Cour de révision, 24 mars 2017, La société civile particulière dénommée SCI LUMAR et M. j-p. MA. c/ la société civile particulière dénommée S.C.I. VA, la société PPZ INVESTMENTS, la SA de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA et autres
Cour de révision · n° 2016/000051 · 24 mars 2017— rejet
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire et patrimonial complexe, étalé sur plus de deux décennies, relatif à la propriété et à la cession d'actions d'une société dénommée SAMPI.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté rappelant les décisions antérieures, mettent en présence plusieurs personnes physiques portant le patronyme MA. ainsi que diverses structures sociétaires, notamment la société civile particulière dénommée SCI LUMAR, la société civile particulière dénommée SCI VA., la société PPZ INVESTMENTS et la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA (dont le rôle précis dans le litige initial n'est pas précisé dans la décision, bien qu'elle figure dans l'intitulé de l'instance).
À l'origine du différend se trouve une opération de cession portant sur un bloc de 255 actions de la société SAMPI. Cette cession a été consentie le 25 juillet 1996 au profit de la société LUMAR. L'exécution matérielle de cette opération s'est traduite par le transfert effectif desdites actions à la société LUMAR le 16 août 1996, opération dûment mentionnée conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI. À la suite de cette acquisition, la société LUMAR a perçu, à compter du 26 juillet 1996, les sommes versées par la société SAMPI au titre des dividendes attachés à ces 255 actions.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Second pourvoi - Même décision - Irrecevabilité
Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a déclaré ce dernier pourvoi irrecevable au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile ; d''où il suit que le second pourvoi, formé contre la même décision, au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable.
La SCI VA M. mau. MA.. Mme sy. MA. épouse OR. sollicitent la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3.000 euros.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense,
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu qu'ayant cassé, le 15 octobre 2014, l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013 intervenu dans l'affaire SCI LUMAR contre SCI VA. et autres, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;
Que par arrêt du 14 octobre 2015, suivi de deux arrêts de rectification d'erreurs matérielles des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016, la Cour de révision a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société LUMAR et la société PPZ INVESTMENTS ont annulé d'un commun accord la cession des actions de la société SAMPI convenue entre elles suivant actes du 25 octobre 2000 et que les titres ont été restitués à la première ;
infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable, malgré la prescription quinquennale acquise, l'action de Mmes gi. MA., épouse LO-GH., na. MA., épouse MI., et sy. MA., épouse OR., M. mau. MA., en nullité de la cession du 25 juillet 1996 ;
réformé le jugement pour le surplus, déclaré la demande de la société VA. recevable et fondée ;
prononcé la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996 ;
ordonné à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VA. les 255 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
dit que passé ce délai, la société LUMAR sera tenue d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à l'issue desquels il pourra. être statué à nouveau ;
condamné la société LUMAR à payer à la société VA. les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société Sampi au titre des dividendes attachés aux 255 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement ;
débouté Mmes gi. MA., épouse LO-GH., na. MA., épouse MI. et sy. MA., épouse OR., M. mau. MA. la société VA. de leurs demandes de dommages et intérêts formulées, pour résistance abusive, à l'encontre de M. j-p. MA. et de la société LUMAR ;
condamné solidairement la société LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Maître Didier ESCAUT, Maître Georges BLOT, Maître Richard MULLOT et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;
Attendu que par déclaration souscrite le 7 juillet 2016 au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, la SCI LUMAR et M. j-p. MA. ont formé contre l'arrêt précité du 14 octobre 2015 un pourvoi en révision enregistré sous le n 2016/000051 ;
Qu'ils avaient déjà formé le 23 novembre 2015, contre la même décision, un premier pourvoi enregistré sous le n2016/000008 ;
Que, par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a déclaré ce dernier pourvoi irrecevable au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le second pourvoi, formé contre la même décision, au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI VA.
Attendu que la SCI VA. sollicite la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de
3.000 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme sy. MA. épouse OR.
Attendu que Mme sy. MA. épouse OR. sollicite la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3.000 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. mau. MA.
Attendu que M. mau. MA. sollicite la condamnation de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de
3.000 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme gi. MA. divorcée LO-GH. et de Mme na. MA. épouse MI.
