MCcivil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 29 mai 2017, Madame c. GI-CU. c/ Monsieur j-m. CU.
Cour de Révision de la Principauté de Monaco · n° 2017-05 · 29 mai 2017— rejet
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation des conséquences pécuniaires d'un divorce prononcé après plus de trois décennies d'union matrimoniale, mettant en lumière la délicate articulation entre le régime matrimonial de la séparation de biens et le mécanisme correcteur de la prestation compensatoire.
Monsieur j-m. CU., né le 14 juillet 1961 à Monaco, et Madame c. GI., née le 20 décembre 1958 à Marseille (France), tous deux de nationalité monégasque, ont contracté mariage à Monaco le 20 septembre 1985. Les époux se sont unis sous le régime légal monégasque de la séparation de biens, régime qu'ils ont choisi de maintenir sans modification tout au long de leur vie matrimoniale. De cette union sont issus trois enfants.
Durant les trente et un ans qu'a duré le mariage — période marquée in fine par une séparation de fait des époux pendant douze années —, chacun des conjoints a poursuivi une trajectoire professionnelle distincte, tout en adoptant une organisation familiale spécifique. Madame c. GI.-CU. a exercé la profession de pharmacienne, menant une carrière qualifiée par les juges du fond de « flatteuse ». Parallèlement à son activité professionnelle, elle a assumé l'intégralité des tâches domestiques ainsi que celles liées à l'éducation des trois enfants du couple, et en a par ailleurs assuré le coût financier.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Divorce - Prestation compensatoire - Appréciation souveraine par les juges du fond
Après avoir pris en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, ainsi que leurs revenus et patrimoines respectifs, l'arrêt retient qu'au terme de trente et un ans de mariage, la différence entre leurs revenus et leurs patrimoines immobilier et mobilier est très « significative », que Mme GI. n'a pas démontré qu'elle avait sacrifié sa carrière au demeurant flatteuse pour favoriser celle de son mari qui avait pris l'option de développer une activité libérale très lucrative, qu'il n'apparait pas davantage qu'elle ait renoncé à une quelconque activité ou promotion professionnelle pour assurer l'éducation des trois enfants du couple, qu'il convient de tenir compte du choix des époux de maintenir pendant toute leur vie matrimoniale le régime légal de la séparation de biens dont la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets, qu'enfin, depuis douze ans, les époux vivent séparés de fait ; qu'en conséquence de ces éléments, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives de M. CU. et de Mme GI. est sensiblement atténuée, ce qui doit conduire à modérer la prestation compensatoire allouée par le tribunal ; que l'arrêt relève également que M. CU. n'aurait pu mener sa fructueuse carrière sans l'accord et le soutien de Mme GI. qui a assumé l'intégralité des tâches domestiques et celles liées à l'éducation des enfants et qui en a assuré le coût, que les choix professionnels et personnels faits en commun par les époux ont eu une influence sur le déséquilibre dans leurs conditions de vie respective, actuelles et futures, que, sur ce dernier point, Mme GI. indique avec raison que, compte tenu de ses revenus très inférieurs à ceux de son mari, sa retraite sera moindre que la sienne.
En l'état de ces constations, c'est par un arrêt motivé que la Cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont elle disposait et qu'elle estimait suffisants à l'éclairer, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros et a légalement justifié sa décision.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2017-05
Hors Session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 29 MAI 2017
En la cause de :
- Madame c. GI-CU., née le 20 décembre 1958 à Marseille (France), de nationalité monégasque, pharmacienne, domiciliée X1, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DEMANDRESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur j-m. CU., né le 14 juillet 1961 à Monaco, de nationalité monégasque, médecin, domicilié à Monaco, X2 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 mai 2017 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco le 29 mai 2017 ?
Cette décision (Cour de révision, 29 mai 2017, Madame c. GI-CU. c/ Monsieur j-m. CU.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 mai 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Prestation compensatoire - Appréciation souveraine par les juges du fond Après avoir pris en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, ainsi que leurs revenus et patrimoines respectifs, l'arrêt retient qu'au terme de trente et un ans de mariage, la…
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 452)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 452)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (29 mai 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 29 mai 2017, Madame c. GI-CU. c/ Monsieur j-m. CU.
