Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15605
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15605 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours conflictuelle du droit des biens et des relations de voisinage, cristallisée autour de la portée juridique d'anciennes stipulations notariées limitant le droit de construire.
Aux termes d'un acte authentique dressé le 14 mai 2003, la société de droit des Îles Vierges britanniques dénommée PENKEITH FINANCIAL INC. (ci-après « la société PENKEITH ») s'est portée acquéreuse d'une villa sise à Monaco. La topographie des lieux revêt une importance déterminante dans la genèse du contentieux : la propriété acquise par la société PENKEITH est située en contrebas et dans l'axe de vue direct de deux autres villas voisines. La première de ces propriétés dominantes a été acquise dès l'année 1974 par l'Établissement de droit du Liechtenstein dénommé ÉTABLISSEMENT SOMEDA (ci-après « la société SOMEDA »), tandis que la seconde est devenue la propriété de la Société Civile Immobilière dénommée LA BRISE (ci-après « la société LA BRISE ») en 1982.
L'acte d'acquisition de la société PENKEITH comportait un chapitre spécifiquement intitulé « conditions particulières, servitudes ». Ce chapitre reproduisait la teneur d'engagements anciens remontant à la fin du XIXe siècle. Il y était expressément mentionné que dans trois actes reçus les 19 mars, 9 juillet et 15 octobre 1897 par Maître VALENTIN — prédécesseur immédiat du notaire instrumentaire de l'acte de 2003 —, un dénommé M. GU. avait établi, au profit des chalets dénommés « la Vague », « la Brise » et « les Flots », situés derrière la propriété vendue, des charges particulières. La transcription littérale de ces stipulations anciennes précisait que M. GU. ne pourrait construire sur le terrain qu'il possédait devant le chalet vendu qu'à dix mètres de distance du centre du rond-point indiqué par le numéro cinq au plan d'ensemble annexé, et que la construction projetée sur ledit terrain ne devrait pas dépasser huit mètres de hauteur.
En dépit de ces mentions figurant dans son titre de propriété, la société PENKEITH a entrepris, dès le mois d'octobre 2003, d'importants travaux de surélévation ou d'aménagement sur la toiture-terrasse de la villa qu'elle venait d'acquérir. Estimant que ces ouvrages contrevenaient directement aux restrictions de hauteur stipulées dans les actes de 1897 et portaient atteinte à leurs droits, les sociétés propriétaires des fonds situés en amont ont initié une première série d'actions judiciaires qui allait donner lieu à une décennie de procédure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'histoire procédurale de cette affaire se décompose en deux phases distinctes, dont l'articulation même est au cœur de la question de l'autorité de la chose jugée tranchée par l'arrêt commenté.
La première phase procédurale a débuté en référé. Saisi par les propriétaires voisins, le président du Tribunal de première instance de Monaco a, par une ordonnance du 1er décembre 2004, enjoint sous astreinte à la société PENKEITH de suspendre les travaux entrepris sur la toiture-terrasse et a simultanément ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Cette ordonnance a été pleinement confirmée par un arrêt de la Cour d'appel en date du 20 juin 2006.
À la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été portée devant les juges du fond. Par un jugement rendu le 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance a ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société PENKEITH à une altitude dépassant une certaine hauteur. Le tribunal a en outre imparti à la société propriétaire, sous astreinte, un délai déterminé pour « mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété ». Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010. La société PENKEITH ayant formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif, la Cour de révision a, par un arrêt du 20 mars 2011, rejeté ce recours, conférant ainsi un caractère irrévocable à la condamnation à démolir.
