Cour de révision, 20 octobre 2016, M. a. FE. c/ la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée LEIBY INTERTRADE LTD
Cour d'appel de Monaco · 20 octobre 2016— irrecevabilite
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618
La société de droit des Îles Vierges britanniques LEIBY INTERTRADE LTD (ci-après « la société LEIBY ») a obtenu, par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), à concurrence de 2 150 000 euros, sur les sommes ou valeurs dues à M. a. FE. Cette somme correspondait à l'évaluation provisoire de sa créance. La saisie a été pratiquée le 10 septembre 2014.
M. a. FE. a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée de la saisie. Par ordonnance du 1er juillet 2015, il a été débouté. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 15 mars 2016, signifié le 24 mars 2016.
M. a. FE. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 1er avril 2016, accompagné de la consignation prévue par la loi. Après requête (26 avril 2016), contre-requête (24 mai 2016), conclusions du Ministère public (24 mai 2016), réplique (1er juin 2016) et duplique (7 juin 2016), l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2016. L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2016.
Le litige porte donc sur l'existence d'une créance que la société LEIBY faisait valoir au titre d'un prêt, dont l'existence était, selon l'arrêt attaqué, établie par des ordres de virement bancaire. Le texte de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée, et l'objet précis de la créance (montant exact, date de versement) n'est pas détaillé au-delà de ce qui figure ci-dessus.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première est procédurale : une réplique peut-elle être produite dans un pourvoi en révision ne relevant pas de la procédure d'urgence ? Les motifs rappellent que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile limitent, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, les pièces pouvant faire partie de la procédure, et que l'article 453 n'autorise la réplique sommaire que pour les pourvois soumis à la procédure d'urgence (articles 458 et 459).
La seconde touche au fond. Le moyen unique, pris en deux branches, soulevait trois griefs : la violation des articles 1162, 1188 et 1194 du Code civil, le défaut de motifs et le manque de base légale. Il reprochait à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir admis comme commencement de preuve par écrit des ordres de virement émanant de la banque et non du débiteur ; en second lieu, d'avoir corroboré ce commencement de preuve par l'absence de preuve contraire rapportée par M. a. FE., ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve.
La question se ramène donc à ceci : le juge du fond, qui a retenu l'existence d'un principe certain de créance à partir d'un commencement de preuve corroboré par un élément extérieur, peut-il être censuré au motif que le raisonnement aurait déplacé la charge de la preuve ?
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare d'abord irrecevable la réplique du 1er juin 2016, en retenant que le présent pourvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence.
Sur le fond, elle écarte le moyen en relevant que, « sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant
▸Texte intégral de la décision officielle (8 527 caractères)
Sommaire
Créance
Preuve
Article 1162 du Code civil
Charge-inversion (non)
Appréciation souveraine
Faits et procédure
Sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen qui reproche à la Cour d'appel, pour considérer que la preuve d'un prêt allégué par la société LEIBY INTERTRADE était établie, d'avoir retenu que le commencement de preuve constitué par les ordres de virement bancaire était corroboré par l'élément extérieur constitué par le fait que M. a. FE. ne rapportait pas la preuve de la vente qu'il invoquait pour justifier le versement litigieux, en déduisant la preuve de l'obligation revendiquée par la société LEIBY INTERTRADE de l'absence de preuve contraire par M. a. FE, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2016/000038
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016
En la cause de :
Monsieur a. FE., né le 3 août 1955 à Krasznogorsk (Russie), de nationalité hongroise, domicilié X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat aux Conseils ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : irrecevabilite
Textes de loi cités
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La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée LEIBY INTERTRADE LTD, ayant son siège sis Po Box 3469, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, représentée par son administrateur en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 24 mars 2016 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er avril 2016, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 47064, en date du 1er avril 2016, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 26 avril 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 24 mai 2016 au greffe général, par Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société LEIBY INTERTRADE LTD, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 24 mai 2016 ;
le certificat de clôture établi le 31 mai 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
la réplique déposée le 1er juin 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE., signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 7 juin 2016 au greffe général, par Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société LEIBY INTERTRADE LTD, signifiée le même jour ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 octobre 2016 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LEIBY INTERTRADE LTD (société LEIBY), a obtenu par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) à concurrence de 2 150 000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à M. a. FE., pour avoir sûreté, garantie et paiement de cette somme à laquelle a été provisoirement évaluée sa créance ; que la saisie-arrêt ayant été pratiquée le 10 septembre 2014, M. a. FE. a saisi le juge des référés aux fins de rétractation et mainlevée et que par ordonnance du 1er juillet 2015, confirmée par arrêt du 15 mars 2016, il a été débouté de ses demandes ; qu'il s'est pourvu en révision par déclaration du 1er avril 2016 ;
Motifs
Sur la recevabilité du mémoire en réplique
Attendu que M FE. a déposé une réplique à la contre-requête produite par la société LEIBY et que la société LEIBY invoque l'irrecevabilité de cette réplique ;
Attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, la réplique en révision en date du 1er juin 2016 doit être déclarée irrecevable;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que M. a. FE. reproche à la Cour d'appel une violation les articles 1162, 1188 et 1194 du Code civil, un défaut de motif et un manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 septembre 2014 et de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014 en exécution de cette décision, alors, selon le moyen, de première part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que pour suppléer l'absence d'écrit constatant le prêt allégué par la société LEIBY INTERTRADE, la Cour d'appel a retenu « que les écrits correspondant aux ordres de virement, que M. a. FE. en soit le rédacteur ou qu'ils aient été établis par une personne agissant selon ses instructions, ont été acceptés par lui » constituaient un commencement de preuve par écrit du prêt invoqué ; qu'en se fondant sur des écrits qui n'émanaient pas de M. a. FE. mais de la banque CMB, la Cour d'appel a violé l'article 1194 du Code civil ; alors, de deuxième part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour considérer que la preuve d'un prêt allégué par la société LEIBY INTERTRADE était établie, la Cour d'appel a retenu que le commencement de preuve constitué par les ordres de virement bancaire était corroboré par l'élément extérieur constitué par le fait que M. a. FE. ne rapportait pas la preuve de la vente qu'il invoquait pour justifier le versement litigieux ; que la Cour d'appel, en déduisant la preuve de l'obligation revendiquée par la société LEIBY INTERTRADE de l'absence de preuve contraire par M. a. FE., a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1162 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LEIBY INTRETRADE LTD
Attendu que la société LEIBY sollicite la condamnation de M. FE. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Attendu que M. a. FE. ne pouvait se méprendre sur l'issue du présent litige ; qu'il y a lieu d'allouer à la société LEIBY la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la réplique produite par M. a. FE. le 1er juin 2016 ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne M FE. à payer à la société LEIBY INTERTRADE LTD la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,