De son côté, Monsieur j-m. CU., exerçant la profession de médecin et plus particulièrement une activité de radiologie, a pris l'option de développer une activité libérale qui s'est révélée « très lucrative » et « fructueuse ». Dans le cadre de cette activité et de la gestion de son patrimoine professionnel et immobilier, Monsieur CU. détenait plusieurs participations sociétaires significatives :
Il exerçait notamment son activité de radiologie avec un associé au sein d'une société civile professionnelle (SCP) dénommée JIMMY, exploitant un fonds libéral.
Il détenait 50 % des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) également dénommée JIMMY, propriétaire d'un bien immobilier d'une superficie de 400 mètres carrés situé dans le quartier de Fontvieille à Monaco.
Il détenait en outre 25 % des parts sociales de la SCI CULICROMO, société propriétaire d'un cabinet médical acquis en 2010 sur la commune de Menton (France) au moyen d'un emprunt bancaire d'un montant de 700 000 euros, remboursable sur une durée de quinze ans.
Au terme des trente et un ans de mariage, l'analyse comparée des situations financières des époux a révélé une différence qualifiée de très « significative » entre leurs revenus respectifs ainsi qu'entre leurs patrimoines tant immobilier que mobilier, au net avantage de l'époux médecin. De surcroît, cette asymétrie de revenus durant la vie active laissait présager un déséquilibre futur concernant leurs droits respectifs à la retraite, ceux de l'épouse devant être moindres que ceux de son mari.
C'est dans ce contexte d'asymétrie patrimoniale et de revenus, conjugué à une longue séparation de fait, qu'est intervenue la procédure de divorce.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure de divorce a initialement été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement (dont le texte de l'arrêt mentionne par erreur matérielle la date du « 28 mai 2018 », nécessairement antérieur à l'arrêt d'appel de 2016), la juridiction de premier degré a prononcé le divorce des époux CU.-GI. et, statuant sur les conséquences financières de la rupture, a condamné Monsieur j-m. CU. à verser à Madame c. GI. une prestation compensatoire fixée à la somme de 1 000 000 d'euros.
Un appel ayant été interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu son arrêt le 27 septembre 2016 (signifié le 4 octobre 2016). La juridiction du second degré a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé le divorce, mais l'a infirmé sur le quantum de la prestation compensatoire. Réformant la décision entreprise de ce chef, la Cour d'appel a réduit de moitié le montant alloué en première instance, condamnant Monsieur CU. à payer à Madame GI. la somme de 500 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Pour parvenir à cette réduction substantielle, la Cour d'appel s'est appuyée, s'agissant du patrimoine immobilier monégasque (SCI JIMMY), sur l'estimation d'un expert judiciaire qui avait évalué le bien à 7 750 000 euros, valeur que la cour a réévaluée à 8 000 000 d'euros en 2016. S'agissant de la SCP JIMMY, elle a relevé que l'épouse ne rapportait pas la preuve de la valeur des droits de son mari sur le fonds d'exploitation, qu'elle chiffrait à 2 500 000 euros. Quant à la SCI CULICROMO à Menton, la cour a fait état de l'acquisition en 2010 via l'emprunt de 700 000 euros sur quinze ans. Sur le fond, tout en reconnaissant la disparité et le soutien domestique de l'épouse, la Cour d'appel a retenu plusieurs facteurs de modération : l'absence de sacrifice de carrière de l'épouse, le choix maintenu du régime de la séparation de biens, et la séparation de fait de douze ans.
Insatisfaite de cette diminution de moitié de sa prestation compensatoire, Madame c. GI.-CU. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 3 novembre 2016 par son avocat-défenseur, Maître Christine Pasquier-Ciulla. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, une requête en révision a été déposée et signifiée le 2 décembre 2016, suivie d'une contre-requête en défense déposée et signifiée le 23 décembre 2016 par Maître Thomas Giaccardi au nom de Monsieur j-m. CU. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 28 décembre 2016, auxquelles la demanderesse a répondu par une réplique déposée et signifiée le 3 janvier 2017, avant l'établissement du certificat de clôture le 16 février 2017.