Attendu que Mme gi. MA. divorcée LO-GH. et Mme na. MA., épouse MI. sollicitent la condamnation de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'arti
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 24 mars 2017 en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 24 mars 2017 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 mars 2017, La société civile particulière dénommée SCI LUMAR et M. j-p. MA. c/ la société civile particulière dénommée S.C.I. VA, la société PPZ INVESTMENTS, la SA de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA et autres) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedure civile · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 mars 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Second pourvoi - Même décision - Irrecevabilité Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a déclaré ce dernier pourvoi irrecevable au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les condit…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (24 mars 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Postérieurement à cette première opération, une seconde cession est intervenue. Suivant actes en date du 25 octobre 2000, la société LUMAR et la société PPZ INVESTMENTS ont convenu de la cession des actions de la société SAMPI. Toutefois, cette seconde opération n'a pas perduré. Les deux sociétés ont en effet décidé d'annuler d'un commun accord cette cession d'actions convenue entre elles, ce qui a entraîné la restitution des titres à la société LUMAR.
C'est dans ce contexte que la régularité et le maintien de la cession initiale du 25 juillet 1996 ont été judiciairement remis en cause, d'une part par des personnes physiques membres de la famille MA. — à savoir Mmes gi. MA. (épouse puis divorcée LO-GH.), na. MA. (épouse MI.) et sy. MA. (épouse OR.), ainsi que M. mau. MA. — qui ont entendu agir en nullité de la cession du 25 juillet 1996, et d'autre part par la société VA., qui a sollicité la résolution de cette même cession ainsi que la restitution des titres et des fruits afférents, en dirigeant leurs prétentions contre la société LUMAR et M. j-p. MA.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une intensité contentieuse remarquable, ayant mobilisé l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté de Monaco et donné lieu à une succession de décisions, tant au fond que sur la recevabilité des voies de recours.
En première instance, un jugement (dont la date et la juridiction exacte ne sont pas précisées dans la décision) a statué sur les différentes prétentions relatives aux cessions des actions de la société SAMPI. Ce jugement a notamment constaté l'annulation amiable de la cession du 25 octobre 2000 entre les sociétés LUMAR et PPZ INVESTMENTS et la restitution des titres, et a déclaré recevable l'action des consorts MA. en nullité de la cession du 25 juillet 1996 en écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.
Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 4 juin 2013 dans l'affaire opposant la SCI LUMAR à la SCI VA. et autres (la teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas précisée dans la décision).
Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Cour de révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013 et, faisant application des règles procédurales monégasques relatives au renvoi après cassation, a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante pour qu'il soit statué au fond.
Statuant au fond après cassation par un arrêt du 14 octobre 2015 — lequel a ensuite fait l'objet de deux arrêts de rectification d'erreurs matérielles rendus les 9 décembre 2015 et 24 mars 2016 —, la Cour de révision a tranché l'intégralité du litige en prenant les dispositions suivantes :
Elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la société LUMAR et la société PPZ INVESTMENTS avaient annulé d'un commun accord la cession des actions de la société SAMPI convenue suivant actes du 25 octobre 2000 et que les titres avaient été restitués à la société LUMAR.
Elle a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable, malgré la prescription quinquennale acquise, l'action de Mmes gi. MA. épouse LO-GH., na. MA. épouse MI., sy. MA. épouse OR. et de M. mau. MA., en nullité de la cession du 25 juillet 1996.
Réformant le jugement pour le surplus, elle a déclaré la demande de la société VA. recevable et fondée, et a prononcé la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996.
En conséquence de cette résolution, elle a ordonné à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VA. les 255 actions transférées le 16 août 1996, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai, à l'issue desquels il pourrait être statué à nouveau.
Elle a condamné la société LUMAR à payer à la société VA. les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux 255 actions, assorties des intérêts à compter du 10 décembre 2004 pour les sommes perçues à cette date, et à compter de leur échéance respective pour celles versées postérieurement.
Elle a débouté les consorts MA. (Mmes gi., na., sy. MA. et M. mau. MA.) ainsi que la société VA. de leurs demandes de dommages et intérêts formulées pour résistance abusive à l'encontre de M. j-p. MA. et de la société LUMAR.
Enfin, elle a condamné solidairement la société LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats-défenseurs constitués (Maîtres Patricia REY, Didier ESCAUT, Georges BLOT, Richard MULLOT et Joëlle PASTOR-BENSA).
