Sur le moyen unique pris en ses quatre branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable l'action de Mme c. LE. en ce qu'elle vise à l'interprétation de la convention conclue le 10 janvier 2013 avec M. r. BR. pour régler les conséquences patrimoniales de leur divorce, de décider que ladite convention, telle qu'interprétée, ne permet pas à M. r. BR. de solliciter le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé de la SCI REDIX, ce solde créditeur ayant été transféré à Mme c. LE., et enfin de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles que M. r. BR. a formées pour obtenir le paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé de la SCI REDIX, alors, selon le moyen, de première part, que « la cession de parts sociales, qu'elle soit consentie à titre onéreux ou à titre gratuit, n'emporte pas cession du compte courant d'associé du cédant au cessionnaire, hormis le cas où l'acte de cession stipule le contraire et celui où le cédant consent, dans un acte distinct, à la cession de son compte courant d'associé au cessionnaire ; qu'en décidant que M. r. BR. a cédé à Mme c. LE., en même temps que toutes les parts sauf une qu'il détenait dans le capital de la SCI REDIX, le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de cette société, quand, d'une part, elle constate que la cession de parts du 10 janvier 2013 » ne comporte aucune stipulation relative au compte courant d'associé de M. r. BR. «, de sorte » qu'à défaut de mention expresse, la cession des parts n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant «, et quand, d'autre part, elle ne fait état d'aucun acte distinct dans lequel M. r. BR. aurait exprimé la volonté de céder à Mme c. LE. son compte courant d'associé de la SCI REDIX, la Cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 989 du Code civil ; alors, de deuxième part, que » la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant, d'une part, que la cession de parts du 10 janvier 2013 ne comporte aucune stipulation relative au compte courant d'associé de M. BR. «, de sorte » qu'à défaut de mention expresse, la cession des parts n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant «, et, d'autre part, que la même cession de parts, d'après l'intention commune des parties qui l'ont conclue, emporte cession à Mme c. LE. de ce même compte courant d'associé, la Cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; alors, de troisième part, que « c'est à la partie qui se prétend cessionnaire d'un droit de prouver la matérialité de l'acte d'où serait résultée la cession dont elle se prévaut contre le prétendu cédant ; qu'en relevant, pour justifier sa décision, que M. r. BR. ne produit pas » de pièce permettant d'établir que les époux avaient convenu que la SCI REDIX, désormais propriété quasi exclusive de Mme c. LE., devait lui rembourser la somme de 300.000 € au titre de son compte courant d'associé « ou encore qu'il ne prouve pas que le silence de la cession du 10 janvier 1993 sur le sort de son compte courant d'associé s'explique par » des motifs liés à la fiscalité allemande applicable à Mme c. LE. «, la Cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1162 du Code civil » ; alors, de quatrième part, que la promesse du 12 août 2012, qui a pour unique objet les parts sociales dont M. r. BR. est propriétaire dans le capital de la SCI REDIX, de droit monégasque, laquelle société possède dans la commune de Oberstdorf, Bavière, au […], un appartement au dernier étage composé de deux pièces principales outre garage et cave est seulement conçue pour que l'épouse puisse détenir la totalité du capital et donc la propriété complète de ce bien immobilier au travers de la SCI REDIX ; qu'elle ne règle ni directement ni indirectement le sort du compte courant d'associé que M. r. BR. détenait, le 12 août 2012, dans les livres de la SCI REDIX ; qu'en visant la promesse du 12 août 2012, pour établir que M. r. BR. a entendu céder à Mme c. LE. son compte courant d'associé de la SCI REDIX, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes précis de cette promesse, a violé l'article 989 du Code civil, ensemble le principe qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis « ;
Mais attendu que la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux BR. LE., signée le 10 janvier 2013, ne comportait aucune disposition relative au compte courant d'associé de M. r. BR. dont le montant a été évalué à la somme de 295.410,52 euros en principal et intérêts, entraînant une difficulté sérieuse d'exécution de la convention dans la mesure où les parties en tiraient des conséquences opposées, les juges du fond ont dû procéder à une interprétation dont le caractère nécessaire exclut toute dénaturation ;
Et attendu que c'est hors toute contradiction ou inversion de la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par motifs propres et adoptés, que la Cour d'appel a décidé que dans les circonstances de la cause, le fait d'imposer à la SCI REDIX détenue par Mme c. LE. à 99% de rembourser à M. r. BR. la somme de 295.410,52 euros était contraire à la commune intention des parties dès lors que la cession de parts avait été consentie » à titre gratuit " sans aucune contrepartie et alors que les parties avaient renoncé définitivement à réclamer toute autre prestation, et que par conséquent la demande reconventionnelle de M. r. BR. visant au remboursement de son compte courant d'associé devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Mme c. LE. sollicite la condamnation de M. r. BR. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a fait qu'user normalement d'une voie de droit qui lui est reconnue par la loi pour défendre ses intérêts ; que la demande ne peut être accueillie ;