Au soutien de son pourvoi, Madame GI.-CU. a développé un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, reprochant à la Cour d'appel d'avoir limité la prestation compensatoire à 500 000 euros en méconnaissance de ses obligations procédurales et substantielles quant à l'évaluation du patrimoine de l'époux débiteur :
Dans une première branche, fondée sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (relatif à l'obligation de motivation et d'examen des preuves), la demanderesse reprochait aux juges d'appel de s'être bornés à entériner l'estimation de l'expert judiciaire pour l'immeuble de la SCI JIMMY à Fontvieille (7 750 000 euros réévalués à 8 000 000 d'euros sur la base d'un prix au mètre carré situé entre 18 000 et 25 000 euros), sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces régulièrement produites par elle (pièces n° 89 et 116). Ces pièces consistaient en des annonces de vente de bureaux à Fontvieille attestant d'un prix de 30 000 à 40 000 euros le mètre carré, ce qui devait conduire à évaluer l'immeuble de 400 m² à 12 000 000 d'euros (sur une base de 30 000 €/m²), Monsieur CU. détenant la moitié des parts de cette SCI.
Dans une deuxième branche, tirée d'un défaut de base légale au regard de l'article 205-4 du Code civil, l'épouse soutenait que le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux. Elle faisait grief à la Cour d'appel de s'être bornée à affirmer qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que les droits de son mari sur le fonds libéral de radiologie de la SCP JIMMY s'élevaient à 2 500 000 euros (calculés selon elle sur la base des trois dernières années de chiffre d'affaires), sans que la cour ne procède elle-même à cette évaluation et sans qu'elle n'enjoigne à Monsieur CU. de produire les bilans de la société, comme cela lui était pourtant expressément demandé dans ses conclusions (page 45, § 8).
Dans une troisième branche, invoquant également un manque de base légale au regard de l'article 205-4 du Code civil, Madame GI.-CU. reprochait à l'arrêt attaqué de s'être borné à prendre en compte le passif de la SCI CULICROMO (l'emprunt de 700 000 euros sur 15 ans contracté en 2010 pour le cabinet médical de Menton), sans évaluer l'actif ou l'activité de cette SCI et, par conséquent, sans déterminer la valeur nette des 25 % de parts sociales détenues par Monsieur CU.
La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 452 du Code de procédure civile, lors de son audience du 18 mai 2017, avant de rendre son arrêt le 29 mai 2017.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision une question classique mais fondamentale du droit du divorce et de la technique de cassation : quelle est l'étendue de l'obligation de motivation et d'investigation patrimoniale pesant sur les juges du fond lorsqu'ils évaluent la disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixent le montant de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 205-4 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile ?
De manière plus précise et analytique, la haute juridiction monégasque devait déterminer si la Cour d'appel méconnaît son office et prive sa décision de base légale ou de motivation lorsque, pour fixer souverainement le quantum d'une prestation compensatoire :
d'une part, sur le terrain probatoire et de l'évaluation comptable, elle retient une expertise judiciaire réactualisée sans discuter expressément des annonces immobilières contraires produites par une partie, refuse d'ordonner la production forcée de bilans comptables d'une société d'exercice libéral pour pallier l'absence de preuve de la valeur d'un fonds libéral alléguée par le demandeur, et mentionne l'emprunt d'acquisition d'une société civile immobilière sans chiffrer précisément la valeur nette des parts sociales ;
d'autre part, sur le terrain substantiel, elle décide de modérer le montant de la prestation compensatoire malgré l'existence constatée d'une différence très significative de revenus et de patrimoines, en faisant prévaloir des critères qualitatifs tirés de l'absence de sacrifice professionnel du créancier, du choix maintenu du régime de la séparation de biens et de la longue durée de la séparation de fait antérieure au prononcé du divorce.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique dans ses trois branches, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique qui opère un déplacement du centre de gravité du litige : alors que le pourvoi tentait d'enfermer le débat dans une critique analytique, comptable et probatoire de trois éléments d'actifs isolés (l'immeuble de Fontvieille, le fonds libéral de radiologie, les parts de la SCI mentonnaise), la haute juridiction répond par une validation globale de la méthode d'appréciation pondérée mise en œuvre par la Cour d'appel.