C'est alors que s'est ouverte la seconde phase procédurale. Cherchant à paralyser l'exécution de l'obligation de démolition pourtant devenue définitive, la société PENKEITH a adopté une nouvelle stratégie contentieuse en déplaçant le débat sur le terrain de la qualification juridique même de la charge pesant sur son fonds. Par exploit d'assignation en date du 15 juin 2012, elle a fait attraire les sociétés LA BRISE et SOMEDA devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Aux termes de cet acte introductif d'instance, la société PENKEITH demandait au tribunal :
- de constater que les arguments qu'elle développait désormais pour résister à la demande de démolition des constructions édifiées sur le toit de sa villa ne se heurtaient pas à une fin de non-recevoir ;
- de juger que les motifs des décisions antérieures relatifs à la qualification de servitude étaient dépourvus de l'autorité de la chose jugée ;
- de retenir que la question de l'existence même de la servitude litigieuse n'avait jamais été définitivement tranchée par les diverses décisions de justice intervenues entre 2004 et 2011, faute d'une mention expresse à cet égard dans leur dispositif ;
- sur le fond, de juger que l'engagement souscrit en 1897 par M. GU. au titre des conditions particulières des actes de vente s'analysait non pas en une charge réelle, mais en un simple engagement personnel qui avait pris fin ;
- et, par voie de conséquence, de constater l'inexistence pure et simple de la servitude invoquée par les sociétés LA BRISE et SOMEDA au soutien de leur demande initiale de démolition.
Par un jugement rendu le 20 février 2014, le Tribunal de première instance a refusé d'entrer dans ce débat de fond. Il a déclaré la société PENKEITH irrecevable en l'ensemble de ses demandes, au motif que celles-ci se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de chacune des sociétés défenderesses pour procédure abusive.
Sur appel de la société PENKEITH, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 29 septembre 2015, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions déclarant l'action irrecevable, tout en réformant le quantum des dommages-intérêts alloués pour procédure abusive afin d'en majorer le montant.
Insatisfaite de cette décision, la société PENKEITH a formé un pourvoi en révision le 21 décembre 2015. Au soutien de sa requête déposée le 19 janvier 2016, elle articulait trois moyens de cassation réunis, dénonçant la violation des articles 1198 du Code civil monégasque, 199 du Code de procédure civile et 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un défaut de motifs, un défaut de réponse à conclusions et un manque de base légale.
La demanderesse au pourvoi contestait frontalement l'importation en droit monégasque du principe de la concentration des moyens, tel que dégagé en France par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (l'arrêt Cesareo). En substance, soutenue par une consultation juridique du professeur Thierry REVET versée aux débats, la société PENKEITH faisait valoir :
- Que l'autorité de la chose jugée ne s'attache, en droit positif monégasque, qu'au seul dispositif de la décision de justice et uniquement à ce qui a fait l'objet d'un débat contradictoire et d'une solution expressément motivée. Or, selon elle, la qualification et l'existence de la servitude n'avaient jamais été discutées ni expressément tranchées dans le dispositif des décisions de la première instance, lesquelles s'étaient bornées à la tenir pour un présupposé acquis (« sans servitude, pas de démolition ») ; l'autorité de la chose jugée ne pouvait donc reposer sur un dispositif implicite ou virtuel.
- Que la Cour d'appel lui reprochait à tort, au visa des articles 430 et 431 du Code de procédure civile, de ne pas avoir soulevé ce moyen nouveau en cause d'appel lors du premier procès.
- Que le revirement opéré en France le 7 juillet 2006 au visa de l'article 1351 du Code civil français était vivement critiqué par la doctrine (contestant sur ce point la portée des consultations des professeurs PORACCHIA et LECUYER produites par la partie adverse), qu'il répondait à un pur objectif de gestion des flux judiciaires (désencombrer les juridictions françaises) étranger à la Principauté, et qu'il aboutissait à une solution inéquitable en imposant la paix sociale sans que le juge ait véritablement dit le droit sur le point omis. Elle ajoutait que l'omission d'un moyen par ignorance lors d'un premier procès ne saurait être assimilée à une déloyauté procédurale ou à de la mauvaise foi.
- Enfin, que l'irrecevabilité prononcée violait le principe de proportionnalité au regard tant de son droit d'accès à un tribunal (article 6 § 1er de la Convention européenne) que de son droit de propriété, gravement atteint par une démolition partielle de son immeuble fondée sur une servitude inexistante.
