Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16575
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16575 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par la décision n° 809 du 28 novembre 2011, le Tribunal de Bucarest (section II) a prononcé la confiscation d'une somme de 293 030,16 euros déposée sur un compte personnel ouvert à Monaco, dans les livres de la banque B, au nom de M. a. m. IA. Cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt n° 1207/A/14.10.2014 de la Cour d'appel de Bucarest (section pénale II).
Les autorités judiciaires roumaines ont sollicité l'autorisation d'exécuter cette confiscation sur le territoire monégasque. Par jugement contradictoire du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel a ordonné cette exécution. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel a confirmé le jugement, en précisant toutefois que l'exécution n'était ordonnée qu'au titre des infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs.
M. IA. a formé un pourvoi en révision le 14 juin 2017, puis a déposé une requête le 28 juin suivant. Le Ministère public a conclu le 4 juillet 2017, et le demandeur a répliqué le 13 juillet. Le certificat de clôture a été établi le 26 juillet 2017. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a rejeté le pourvoi par arrêt du 22 décembre 2017, après audience du 14 décembre, sur le rapport du Conseiller Guy Joly.
Question de droit
Le moyen unique soulevait deux séries de griefs.
Le premier portait sur l'omission, par la Cour d'appel, de rechercher si l'élément intentionnel des infractions pouvait être déduit de circonstances factuelles objectives.
Le second, plus substantiel, tenait à la définition de l'infraction d'origine. Selon le demandeur, la loi monégasque ne réprime que l'évasion fiscale, c'est-à-dire l'infraction « commise en matière d'impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change ». L'infraction principale qualifiée par les autorités roumaines d'évasion fiscale étant inexistante en droit monégasque, les éléments constitutifs de cette infraction n'auraient pas été établis. Le demandeur en déduisait que l'exécution de la confiscation ne pouvait être ordonnée sans démontrer que l'intéressé avait sciemment détenu des capitaux dont il savait, au moment de leur réception, qu'ils étaient d'origine illicite. Il en concluait à la violation de l'article 218 du Code pénal.
La question posée à la Cour de révision était donc double : d'une part, l'arrêt attaqué pouvait-il fonder l'exécution de la confiscation sur les infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs sans rechercher l'élément intentionnel ; d'autre part, le rejet du moyen tiré de l'évasion fiscale, infraction étrangère non réprimée à Monaco, emportait-il nécessairement l'impossibilité d'