Le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de trois axes majeurs qui s'imbriquent pour consacrer le pouvoir souverain des juges du fond.
1. Le constat initial des critères légaux et de l'asymétrie objective
En premier lieu, la Cour de révision vérifie que les juges d'appel ont bien mis en œuvre la grille de lecture imposée par la loi (l'article 205-4 du Code civil visé au moyen). Elle relève ainsi que la Cour d'appel a statué « après avoir pris en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, ainsi que leurs revenus et patrimoines respectifs ». Sur cette base, l'arrêt attaqué n'a nullement nié le déséquilibre financier ; bien au contraire, il a expressément retenu qu'au terme de trente et un ans de mariage, la différence entre leurs revenus et leurs patrimoines immobilier et mobilier était très « significative ». En soulignant que la Cour d'appel a d'ores et déjà qualifié cette différence de très « significative », la Cour de révision neutralise implicitement mais nécessairement les critiques des trois branches du moyen : quand bien même les actifs professionnels ou immobiliers du mari auraient eu une valeur supérieure à celle retenue, le constat d'une asymétrie patrimoniale majeure était acquis aux débats et intégré dans le raisonnement du juge du fond.
2. La pondération qualitative par des facteurs d'amplification et de modération de la disparité
En deuxième lieu, la Cour de révision retrace avec minutie le balancement opéré par les juges d'appel entre les éléments plaidant en faveur d'une compensation et ceux commandant d'en réduire l'ampleur.
D'un côté, la Cour relève les éléments favorables à l'épouse qui justifient le principe même d'une prestation compensatoire substantielle :
Le rôle déterminant de l'épouse dans la réussite du mari : Monsieur CU. « n'aurait pu mener sa fructueuse carrière sans l'accord et le soutien de Mme GI. ».
L'investissement familial et financier exclusif de l'épouse : celle-ci « a assumé l'intégralité des tâches domestiques et celles liées à l'éducation des enfants et [...] en a assuré le coût ».
L'incidence des choix communs sur l'avenir : « les choix professionnels et personnels faits en commun par les époux ont eu une influence sur le déséquilibre dans leurs conditions de vie respective, actuelles et futures », notamment sur le plan des droits à la retraite, la cour approuvant l'épouse lorsqu'elle « indique avec raison que, compte tenu de ses revenus très inférieurs à ceux de son mari, sa retraite sera moindre que la sienne ».
D'un autre côté, la Cour de révision valide la prise en compte par la Cour d'appel de quatre facteurs décisifs d'atténuation de la disparité imputable à la rupture :
L'absence de sacrifice professionnel : Madame GI. « n'a pas démontré qu'elle avait sacrifié sa carrière au demeurant flatteuse pour favoriser celle de son mari qui avait pris l'option de développer une activité libérale très lucrative ».
L'absence de renoncement lié à la maternité : « il n'apparait pas davantage qu'elle ait renoncé à une quelconque activité ou promotion professionnelle pour assurer l'éducation des trois enfants du couple ».
Le respect de la philosophie du régime matrimonial : « il convient de tenir compte du choix des époux de maintenir pendant toute leur vie matrimoniale le régime légal de la séparation de biens dont la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets ».
L'impact de la séparation de fait : « enfin, depuis douze ans, les époux vivent séparés de fait ».
La Cour de révision approuve la déduction logique opérée par les juges du second degré : « en conséquence de ces éléments, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives de M. CU. et de Mme GI. est sensiblement atténuée, ce qui doit conduire à modérer la prestation compensatoire allouée par le tribunal ».
3. La consécration du pouvoir souverain d'appréciation des preuves et du quantum
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision répond directement aux griefs de défaut de motivation (article 199 du Code de procédure civile) et de manque de base légale en mobilisant la formule classique du contrôle restreint. Elle juge qu'« en l'état de ces constatations, c'est par un arrêt motivé que la Cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont elle disposait et qu'elle estimait suffisants à l'éclairer, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros et a légalement justifié sa décision ».
