Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16533
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16533 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux sur le plan financier, de la cessation des relations contractuelles en matière de baux à usage commercial, industriel ou artisanal, régis par la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
En l'espèce, les relations contractuelles liaient deux entités monégasques : d'une part, la société civile particulière monégasque dénommée SCI B, ayant son siège social à Monaco (X2) et représentée par son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., agissant en qualité de bailleur ; d'autre part, la société anonyme monégasque dénommée SAM A, ayant son siège social à Monaco (X1) et représentée par son administrateur délégué en exercice, agissant en qualité de preneur à bail commercial. La nature exacte de l'activité commerciale exercée par la société locataire dans les lieux loués ainsi que la date de conclusion initiale du contrat de bail ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision).
À une date antérieure à l'introduction de l'instance judiciaire (non précisée dans la décision), la SCI B a délivré congé à sa locataire, la SAM A, en assortissant cet acte d'un refus de renouvellement du bail commercial. Ce refus de renouvellement ouvrait dès lors le droit, au profit du preneur évincé, de solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction destinée à compenser le préjudice causé par le défaut de renouvellement, conformément aux mécanismes protecteurs de la propriété commerciale institués par la législation monégasque.
Parallèlement à la problématique de la fixation définitive de cette indemnité d'éviction, qui relève de la compétence de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, s'est posée la question immédiate du maintien dans les lieux de la société locataire et des conditions financières provisoires de son départ. Afin de préserver ses droits dans l'attente de la décision au fond de la juridiction spéciale, la SAM A a entendu mobiliser le dispositif légal lui permettant d'obtenir un sursis à son expulsion conditionné au versement préalable d'une indemnité à caractère provisionnel. C'est précisément la détermination du quantum de cette indemnité provisionnelle, appuyée sur un rapport d'expertise judiciaire préalablement établi dans des circonstances non détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision), qui a cristallisé l'opposition frontale entre le bailleur et le preneur, tant les prétentions chiffrées de la société locataire s'avéraient éloignées des conclusions expertales.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du congé avec refus de renouvellement qui lui avait été signifié, la SAM A a, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, saisi le président du Tribunal de première instance sur le fondement spécifique de l'article 18 de cette même loi. Aux termes de son acte introductif d'instance, la société locataire sollicitait du magistrat présidentiel qu'il ordonne le sursis à son expulsion des locaux commerciaux jusqu'au versement effectif par la SCI B d'une indemnité d'éviction provisionnelle qu'elle évaluait à la somme substantielle de 4 500 000 euros.
Statuant sur cette demande, le président du Tribunal de première instance a fait droit au principe de l'indemnisation provisionnelle mais a considérablement réduit les prétentions financières de la demanderesse. Se fondant notamment sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, ce magistrat a arbitré à la somme de 662 934,90 euros le montant de l'indemnité provisionnelle due par la SCI B à la SAM A.
Insatisfaite de cette évaluation qu'elle jugeait très largement inférieure à la valeur réelle de son droit au bail et du préjudice découlant de son éviction, la SAM A a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu en matière civile le 13 juin 2017, et signifié le 21 juin 2017, la Cour d'appel a intégralement confirmé la décision entreprise, maintenant ainsi le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 662 934,90 euros dans l'attente de la fixation définitive de l'indemnité d'éviction par la Commission arbitrale des loyers commerciaux.
La SAM A, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 juillet 2017, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 28 juillet 2017. La procédure écrite s'est poursuivie selon un calendrier resserré conformément aux règles gouvernant la procédure hors session : la SCI B, représentée par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 17 août 2017 ; la SAM A a déposé et signifié sa réplique le 22 août 2017, date à laquelle Monsieur le procureur général a également déposé ses conclusions ; enfin, la SCI B a déposé et signifié sa duplique le 29 août 2017. Le greffier en chef a établi le certificat de clôture le 1er septembre 2017, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, permettant à la Cour de révision d'examiner l'affaire à son audience du 16 novembre 2017, hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 452 du Code de procédure civile.
Au soutien de son pourvoi, la SAM A articulait un moyen unique de cassation, divisé en trois branches, par lequel elle faisait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur le rapport d'expertise judiciaire pour chiffrer l'indemnité provisionnelle d'éviction sans prendre parti sur la qualité intrinsèque de l'évaluation réalisée par l'expert :
- Dans une première branche, la demanderesse en révision soutenait que l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 n'exclut nullement l'hypothèse d'un examen au fond du dossier par le président du Tribunal et ne réserve pas à la Commission arbitrale des loyers commerciaux une compétence exclusive de ce chef. Estimant que l'indemnité provisionnelle fixée revêtait un caractère dérisoire, elle arguait que la Cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert judiciaire, aurait dû se prononcer sur la pertinence de l'évaluation retenue par le technicien. En s'en abstenant, les juges d'appel auraient violé les articles 9 et 18 de la loi du 24 novembre 1948.
