Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15611
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15611 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires internationales complexes, mêlant des opérations immobilières sur le territoire monégasque et des projets situés en Asie, nouées entre une société d'architecture française et des structures sociétaires étrangères.
Courant 2008, deux sociétés de droit des Îles Vierges Britanniques, dénommées respectivement PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, chacune propriétaire d'un appartement distinct situé à Monaco, ont entrepris un projet immobilier consistant à réunir et à rénover ces deux biens. Pour mener à bien cette opération d'envergure, elles ont confié une mission à la société à responsabilité limitée de droit français NBMH ARCHITECTES, établie à Cannes et dirigée par son gérant en exercice, Monsieur m. HA.
Parallèlement à ce chantier monégasque, il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision que les parties, auxquelles s'ajoutait une société tierce dénommée KUBLAI HOLDINGS LIMITED, entretenaient des relations contractuelles portant sur d'autres projets qualifiés de « marchés asiatiques », incluant notamment des réalisations désignées sous les noms de « Villas Trisara 23 et 35 » et « Résidence Saint Régis ».
L'exécution du marché monégasque a toutefois connu des vicissitudes. En septembre 2009, la relation contractuelle a pris fin, rupture que la société d'architecture qualifiera ultérieurement d'abusive. À la suite de cet arrêt du chantier, des discussions se sont engagées entre les différents protagonistes afin de liquider les comptes relatifs tant au projet de Monaco qu'aux projets asiatiques.
Dans ce cadre, un premier courriel a été adressé le 12 avril 2010 par Monsieur Cyril CO. à Monsieur m. HA., en réponse à une demande de ce dernier concernant la facturation pour Monaco, et plus particulièrement le règlement du mois d'octobre 2009. Aux termes de cette correspondance, il était fait état de griefs à l'encontre de la société d'architecture, à qui il était reproché de ne pas avoir exécuté correctement ses prestations contractuelles. Monsieur Cyril CO. proposait alors de solder les marchés asiatiques par le versement respectif de 20 000 euros pour les « Villas Trisara 23 et 35 » et de 10 000 euros pour la « Résidence Saint Régis », sommes correspondant, selon l'auteur du message, à ce qui avait été produit et livré. En revanche, concernant le marché de Monaco, la proposition consistait à ne verser aucune somme supplémentaire au-delà du montant de 228 546,76 euros d'ores et déjà perçu par la société NBMH ARCHITECTES.
Les négociations se sont poursuivies jusqu'à l'automne 2010. Le 22 octobre 2010, un échange de courriels est intervenu entre Monsieur m. HA., gérant de la société NBMH ARCHITECTES, et Madame w. ST., agissant en qualité de « General Counsel » des sociétés LEONARDO. Selon la thèse soutenue par les sociétés maîtres de l'ouvrage, cet échange électronique matérialisait une transaction globale et définitive entre les parties, stipulant le versement d'une somme de 30 000 euros hors taxes (soit 35 880 euros toutes taxes comprises) à titre de règlement complet et définitif, pour solde de tout compte, de toutes les sommes susceptibles d'être réclamées par la société d'architecture au titre de leurs relations contractuelles, incluant tant les marchés asiatiques que le projet monégasque.
Après une période d'inaction prolongée — l'arrêt relevant que la société d'architecture a attendu le 10 janvier 2012 pour réclamer à nouveau le paiement des factures de l'année 2009 relatives au marché monégasque —, le différend s'est cristallisé sur le terrain judiciaire. Se prétendant toujours créancière de diverses factures impayées ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du marché survenue en septembre 2009, la société NBMH ARCHITECTES s'est résolue à agir en justice contre ses cocontractantes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit en date du 7 juin 2013, la société NBMH ARCHITECTES a fait assigner en paiement les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED devant le Tribunal de première instance de Monaco.