Par cette formule, la Cour de révision affirme deux principes procéduraux :
Le juge du fond apprécie souverainement la suffisance des éléments de preuve mis à sa disposition (tels que le rapport d'expertise judiciaire réactualisé) sans être contraint d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires (comme l'injonction de produire les bilans de la SCP).
L'obligation de motivation n'impose pas à la juridiction d'appel de répondre à chaque argument ou pièce isolée (comme de simples annonces immobilières ou le calcul théorique de la valeur nette de parts d'une SCI endettée) dès lors que sa décision repose sur une analyse globale et motivée des critères légaux.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme c. GI-CU. aux dépens distraits au profit de Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour la compréhension du droit monégasque de la famille et, plus particulièrement, du régime juridique et procédural de la prestation compensatoire. Bien que rendu sous la forme d'un arrêt de rejet classique s'abritant derrière l'appréciation souveraine des juges du fond, la richesse des motifs de la Cour d'appel, intégralement reproduits et expressément validés par la Cour de révision pour justifier la légalité de la décision, confère à cet arrêt une portée doctrinale et méthodologique remarquable.
1. L'étendue du contrôle de la Cour de révision : entre souveraineté du fond et contrôle de la motivation
Sur le plan de la technique de révision, la décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante des juridictions suprêmes de tradition civiliste (à l'instar de la Cour de cassation française dont la méthodologie inspire directement la Cour de révision monégasque, d'autant que le conseiller rapporteur et les magistrats composant la formation sont issus de cette haute tradition juridique).
En matière de prestation compensatoire, le partage des compétences entre le juge du fond et le juge de cassation repose sur une distinction fondamentale :
L'appréciation de l'existence de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et la fixation du montant de la prestation compensatoire relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
Toutefois, ce pouvoir souverain n'est pas un pouvoir discrétionnaire ou arbitraire : la Cour de révision exerce un contrôle de motivation (sur le fondement de l'article 199 du Code de procédure civile) et un contrôle de base légale (au regard de l'article 205-4 du Code civil). Les juges du fond doivent montrer qu'ils ont effectivement pris en considération les critères légaux déterminants.
En l'espèce, le pourvoi tentait habilement de contourner l'obstacle du pouvoir souverain en déplaçant le débat sur le terrain préalable de la consistance du patrimoine (article 205-4 du Code civil) et de l'examen effectif des offres de preuve (article 199 du Code de procédure civile). L'argumentation de la demanderesse soutenait en substance que l'appréciation souveraine du juge du fond ne peut s'exercer valablement que si l'assiette patrimonial
▸Texte intégral de la décision officielle (10 658 caractères)
Sommaire
Divorce
Prestation compensatoire
Appréciation souveraine par les juges du fond
Faits et procédure
Après avoir pris en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, ainsi que leurs revenus et patrimoines respectifs, l'arrêt retient qu'au terme de trente et un ans de mariage, la différence entre leurs revenus et leurs patrimoines immobilier et mobilier est très « significative », que Mme GI. n'a pas démontré qu'elle avait sacrifié sa carrière au demeurant flatteuse pour favoriser celle de son mari qui avait pris l'option de développer une activité libérale très lucrative, qu'il n'apparait pas davantage qu'elle ait renoncé à une quelconque activité ou promotion professionnelle pour assurer l'éducation des trois enfants du couple, qu'il convient de tenir compte du choix des époux de maintenir pendant toute leur vie matrimoniale le régime légal de la séparation de biens dont la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets, qu'enfin, depuis douze ans, les époux vivent séparés de fait ; qu'en conséquence de ces éléments, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives de M. CU. et de Mme GI. est sensiblement atténuée, ce qui doit conduire à modérer la prestation compensatoire allouée par le tribunal ; que l'arrêt relève également que M. CU. n'aurait pu mener sa fructueuse carrière sans l'accord et le soutien de Mme GI. qui a assumé l'intégralité des tâches domestiques et celles liées à l'éducation des enfants et qui en a assuré le coût, que les choix professionnels et personnels faits en commun par les époux ont eu une influence sur le déséquilibre dans leurs conditions de vie respective, actuelles et futures, que, sur ce dernier point, Mme GI. indique avec raison que, compte tenu de ses revenus très inférieurs à ceux de son mari, sa retraite sera moindre que la sienne.
