Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15628
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15628 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 4 juillet 2016, rendu en matière correctionnelle, la Cour d'appel de Monaco a déclaré Mme e. GE. épouse ER., de nationalité monégasque, coupable de « non-représentation d'enfants ». Elle a condamné la prévenue à un an d'emprisonnement et à 5.000 € d'amende, et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.
Mme GE. épouse ER. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 18 juillet 2016, et la requête déposée le 26 juillet 2016, par son conseil, Maître Hervé CAMPANA, commis d'office. La requête a été notifiée à M. c. BE., constitué partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016. La partie civile, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, a déposé une contre-requête le 29 juillet 2016. Le ministère public a conclu le 17 août 2016. Un certificat de clôture, établi le 27 septembre 2016, a constaté l'expiration des délais légaux.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller. L'arrêt a été rendu le 7 décembre 2016.
Le moyen unique de la demanderesse portait exclusivement sur la régularité du mandat d'arrêt, et non sur le bien-fondé de la déclaration de culpabilité ni sur le quantum de la peine.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si une cour d'appel peut décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement, et, le cas échéant, dans quelles conditions.
La demanderesse soutenait, en substance, que deux arguments fondaient la nullité de la mesure :
- d'une part, les articles 394 et 395, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoient la faculté, pour le tribunal correctionnel, de décerner un mandat d'arrêt, mais aucun texte ne rendrait ces dispositions applicables à la cour d'appel ;
- d'autre part, l'article 421 du Code de procédure pénale n'autoriserait la juridiction du second degré à délivrer un mandat d'arrêt que si le fait poursuivi constitue un crime.
Le moyen revenait donc à contester le fondement textuel de la mesure, en soutenant que la juridiction d'appel ne disposait pas du pouvoir correspondant.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel « n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénal qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu » :
« s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année ».
Elle constate ensuite que ces conditions étaient réunies « en l'espèce », et en déduit que le moyen « ne peut être accueilli ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi ; Condamne Mme e. GE. épouse ER. aux dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
La décision est rendue par la Cour de révision composée de M. Jean-Pierre DUMAS, premier président, M.