En cours d'instance, la situation financière de la demanderesse s'est dégradée, conduisant à l'ouverture d'une procédure collective en France. La société NBMH ARCHITECTES a ainsi été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 février 2014 (la décision mentionnant plus précisément, dans ses qualités, la nomination de Maître Nathalie THOMAS en qualité d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 15 février 2014, et celle de Maître Pierre GARNIER en qualité de mandataire judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 18 février 2014). Ces organes de la procédure sont intervenus à l'instance aux côtés de la société débitrice.
Pour s'opposer aux prétentions financières de la société d'architecture, les sociétés défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qui aurait été conclue le 22 octobre 2010.
Par un jugement rendu le 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli ce moyen de défense. Considérant qu'une transaction était effectivement intervenue entre les parties le 22 octobre 2010, prévoyant le versement d'une somme de 35 880 euros à titre de règlement complet et définitif de toutes sommes susceptibles d'être réclamées par la société NBMH ARCHITECTES, la juridiction du premier degré a intégralement débouté cette dernière de ses demandes.
Mécontente de cette issue, la société NBMH ARCHITECTES, assistée de ses organes de procédure collective, a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, l'appelante a notamment soulevé deux moyens nouveaux destinés à combattre l'existence et la validité de l'accord transactionnel qui lui était opposé : le premier contestait la recevabilité de la preuve de la transaction tirée du simple échange de courriels entre les parties ; le second déniait l'existence de concessions réciproques, condition substantielle nécessaire à la reconnaissance d'une transaction valable.
Par un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (également mentionné dans les visas sous la date du 29 septembre 2015), signifié le 21 janvier 2016, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rejetant ainsi l'ensemble des prétentions de la société d'architecture.
C'est dans ces circonstances que la SARL NBMH ARCHITECTES, Maître Nathalie THOMAS et Maître Pierre GARNIER ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 17 février 2016, suivie du dépôt d'une requête le 17 mars 2016.
Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs en révision développaient un moyen unique articulé en quatre branches, reprochant substantiellement à la Cour d'appel :
- D'avoir manqué à son obligation de motivation en se bornant à reproduire à l'identique les motifs du jugement de première instance, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- D'avoir violé les règles probatoires gouvernant le commencement de preuve par écrit et la transaction (articles 1194, 1883 et 1887 du Code civil) en déduisant la vraisemblance d'une transaction incluant le marché monégasque d'un courriel émanant d'un tiers (Monsieur Cyril CO.) et non du seul écrit émanant de la société NBMH ARCHITECTES ;
- D'avoir méconnu l'exigence de concessions réciproques (articles 1883 et 1887 du Code civil) dès lors que la somme de 30 000 euros versée ne constituait que la rémunération minimale du travail livré pour les marchés asiatiques, sans aucune concession relative au marché de Monaco ;
- D'avoir statué par des motifs inopérants pour caractériser une renonciation tacite de la société à sa créance, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile, en se fondant sur le seul retard mis par elle à réclamer le paiement de ses factures de 2009.
En défense, par contre-requête déposée le 14 avril 2016, les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED concluaient au rejet du pourvoi et formaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté invitait la Cour de révision à se prononcer sur un faisceau de questions juridiques articulées autour d'une problématique centrale mêlant droit processuel, droit de la preuve et droit des contrats spéciaux : à quelles conditions formelles, probatoires et substantielles une juridiction d'appel peut-elle retenir l'existence et la validité d'une transaction globale mettant fin à plusieurs marchés distincts, lorsque cet accord résulte d'échanges de courriers électroniques ?
Plus précisément, la Haute juridiction monégasque devait résoudre quatre difficultés successives :
- En premier lieu, sur le terrain processuel, l'approbation par la juridiction du second degré des motifs des premiers juges méconnaît-elle l'exigence de motivation propre inhérente au droit au procès équitable lorsque l'arrêt répond par ailleurs à des moyens nouveaux soulevés en cause d'appel ?