- Dans une deuxième branche, prise de la violation des articles 199 et 368 du Code de procédure civile, la SAM A rappelait le principe selon lequel le juge n'est pas lié par les constatations, les avis ou les conclusions de l'expert. Elle reprochait en conséquence à la Cour d'appel d'avoir refusé de se prononcer sur la qualité de l'évaluation contestée de l'expert judiciaire et d'avoir entériné celle-ci, fût-ce à titre provisionnel, sans tenir aucun compte des critiques sérieuses et étayées formulées à son encontre par le preneur.
- Dans une troisième branche, la demanderesse invoquait un vice de contradiction de motifs équivalant à une violation des textes susvisés. Elle faisait valoir que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer d'un côté que c'était à bon droit que le premier juge avait retenu l'évaluation expertale de l'indemnité d'éviction, tout en se reconnaissant d'un autre côté incompétente pour statuer sur la qualité contestée de cette évaluation et en laissant à la Commission arbitrale des loyers commerciaux le soin exclusif de l'apprécier. Selon le pourvoi, le rapport d'expertise et les critiques qu'il suscite forment un tout indissociable, de sorte que le juge de l'indemnité provisoire ne pouvait retenir les seules conclusions de l'expert sans apprécier — pour éventuellement les écarter par une motivation spécifique — les éléments de fait et de droit s'opposant à son homologation tacite.
En défense, la SCI B concluait au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire revêtait un caractère abusif, elle formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAM A au paiement d'une amende civile ainsi que d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait une question fondamentale touchant à la délimitation des offices juridictionnels respectifs des juges du fond et du juge de cassation en matière de baux commerciaux, ainsi qu'à la portée du contrôle exercé sur les mesures d'instruction techniques dans le cadre d'instances provisoires.
De manière principale, la Haute juridiction monégasque devait répondre à l'interrogation suivante : le juge du fond, saisi sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 aux fins d'arbitrer le montant de l'indemnité provisionnelle d'éviction préalable à l'expulsion du preneur, est-il tenu d'examiner au fond et de répondre par des motifs spéciaux aux critiques techniques formulées contre le rapport d'expertise judiciaire sur lequel il s'appuie, ou l'appréciation de la valeur probante de ce rapport et la fixation subséquente du quantum provisionnel relèvent-elles de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, échappant à ce titre au contrôle de la Cour de révision ?
De manière accessoire et procédurale, la Cour devait également déterminer si le fait, pour un locataire commercial, de former un pourvoi en révision tendant à remettre en cause cette appréciation souveraine du montant de l'indemnité provisionnelle caractérise, en soi, un abus du droit d'agir en justice justifiant l'application des sanctions pécuniaires prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par la société demanderesse dans les trois branches réunies de son moyen unique, la Cour de révision met en œuvre une motivation ramassée et classique de la technique de cassation, articulée autour de la distinction cardinale entre le fait et le droit.
La Haute juridiction opère une disqualification directe des griefs formulés par le pourvoi. Alors que la SAM A tentait d'habiller sa contestation sous les traits de violations de la loi substantielle (articles 9 et 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948) et procédurale (articles 199 et 368 du Code de procédure civile relatifs à la motivation des jugements et au régime des expertises), ainsi que d'un grief disciplinaire de contradiction de motifs, la Cour de révision énonce que ces reproches ne sont que des « griefs non fondés de violation de la loi » sous le couvert desquels le moyen poursuit un tout autre objectif.
Selon le raisonnement de la Cour suprême monégasque, l'unique finalité du pourvoi consiste à « remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour d'appel des éléments de fait ». Parmi ces éléments factuels figure au premier chef le rapport d'expertise judiciaire. La Cour de révision souligne la nature spécifique de l'office exercé en l'espèce par les juges du fond : ceux-ci avaient pour mission d'« arbitrer le montant de l'indemnité provisionnelle » que la société bailleresse devait verser à la société preneuse. La Cour prend soin de replacer cette intervention judiciaire dans son cadre institutionnel et temporel exact, en rappelant que cet arbitrage financier intervient « dans l'attente de la fixation, par la Commission arbitrale des loyers commerciaux, du montant de l'indemnité d'éviction ».
Ce faisant, la Cour de révision valide implicitement mais nécessairement la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Dès lors que la fixation de l'indemnité prévue par l'article 18 de la loi n° 490 ne revêt qu'un caractère strictement provisionnel et préparatoire, destiné à aménager une situation d'attente avant que la juridiction spécialisée du fond (la Commission arbitrale) ne tranche définitivement le litige indemnitaire, le juge de l'article 18 procède à un simple arbitrage factuel. En choisissant de se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour arrêter ce montant provisoire à 662 934,90 euros, la Cour d'appel n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni abdiqué son office au profit de l'expert, ni entaché sa décision de contradiction : elle a simplement usé de son pouvoir souverain pour peser les éléments de preuve mis à sa disposition et déterminer, en fait, la somme adéquate à titre de provision. Un tel arbitrage échappant par nature au contrôle de légalité du juge de révision, le moyen est déclaré non fondé en toutes ses branches.
