et en refusant de reconnaître un effet libératoire au paiement effectué par séquestre judiciaire (troisième branche, qui invoquait également l'article 1094 du Code civil).
Il convient de relever, à titre de précision, que la décision ne reproduit pas le texte de l'article 1800-3° du Code civil. Son contenu n'est donc connu qu'à travers les termes du moyen et les motifs de l'arrêt.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle affirme, au visa implicite de l'article 1800-3°, qu'« un débiteur peut déposer par autorité de justice la somme qu'il doit, non seulement en cas de refus du créancier de recevoir, mais en général toutes les fois que le débiteur qui veut se libérer et qui en a le droit, est empêché de payer à son créancier ». Elle constate que les consorts CA. « n'allèguent nullement de telles difficultés de paiement », et en déduit que « le séquestre ne saurait tenir lieu de paiement ».
La formule la plus notable est celle par laquelle la Cour écarte la deuxième branche du moyen : la cour d'appel a statué « abstraction faite des motifs justement criti