- En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve (articles 1194, 1883 et 1887 du Code civil), le juge du fond peut-il caractériser un commencement de preuve par écrit de l'existence et de l'étendue d'une transaction en rapprochant le courriel émanant de la partie à qui on l'oppose d'autres correspondances électroniques émanant de tiers ou des cocontractants, jugées indivisibles ?
- En troisième lieu, sur le terrain substantiel du droit des contrats spéciaux (articles 1883 et 1887 du Code civil), comment s'apprécie l'exigence de concessions réciproques dans le cadre d'un règlement global, et le juge du fond doit-il contrôler l'équivalence économique des sacrifices consentis par chacune des parties ?
- En quatrième lieu, la prise en compte par les juges du fond de l'inaction prolongée du créancier après la date de l'accord allégué relève-t-elle de la caractérisation stricte d'une renonciation tacite unilatérale ou de l'appréciation souveraine de l'exécution des concessions réciproques nées de la transaction ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique de chacune des quatre branches du moyen unique, mobilisant tour à tour le contrôle de la matérialité des motifs de l'arrêt attaqué et le rappel des frontières strictes délimitant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
1. Sur le grief de défaut de motivation propre (première branche)
Le pourvoi soutenait que l'arrêt de la Cour d'appel n'était que la reproduction servile et à l'identique des motifs du jugement de première instance, privant ainsi les justiciables d'un examen effectif et attentif de leurs moyens en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de révision écarte cet argument en relevant que le grief « manque en fait ». Pour ce faire, elle procède à une vérification concrète de la structure argumentative de l'arrêt déféré. Elle observe qu'indépendamment du réexamen général des faits auquel la Cour d'appel s'est livrée avant d'approuver le jugement, la juridiction du second degré a expressément réfuté deux moyens qui avaient été nouvellement soulevés devant elle : l'un ayant trait à la recevabilité de la preuve de la transaction par courriels, l'autre touchant à la réciprocité des concessions. L'existence de cette réfutation spécifique démontre que la juridiction d'appel a forgé sa propre motivation en réponse aux articulations nouvelles des parties, excluant tout reproche de reproduction mécanique du jugement.
2. Sur la preuve de la transaction et le régime du commencement de preuve par écrit (deuxième branche)
La deuxième branche attaquait le cœur du mécanisme probatoire retenu par les juges du fond. En vertu de l'article 1883 du Code civil monégasque, la transaction est un contrat qui doit être rédigé par écrit. Cette exigence probatoire se combine avec les règles générales de la preuve littérale, et notamment l'article 1194 du Code civil relatif au commencement de preuve par écrit. Le pourvoi soutenait que la vraisemblance du fait allégué (en l'occurrence, le fait que la transaction englobait non seulement les marchés asiatiques mais aussi le marché monégasque) devait résulter intrinsèquement de l'écrit émanant de celui à qui on l'oppose (le courriel de Monsieur HA. du 22 octobre 2010), et non d'un élément extrinsèque émanant d'un tiers (le courriel de Monsieur CO. du 12 avril 2010), lequel ne pouvait intervenir qu'à titre de complément d'un commencement de preuve déjà constitué.
La Cour de révision rejette la branche comme non fondée en s'appuyant sur le pouvoir souverain des juges du fond, tout en notant l'absence de tout grief de dénaturation soulevé par le demandeur. Le raisonnement de la Haute juridiction se déploie en deux temps :
- D'une part, elle juge que c'est souverainement que la Cour d'appel a estimé que l'ensemble des courriels produits aux débats concernait tant le marché monégasque que le marché asiatique et que ces correspondances formaient un tout « indivisible ».
- D'autre part, elle valide l'analyse selon laquelle le courriel émané le 22 octobre 2010 de Monsieur HA., gérant de la société NBMH ARCHITECTES, rendait par lui-même vraisemblable l'accord allégué, tout en précisant que cet écrit « trouve tout son sens par son rapprochement avec les autres », notamment ceux du même jour émanant de Madame ST., « General Counsel » des sociétés LEONARDO, auxquels le message du gérant apportait précisément réponse.