S'agissant, en second lieu, des demandes reconventionnelles formées par la SCI B au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à une appréciation in concreto du comportement procédural de la demanderesse. Elle énonce sobrement « qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que la SAM A a abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Le simple échec d'un moyen se heurtant au pouvoir souverain des juges du fond ne suffit donc pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours légale, ce qui conduit au rejet des demandes d'amende civile et de dommages et intérêts.
C. Le dispositif
En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Rejette les demandes de la SCI B au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Condamne la SAM A aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement nette de l'articulation des compétences juridictionnelles au sein du droit monégasque des baux commerciaux et de la délimitation stricte du contrôle de cassation face à l'évaluation judiciaire des créances indemnitaires provisionnelles.
Pour mesurer la portée de cette décision dans l'ordre juridique interne, il convient de revenir sur l'architecture dualiste singulière qu'organise la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Lorsque le bailleur notifie un congé avec refus de renouvellement sans pouvoir justifier d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur ou d'une reprise pour habiter ou reconstruire exempte de compensation, le locataire sortant a droit à une indemnité d'éviction (article 9 de la loi). Or, le législateur monégasque a confié le contentieux de la fixation définitive de cette indemnité d'éviction à une juridiction spécialisée et paritaire : la Commission arbitrale des loyers commerciaux, saisie après échec de la tentative de conciliation devant son président (conformément à l'article 4 visé par l'arrêt).
Toutefois, parce que l'instance devant la Commission arbitrale peut s'avérer longue et complexe — nécessitant presque systématiquement le recours à des mesures d'expertise comptable et immobilière approfondies —, l'article 18 de la loi n° 490 a institué un mécanisme régulateur d'urgence confié à une autre autorité judiciaire : le président du Tribunal de première instance. Ce texte permet au locataire menacé d'expulsion à l'échéance du congé de solliciter un sursis à expulsion jusqu'au paiement d'une indemnité provisionnelle. Le président du Tribunal (et, sur recours, la Cour d'appel) intervient alors comme juge du provisoire.
Tout l'intérêt du pourvoi formé en l'espèce par la SAM A résidait dans sa tentative de brouiller la frontière entre ces deux ordres de juridiction (le juge présidentiel du provisoire de l'article 18 et le juge du fond de la Commission arbitrale) en exigeant du premier un examen au fond quasi-exhaustif de la valeur du fonds de commerce et du droit au bail. L'écart vertigineux entre la demande du preneur (4 500 000 euros) et le montant retenu par les juges sur la base de l'expertise (662 934,90 euros), soit un rapport de près de un à sept, expliquait la vigueur de l'argumentation du locataire. Ce dernier soutenait que, le juge n'étant jamais lié par les conclusions d'un technicien en vertu de l'article 368 du Code de procédure civile, la Cour d'appel ne pouvait entériner le chiffrage de l'expert sans répondre de manière détaillée aux critiques méthodologiques dirigées contre le rapport, ni se retrancher derrière la compétence future de la Commission arbitrale pour refuser de trancher la controverse technique.
La réponse de la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie de la technique de cassation d'inspiration franco-monégasque. En employant la formule consacrée selon laquelle « sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour d'appel des éléments de fait », la Haute juridiction rappelle deux principes directeurs constants de sa jurisprudence :
En premier lieu, l'évaluation d'un préjudice ou la fixation du montant d'une indemnité — a fortiori lorsqu'elle n'est que provisionnelle — constitue une question de pur fait. Dès lors que la loi ne fixe aucun barème arithmétique impératif pour le calcul de l'indemnité provisionnelle de l'article 18, le magistrat dispose d'une entière liberté pour « arbitrer » (selon le terme même repris par la Cour de révision à la suite des juges du fond) cette somme. Le verbe « arbitrer » revêt ici toute sa densité juridique : il désigne le pouvoir modérateur et discrétionnaire du juge du fait qui, au vu des pièces produites, détermine équitablement un montant d'attente.
En second lieu, l'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire relève également du domaine souverain des juges du fond. Certes, en vertu de l'article 368 du Code de procédure civile invoqué par le pourvoi, l'avis de l'expert ne lie pas le juge. Mais la liberté du juge à l'égard du technicien joue dans les deux sens : si le magistrat est libre de s'écarter des conclusions expertales, il est tout aussi libre de se les approprier intégralement s'il les estime convaincantes ou suffisamment étayées pour l'usage procédural qu'il doit en faire. En matière de fixation d'une simple provision dans l'attente de la décision de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, la Cour d'appel a pu, sans aucune contradiction de motifs, considérer que le rapport d'expertise fournissait une base factuelle amplement suffisante pour asseoir son arbitrage provisoire, tout en réservant à la juridiction du fond (la Commission arbitrale) le soin de trancher définitivement les débats techniques approfondis sur la méthode d'évaluation de l'indemnité d'éviction définitive.
Cette solution assure la cohérence fonctionnelle du système institué par la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Si la Cour de révision avait accueilli le moyen et imposé à la Cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 18, de vider l'intégralité du contentieux technique relatif à la validité du rapport d'expertise, elle aurait dénaturé l'office du juge de l'indemnité provisionnelle.