Insatisfaits de cette décision définitive rendue par la juridiction suprême statuant au fond, la SCI LUMAR et M. j-p. MA. ont entrepris de contester l'arrêt du 14 octobre 2015 devant la Cour de révision elle-même, en multipliant les recours :
Le 23 novembre 2015, ils ont formé un premier pourvoi en révision contre cet arrêt du 14 octobre 2015, enregistré sous le numéro 2016/000008.
Le 7 juillet 2016, avant même qu'il ne soit statué sur leur premier recours, ils ont souscrit au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco une nouvelle déclaration de pourvoi en révision dirigée contre ce même arrêt du 14 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 2016/000051.
Entre-temps, par un arrêt rendu le 20 octobre 2016, la Cour de révision a statué sur le premier pourvoi (n° 2016/000008) et l'a déclaré irrecevable, au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile.
L'instance ayant donné lieu à l'arrêt commenté du 24 mars 2017 concernait dès lors l'examen du second pourvoi (n° 2016/000051) formé le 7 juillet 2016 par la SCI LUMAR et M. j-p. MA.
En défense, la recevabilité de ce second pourvoi a été formellement contestée. En outre, estimant ce recours abusif, les défendeurs au pourvoi ont formulé plusieurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile :
La SCI VA. a sollicité la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 20 000 euros.
Mme sy. MA. épouse OR. a sollicité leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros.
M. mau. MA. a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros.
Mme gi. MA. divorcée LO-GH. et Mme na. MA. épouse MI. ont sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie d'une question procédurale fondamentale touchant à l'exercice des voies de recours extraordinaires et à la loyauté procédurale devant la juridiction suprême monégasque :
Une même partie, agissant en la même qualité, est-elle recevable à former un second pourvoi en révision contre un arrêt de la Cour de révision ayant déjà fait l'objet d'un premier pourvoi émanant des mêmes demandeurs, lequel a été antérieurement déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 459-2 du Code de procédure civile ?
Corrélativement, dans quelle mesure l'exercice d'un tel second pourvoi justifie-t-il la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts au profit des défendeurs en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher la question de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulant une règle de principe procédurale avec le constat chronologique des recours exercés par les demandeurs.
En premier lieu, la Haute juridiction pose en majeure un principe général gouvernant l'exercice du recours en révision : « Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ». Cet attendu de principe consacre de manière explicite la règle traditionnelle selon laquelle l'exercice d'un premier pourvoi épuise le droit de recours de la partie concernée à l'encontre de la décision attaquée.
En deuxième lieu, la Cour développe une mineure circonstanciée en retraçant avec précision l'historique procédural de l'affaire. Elle rappelle tout d'abord la genèse de la décision attaquée : la cassation intervenue le 15 octobre 2014 de l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013, le renvoi à la session suivante, puis le prononcé de l'arrêt au fond du 14 octobre 2015 (rectifié les 9 décembre 2015 et 24 mars 2016) dont elle reproduit intégralement les chefs de dispositif.
Elle relève ensuite la chronologie exacte des deux pourvois successivement dirigés contre cet arrêt du 14 octobre 2015 par la SCI LUMAR et M. j-p. MA. :
D'une part, le pourvoi litigieux, formé par déclaration souscrite au greffe général le 7 juillet 2016 et enregistré sous le numéro 2016/000051.
D'autre part, l'existence d'un premier pourvoi formé antérieurement, dès le 23 novembre 2015, contre la même décision, enregistré sous le numéro 2016/000008.
La Cour rappelle alors le sort réservé à ce premier recours par son arrêt du 20 octobre 2016 : ce premier pourvoi a été déclaré irrecevable au motif que le recours en révision constitue une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions strictement prévues par la loi, conformément aux prescriptions de l'article 459-2 du Code de procédure civile.
En troisième lieu, tirant la conséquence logique de ces constatations au regard du principe posé en tête de sa motivation, la Cour conclut : « D'où il suit que le second pourvoi, formé contre la même décision, au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable ». L'identité de décision attaquée (l'arrêt du 14 octobre 2015), l'identité des personnes demanderesses (la SCI LUMAR et M. j-p. MA.) et l'identité de leur qualité à agir frappent d'une irrecevabilité absolue cette seconde tentative de saisine de la Cour de révision.