En l'état de ces constations, c'est par un arrêt motivé que la Cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont elle disposait et qu'elle estimait suffisants à l'éclairer, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros et a légalement justifié sa décision.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2017-05
Hors Session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 29 MAI 2017
En la cause de :
Madame c. GI-CU., née le 20 décembre 1958 à Marseille (France), de nationalité monégasque, pharmacienne, domiciliée X1, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DEMANDRESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur j-m. CU., né le 14 juillet 1961 à Monaco, de nationalité monégasque, médecin, domicilié à Monaco, X2 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 452 du Code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 27 septembre 2016, signifié le 4 octobre 2016 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 novembre 2016, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI-CU. ;
la requête en révision déposée le 2 décembre 2016 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI-CU., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 23 décembre 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de le j-m. CU., signifiée le même jour ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 28 décembre 2016 ;
la réplique déposée le 3 janvier 2017 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom c. GI-CU., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 16 février 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. j-m. CU. et Mme c. GI. se sont mariés à Monaco le 20 septembre 1985 sous le régime de la séparation de biens ; que de cette union sont nés trois enfants ; que par arrêt du 27 septembre 2016, la Cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2018 prononçant le divorce, sauf en ce qu'il a condamné M. CU. à verser à Mme GI. la somme de 1.000.000 d'euros à titre de prestation compensatoire et condamné ce dernier à lui payer, à ce titre, la somme de 500.000 euros ;
Motifs
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que Mme GI. fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 500.000 euros la prestation compensatoire que doit lui verser M. CU., alors, selon le moyen, de première part, que « les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuves des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, Mme GI. faisait valoir que l'expert judiciaire avait évalué à tort le prix au mètre carré de l'immobilier à Fontvieille entre 18.000 et 25.000 €, tandis que ce prix qui se situait entre 30.000 et 40.000 € (concl., p. 30 §§ 6 et 7), comme il résultait des annonces de vente de bureaux à Fontvieille au prix de 40.000 € le mètre carré produites aux débats (pièces n° 89 et 116), et en déduisait que le bien immobilier de la SCI JIMMY sis à Fontvieille, dont M. CU. détenait 50 % des parts sociales, devait être estimé à 30.000 € x 400 m² = 12.000.000 € (concl., p. 30 § 9) ; qu'en se bornant à prendre en considération l'estimation de l'expert judiciaire, à savoir 7.750.000 € et à le réévaluer à 8.000.000 € en 2016, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, de ces pièces régulièrement produites aux débats qui conduisaient à retenir une valeur de 12.000.000 €, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; alors, de deuxième part, que « pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus ; qu'en l'espèce, Mme GI. faisait valoir que M. CU. exerçait notamment son activité de radiologie avec un associé au sein de la société civile professionnelle JIMMY et que la valeur du fonds libéral d'exploitation de cette activité devait être déterminée sur la base des trois dernières années de chiffre d'affaires (concl. p. 31, §§ 6 à 12) ; qu'en se bornant à affirmer que Mme GI. prétendait, sans apporter la preuve, que les droits de M. CU. sur ce fonds d'exploitation devraient être évalués à 2.500.000 €, sans procéder elle-même à cette évaluation, ni même enjoindre à M. CU. de produire les bilans de cette société, comme il le lui était demandé (concl., p. 45, § 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 205-4 du Code civil » ; et alors, de troisième part, que « la Cour d'appel a jugé que M. CU. détient aussi 25 % des parts sociales de la SCI CULICROMO, laquelle est propriétaire d'un cabinet médical acquis en 2010 à Menton moyennant un emprunt de 700.000 € remboursables sur une durée de 15 ans (arrêt, p. 18, § 4) ; qu'en se bornant à prendre en compte le passif de la SCI CULICROMO, sans évaluer l'activité de cette SCI et ainsi la valeur nette des parts sociales détenues par M. CU., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 205-4 du Code civil » ;