Ainsi, la Cour de révision refuse la lecture excessivement cloisonnée proposée par le pourvoi : dans un échange électronique de négociation, un courriel de réponse ne peut être abstrait du message initial auquel il répond, leur rapprochement permettant d'éclairer la portée du commencement de preuve par écrit sans violer l'article 1194 du Code civil.
3. Sur l'existence et l'appréciation des concessions réciproques (troisième branche)
Par sa troisième branche, la société d'architecture contestait la qualification même de transaction au motif qu'aucune concession n'avait été consentie par les sociétés PALAZZO LEONARDO au titre du marché monégasque. Selon le moyen, dès lors que le courriel du 12 avril 2010 chiffrait à 30 000 euros (20 000 euros plus 10 000 euros) la valeur des prestations livrées pour les seuls marchés asiatiques et refusait tout versement supplémentaire pour Monaco, le paiement final de 30 000 euros ne constituait que le règlement a minima du travail fourni en Asie, excluant toute concession réciproque.
La Cour de révision écarte ce grief en posant un principe directeur majeur : « la validité de la transaction n'exige pas que les nécessaires concessions réciproques soient équivalentes ». Approuvant l'exactitude de cette énonciation de droit par la Cour d'appel, la Haute juridiction relève que les juges du fond ont souverainement constaté l'existence d'engagements croisés :
- Du côté de la société NBMH ARCHITECTES, l'acceptation de la rupture du marché ;
- Du côté des sociétés PALAZZO LEONARDO, le versement d'une somme de 30 000 euros hors taxes pour solde de tout compte, assorti de la renonciation à toute réclamation concernant des prestations non exécutées ou jugées insatisfaisantes.
En soulignant que ce dernier motif — tenant à la renonciation des maîtres de l'ouvrage à agir en remboursement ou en responsabilité pour mauvaise exécution — n'était pas critiqué par le pourvoi, la Cour de révision conclut que la décision se trouve légalement justifiée au regard des articles 1883 et 1887 du Code civil.
4. Sur la portée de l'inaction du créancier après la transaction (quatrième branche)
Enfin, la quatrième branche tentait de déplacer le débat sur le terrain de la renonciation abdicative unilatérale. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir déduit une renonciation tacite de la société d'architecture à ses créances de 2009 du seul fait qu'elle avait attendu le 10 janvier 2012 pour en réclamer le paiement sans expliquer ce différé important, alors que le silence ou le retard ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de renoncer à un droit.
La Cour de révision restitue aux motifs de la Cour d'appel leur véritable portée juridique. Elle relève que les juges du fond n'ont pas cherché à caractériser une renonciation tacite autonome, mais ont considéré, « à partir de la chronologie des faits et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la non réclamation de ces créances avait relevé des concessions par lesquelles la transaction avait mis un terme au différend ». Autrement dit, le silence observé par la société NBMH ARCHITECTES entre octobre 2010 et janvier 2012 a été retenu comme un indice factuel corroborant l'existence et l'exécution de la concession transactionnelle (l'abandon des factures litigieuses), justifiant ainsi légalement la décision au regard de l'article 199 du Code de procédure civile.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Examinant en dernier lieu la demande reconventionnelle formée par les sociétés défenderesses tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la Cour de révision la rejette sobrement, estimant qu'elle « ne trouve aucune justification dans les éléments de la cause ».
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A ET PALAZZO LEONARDO 12B de leur demande en condamnation de la société NBMH ARCHITECTES à leur payer une somme de 10 000 euros ;
Condamne la société NBMH ARCHITECTES aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco présente un intérêt doctrinal et pratique de premier plan. Sous l'apparence d'un arrêt de rejet classique s'abritant largement derrière le pouvoir souverain des juges du fond, la décision consolide en réalité des solutions fondamentales touchant tant à la déontologie de la motivation judiciaire qu'au régime juridique de la transaction conclue dans l'environnement numérique moderne.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de l'arrêt permet de dég