En quatrième et dernier lieu, la Cour examine successivement les quatre séries de demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par les défendeurs au pourvoi (la SCI VA., Mme sy. MA. épouse OR., M. mau. MA., ainsi que Mmes gi. MA. divorcée LO-GH. et na. MA. épouse MI.) sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Bien que les montants réclamés varient considérablement d'une partie à l'autre (allant de 10 000 euros à 100 000 euros), la Cour adopte une motivation identique pour chacune des demandes : « Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3.000 euros » (étant précisé que pour la demande conjointe de Mmes gi. et na. MA., cette somme de 3 000 euros est allouée « pour chacune d'elles »). Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour sanctionne ainsi l'abus du droit d'agir caractérisé par ce second pourvoi manifestement irrecevable, tout en ramenant les prétentions indemnitaires des défendeurs à de plus justes proportions en allouant une somme forfaitaire uniforme de 3 000 euros par défendeur.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi n 2016/000051 formé le 7 juillet 2016, contre l'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015, rectifié par les arrêts des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016 ;
Condamne in solidum la SCI LUMAR et M. j-p. MA. à payer respectivement à la SCI VA., à Mme sy. MA. épouse OR., à M. mau. MA., à Mme gi. MA., divorcée LO-GH. et à Mme na. MA., épouse MI., la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SCI LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT, Patricia REY, Hervé CAMPANA, Joëlle PASTOR-BENSA, Richard MULLOT et Alexis MARQUET, avocats défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en matière de procédure civile monégasque, en ce qu'il articule avec une clarté remarquable deux règles fondamentales destinées à garantir la sécurité juridique et l'autorité de la chose jugée : d'une part, la fermeture des voies de recours contre les arrêts de la Cour de révision elle-même au regard du caractère extraordinaire de ce recours (article 459-2 du Code de procédure civile) et, d'autre part, la règle de l'unicité du pourvoi, traditionnellement exprimée par l'adage « pourvoi sur pourvoi ne vaut ».
1. L'articulation entre la nature extraordinaire du recours en révision et l'interdiction de remettre en cause les arrêts de la Cour suprême
Pour bien saisir la portée de l'arrêt du 24 mars 2017, il convient de le lire à la lumière de l'arrêt antérieur du 20 octobre 2016, auquel la Cour se réfère expressément dans sa motivation. Dans cette affaire, la SCI LUMAR et M. j-p. MA. avaient tenté de former un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015.
Cette démarche procédurale se heurtait d'emblée à un obstacle majeur tenant à la nature même de la décision attaquée. En effet, à la suite de la cassation prononcée le 15 octobre 2014 contre l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013, la Cour de révision avait renvoyé la cause et les parties à sa session suivante. Dans le système juridictionnel de la Principauté de Monaco, caractérisé par l'existence d'une cour d'appel unique, la Cour de révision, lorsqu'elle casse un arrêt, ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais évoque le fond du litige lors d'une session ultérieure. L'arrêt rendu le 14 octobre 2015 était donc un arrêt de la Cour de révision statuant au fond après cassation, c'est-à-dire une décision émanant de la juridiction placée au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque.
Or, comme l'a rappelé la Cour dans son arrêt du 20 octobre 2016 cité par la décision commentée, « le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile ». Le caractère extraordinaire de cette voie de recours implique que les cas d'ouverture et la nature des décisions susceptibles d'en faire l'objet sont strictement et limitativement énumérés par le législateur. Dès lors que la loi n'ouvre pas le pourvoi en révision contre les arrêts rendus par la Cour de révision elle-même, toute tentative de former un pourvoi contre un tel arrêt se heurte à une irrecevabilité radicale tirée de l'article 459-2 du Code de procédure civile. Admettre le contraire reviendrait à instaurer un recours perpétuel devant la juridiction suprême et à ruiner le principe de l'autorité de la chose définitivement jugée.