Mais attendu qu'après avoir pris en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, ainsi que leurs revenus et patrimoines respectifs, l'arrêt retient qu'au terme de trente et un ans de mariage, la différence entre leurs revenus et leurs patrimoines immobilier et mobilier est très « significative », que Mme GI. n'a pas démontré qu'elle avait sacrifié sa carrière au demeurant flatteuse pour favoriser celle de son mari qui avait pris l'option de développer une activité libérale très lucrative, qu'il n'apparait pas davantage qu'elle ait renoncé à une quelconque activité ou promotion professionnelle pour assurer l'éducation des trois enfants du couple, qu'il convient de tenir compte du choix des époux de maintenir pendant toute leur vie matrimoniale le régime légal de la séparation de biens dont la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets, qu'enfin, depuis douze ans, les époux vivent séparés de fait ; qu'en conséquence de ces éléments, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives de M. CU. et de Mme GI. est sensiblement atténuée, ce qui doit conduire à modérer la prestation compensatoire allouée par le tribunal ; que l'arrêt relève également que M. CU. n'aurait pu mener sa fructueuse carrière sans l'accord et le soutien de Mme GI. qui a assumé l'intégralité des tâches domestiques et celles liées à l'éducation des enfants et qui en a assuré le coût, que les choix professionnels et personnels faits en commun par les époux ont eu une influence sur le déséquilibre dans leurs conditions de vie respective, actuelles et futures, que, sur ce dernier point, Mme GI. indique avec raison que, compte tenu de ses revenus très inférieurs à ceux de son mari, sa retraite sera moindre que la sienne ; Qu'en l'état de ces constations, c'est par un arrêt motivé que la Cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont elle disposait et qu'elle estimait suffisants à l'éclairer, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme c. GI-CU. aux dépens distraits au profit de Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-neuf mai deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Guy JOLY et Serge PETIT, Conseillers.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef adjoint, La Présidente,
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Cour de Révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (10 658 car.)
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Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Équilibre processuel
article 452 du Code de procédure civile
;
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 27 septembre 2016, signifié le 4 octobre 2016 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 novembre 2016, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI-CU. ;
- la requête en révision déposée le 2 décembre 2016 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI-CU., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 23 décembre 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de le j-m. CU., signifiée le même jour ;
- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 28 décembre 2016 ;
- la réplique déposée le 3 janvier 2017 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom c. GI-CU., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 16 février 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. j-m. CU. et Mme c. GI. se sont mariés à Monaco le 20 septembre 1985 sous le régime de la séparation de biens ; que de cette union sont nés trois enfants ; que par arrêt du 27 septembre 2016, la Cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2018 prononçant le divorce, sauf en ce qu'il a condamné M. CU. à verser à Mme GI. la somme de 1.000.000 d'euros à titre de prestation compensatoire et condamné ce dernier à lui payer, à ce titre, la somme de 500.000 euros ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que Mme GI. fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 500.000 euros la prestation compensatoire que doit lui verser M. CU., alors, selon le moyen, de première part, que « les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuves des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, Mme GI. faisait valoir que l'expert judiciaire avait évalué à tort le prix au mètre carré de l'immobilier à Fontvieille entre 18.000 et 25.000 €, tandis que ce prix qui se situait entre 30.000 et 40.000 € (concl., p. 30 §§ 6 et 7), comme il résultait des annonces de vente de bureaux à Fontvieille au prix de 40.000 € le mètre carré produites aux débats (pièces n° 89 et 116), et en déduisait que le bien immobilier de la SCI JIMMY sis à Fontvieille, dont M. CU. détenait 50 % des parts sociales, devait être estimé à 30.000 € x 400 m² = 12.000.000 € (concl., p. 30 § 9) ; qu'en se bornant à prendre en considération l'estimation de l'expert judiciaire, à savoir 7.750.000 € et à le réévaluer à 8.000.000 € en 2016, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, de ces pièces régulièrement produites au
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de Révision de la Principauté de Monaco
cassation
Sens : rejet
Jurisprudence (1)
[1]
Cour de Révision de la Principauté de Monaco, n° 2017-05 — Décision commentée
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de …82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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