Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15622
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15622 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. s. MO., créancier allégué, a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, le 12 septembre 2012, auprès des établissements bancaires monégasques CRÉDIT SUISSE et CRÉDIT DU NORD, pour un montant provisoirement évalué à 3.400.000 euros. Par le même acte, il a assigné M. a. VI., débiteur allégué, aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer 3.993.550 dollars US, de voir valider la saisie à hauteur de cette somme et de se voir allouer 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le créancier fondait sa demande sur plusieurs protocoles signés par les deux parties, qu'il qualifiait de reconnaissance de dette. Le protocole du 12 janvier 2011, celui du 27 janvier 2011 et celui du 10 janvier 2012 sont les trois actes en cause.
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a accueilli la demande. Il a condamné le débiteur au paiement de l'équivalent en euros de 7.987.100 dollars US, assorti d'intérêts et de la capitalisation trimestrielle, et a validé la saisie-arrêt.
Par arrêt du 1er mars 2016, la Cour d'appel a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Elle a écarté des débats les pièces n° 12 et n° 13 produites par le créancier et rejeté sa demande tendant au rejet de la pièce n° 9 produite par le débiteur. Elle a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et débouté le créancier de l'ensemble de ses demandes.
Le créancier a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2016/000042. Il invoquait un premier moyen tiré de l'omission de réponse à conclusions, puis cinq moyens réunis relatifs à la qualification des protocoles, à leur force probante et à la charge de la preuve. Le débiteur a conclu au rejet du pourvoi et, de son côté, a sollicité 50.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions.
La première concernait l'étendue de l'obligation de répondre aux moyens. Il s'agissait de savoir si une juridiction est tenue de répondre à une demande de rejet de pièce qui n'est motivée que par la référence à l'article 475 du Code de procédure civile.
La deuxième, centrale, portait sur la qualification juridique des protocoles et leur valeur probatoire. Les protocoles, présentés par le créancier comme des contrats synallagmatiques causés, pouvaient-ils valoir reconnaissance de dette, alors que la mention du « bon ou approuvé » faisait défaut ? Plus précisément, la Cour d'appel pouvait-elle les qualifier de contrats unilatéraux soumis à l'article 1173 du Code civil, puis les regarder comme de simples commencements de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du même code ?
La troisième question concernait la demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil. Elle visait à déterminer si une telle demande pouvait prospérer lorsque les décisions de première instance et d'appel sont contraires.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les trois points.
Sur le premier moyen. La Cour retient que la juridiction d'appel « n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis ». Elle relève que la demande tendant au rejet de la pièce litigieuse « n'était pas autrement motivée que par la référence à l'article 475 du Code de procédure civile ». L'arrêt d'appel est donc « légalement justifié » sur ce seul motif.
Sur les deuxième à sixième moyens.