En défense, les sociétés LA BRISE et SOMEDA concluaient au rejet du pourvoi et sollicitaient reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à leur verser respectivement les sommes de 25 000 et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive devant la Cour de révision.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de principe touchant à l'architecture même du procès civil monégasque et à sa conformité aux exigences européennes du procès équitable.
Le problème juridique central consistait à déterminer l'étendue exacte de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive par application de l'article 1198 du Code civil monégasque, et plus précisément de savoir si la notion d'identité de « cause » au sens de ce texte impose aux parties une obligation de concentration de leurs moyens dès la première instance.
Autrement formulé : une partie qui a été définitivement condamnée à démolir un ouvrage en exécution d'une servitude lors d'un premier procès est-elle recevable à introduire une seconde instance tendant à faire constater l'inexistence de cette même servitude (au motif qu'il s'agirait d'un simple droit personnel éteint), dès lors que cette qualification juridique n'avait pas été expressément débattue ni tranchée dans le dispositif du premier jugement ? Et, dans la négative, l'irrecevabilité tirée de ce que les moyens non soumis lors de l'instance initiale ne constituent pas une cause différente porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des trois moyens réunis par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation particulièrement dense qui procède par approbation expresse du raisonnement tenu par les juges d'appel, tant par leurs motifs propres que par les motifs adoptés des premiers juges. Ce raisonnement s'articule autour de trois axes complémentaires : l'interprétation interne de l'article 1198 du Code civil, le contrôle de conventionnalité abstrait du mécanisme au regard de la Convention européenne, et enfin l'appréciation concrète de la proportionnalité de la restriction dans les circonstances de l'espèce.
En premier lieu, sur le terrain du droit interne monégasque, la Haute juridiction valide l'analyse selon laquelle « les moyens qui n'avaient pas été soumis au juge lors de l'instance initiale au soutien d'une demande de même nature ne pouvaient en eux même constituer une cause différente au sens de cet article [l'article 1198 du Code civil] ». Par cette formule ciselée, la Cour de révision consacre sans ambiguïté la conception élargie de l'identité de cause en matière d'autorité de la chose jugée. La « cause » ne s'entend plus du seul fondement juridique formellement invoqué et débattu lors du premier procès ; elle englobe l'ensemble des moyens de droit qui étaient susceptibles de fonder la prétention ou la défense relative au même objet. Dès lors, le fait de contester la nature réelle de la charge (en soutenant qu'il s'agit d'un engagement personnel de M. GU. datant de 1897 et non d'une servitude) ne constitue qu'un nouveau moyen juridique au soutien d'une prétention de même nature (résister à la démolition), incapable de faire naître une cause nouvelle permettant de contourner l'autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt du 29 juin 2010.
En deuxième lieu, la Cour de révision examine la conventionnalité de cette règle restrictive au regard de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Reprenant la grille d'analyse classique de la Cour européenne des droits de l'homme relative au droit d'accès à un tribunal, la Cour de révision relève que les restrictions à la liberté de saisine du juge découlant de l'article 1198 du Code civil poursuivent un « but légitime ». Ce but est clairement identifié : il s'agit « d'assurer une sécurité juridique effective des décisions en interdisant des saisines répétées des juridictions pour des motifs identiques ». La Cour pose ensuite le principe selon lequel de telles restrictions ne heurtent pas l'article 6 § 1er dès lors qu'elles s'inscrivent dans un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ».