2. La consécration rigoureuse de l'adage « pourvoi sur pourvoi ne vaut »
L'apport spécifique de l'arrêt du 24 mars 2017 réside dans le traitement du second pourvoi formé le 7 juillet 2016 contre cette même décision du 14 octobre 2015. Plutôt que de se borner à réitérer le motif d'irrecevabilité tiré de l'article 459-2 du Code de procédure civile qu'elle avait déjà opposé au premier pourvoi le 20 octobre 2016, la Cour de révision choisit de fonder sa décision d'irrecevabilité sur un principe directeur autonome de la procédure de cassation : « Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ».
Par cette formule ciselée, qui reprend les termes exacts par lesquels la jurisprudence
▸Texte intégral de la décision officielle (6 925 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Second pourvoi
Même décision
Irrecevabilité
Faits et procédure
Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a déclaré ce dernier pourvoi irrecevable au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile ; d''où il suit que le second pourvoi, formé contre la même décision, au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable.
La SCI VA M. mau. MA.. Mme sy. MA. épouse OR. sollicitent la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3.000 euros.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense,
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu qu'ayant cassé, le 15 octobre 2014, l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013 intervenu dans l'affaire SCI LUMAR contre SCI VA. et autres, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;
Que par arrêt du 14 octobre 2015, suivi de deux arrêts de rectification d'erreurs matérielles des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016, la Cour de révision a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société LUMAR et la société PPZ INVESTMENTS ont annulé d'un commun accord la cession des actions de la société SAMPI convenue entre elles suivant actes du 25 octobre 2000 et que les titres ont été restitués à la première ;
infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable, malgré la prescription quinquennale acquise, l'action de Mmes gi. MA., épouse LO-GH., na. MA., épouse MI., et sy. MA., épouse OR., M. mau. MA., en nullité de la cession du 25 juillet 1996 ;
réformé le jugement pour le surplus, déclaré la demande de la société VA. recevable et fondée ;
prononcé la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996 ;
ordonné à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VA. les 255 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
dit que passé ce délai, la société LUMAR sera tenue d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à l'issue desquels il pourra. être statué à nouveau ;
condamné la société LUMAR à payer à la société VA. les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société Sampi au titre des dividendes attachés aux 255 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement ;
débouté Mmes gi. MA., épouse LO-GH., na. MA., épouse MI. et sy. MA., épouse OR., M. mau. MA. la société VA. de leurs demandes de dommages et intérêts formulées, pour résistance abusive, à l'encontre de M. j-p. MA. et de la société LUMAR ;
condamné solidairement la société LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Maître Didier ESCAUT, Maître Georges BLOT, Maître Richard MULLOT et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;
Attendu que par déclaration souscrite le 7 juillet 2016 au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, la SCI LUMAR et M. j-p. MA. ont formé contre l'arrêt précité du 14 octobre 2015 un pourvoi en révision enregistré sous le n 2016/000051 ;
Qu'ils avaient déjà formé le 23 novembre 2015, contre la même décision, un premier pourvoi enregistré sous le n2016/000008 ;
Que, par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a déclaré ce dernier pourvoi irrecevable au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le second pourvoi, formé contre la même décision, au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI VA.
Attendu que la SCI VA. sollicite la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de
3.000 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme sy. MA. épouse OR.
Attendu que Mme sy. MA. épouse OR. sollicite la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3.000 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. mau. MA.
Attendu que M. mau. MA. sollicite la condamnation de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de
3.000 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme gi. MA. divorcée LO-GH. et de Mme na. MA. épouse MI.
Attendu que Mme gi. MA. divorcée LO-GH. et Mme na. MA., épouse MI. sollicitent la condamnation de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande, à hauteur de 3.000 euros, pour chacune d'elles ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi n 2016/000051 formé le 7 juillet 2016, contre l'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015, rectifié par les arrêts des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016 ;
Condamne in solidum la SCI LUMAR et M. j-p. MA. à payer respectivement à la SCI VA., à Mme sy. MA. épouse OR., à M. mau. MA., à Mme gi. MA., divorcée LO-GH. et à Mme na. MA., épouse MI., la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SCI LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT, Patricia REY, Hervé CAMPANA, Joëlle PASTOR-BENSA, Richard MULLOT et Alexis MARQUET, avocats défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé84▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (6 925 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 24 mars 2017, La société civile particulière dénommée SCI LUMAR et M. j-p. MA. c/ la société civile particulière dénommée S.C.I. VA, la société PPZ INVESTMENTS, la SA de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA et autres
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.