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision procède au contrôle in concreto de cette proportionnalité, répondant ainsi directement au troisième moyen du pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que la limitation appliquée à la société PENKEITH revêtait un caractère pleinement proportionné. Pour justifier cette conclusion, les hauts magistrats s'appuient sur le comportement procédural et la chronologie du litige : la société appelante « n'avait pas été privée de la possibilité effective d'invoquer les moyens juridiques qu'elle présentait très tardivement, près de dix ans après le début du contentieux, ni du droit pour le faire, ce tout au long de l'instance précédente ». En soulignant que les actes de 1897 étaient connus dès l'origine (puisque transcrits dans l'acte d'achat de 2003) et que le premier procès s'était étalé de 2004 à 2011 sans que la société PENKEITH ne remette jamais en cause l'existence de la servitude, la Cour démontre que l'obstacle procédural opposé en 2012 ne résulte d'aucune entrave arbitraire à l'accès au juge, mais de la seule carence de la partie au cours de la première décennie procédurale. Par ces seuls motifs, qui répondaient suffisamment aux conclusions de la demanderesse, la décision d'appel se trouve légalement justifiée.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires des sociétés défenderesses, la Cour de révision fait preuve de mesure : bien qu'elle rejette le pourvoi et condamne la société PENKEITH aux dépens, elle estime que « compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir » les demandes de dommages et intérêts supplémentaires pour procédure abusive formées à hauteur de 25 000 et 20 000 euros devant elle, et ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'ancien article 443 du Code de procédure civile, abrogé entre-temps par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés LA BRISE et SOMEDA ;
Ordonne la restitution à la société PENKEITH de la somme consignée le 21 décembre 2015 au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne la société PENKEITH aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT et de Maître Patricia REY, avocats -défenseurs, chacun en ce qui le concerne sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque. Son intérêt doctrinal et théorique réside dans la réception officielle et raisonnée, au sein de l'ordre juridique de la Principauté, du principe de la concentration des moyens, tout en l'ancrant solidement dans le contrôle européen de proportionnalité.
Pour mesurer l'ampleur de cette solution, il convient de se référer à la substance même des débats tels qu'ils sont relatés dans l'arrêt. Le pourvoi articulait une résistance théorique farouche contre la transposition à Monaco de la célèbre jurisprudence française dite Cesareo (Cass., ass. plén., 7 juillet 2006), mentionnée explicitement dans le moyen. La demanderesse au pourvoi, s'appuyant sur d'éminentes consultations doctrinales françaises produites de part et d'autre (le professeur Thierry REVET au soutien du pourvoi, les professeurs Didier PORACCHIA et Hervé LECUYER au soutien des défenderesses), invitait la Cour de révision à maintenir une conception stricte et traditionnelle de l'autorité de la chose jugée.
Dans cette conception classique, héritée d'une lecture restrictive de la triple identité (parties, objet, cause) posée par l'article 1198 du Code civil monégasque, l'autorité de la chose jugée ne saurait s'étendre au-delà de ce qui a été formellement débattu par les parties et expressément tranché par le juge dans le dispositif de sa décision. L'argumentation de la société PENKEITH mettait en lumière le paradoxe apparent de son affaire : lors du premier procès ayant abouti à l'ordre de démolition en 2009-2010, personne n'avait songé à discuter la nature juridique des clauses de 1897. Le juge avait ordonné la mise en conformité avec « la servitude grevant sa propriété » en tenant l'existence de cette servitude pour un postulat acquis, sans qu'une contestation sur sa qualification (droit réel perpétuel ou obligation personnelle éteinte) n'ait jamais été élevée ni tranchée dans le dispositif. Pour la demanderesse, lui opposer l'autorité de la chose jugée revenait à consacrer une autorité attachée à des motifs implicites ou à un « dispositif virtuel », ce qui viderait de sa substance l'office du juge (dire le droit) au profit d'un pur impératif gestionnaire de désencombrement des tribunaux.
La Cour de révision balaie cette conception classique et rejette la critique purement utilitariste adressée à la concentration des moyens. En affirmant que « les moyens qui n'avaient pas été soumis au juge lors de l'instance initiale au soutien d'une demande de même nature ne pouvaient en eux même constituer une cause différente au sens de cet article [1198 du Code civil] », la Haute juridiction monégasque opère une distinction fondamentale entre la cause de l'action et les moyens de droit.
Dans cette optique moderne du droit processuel :
- La neutralisation de la distinction des fondements juridiques dans la définition de la cause : La cause au sens de l'article 1198 du Code civil n'est plus identifiée à la règle de droit précise invoquée par le plaideur,