Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16577
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16577 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Curt EN. est décédé le 13 octobre 2016. Il était père de cinq enfants. Il avait créé en 1999, à Monaco, la SAM A, présentée comme un « single family office ». Sa fille, Mme c. EN., a saisi le président du tribunal de première instance d'une requête tendant à être autorisée à mandater l'huissier de justice de son choix. L'objet de la requête était d'obtenir de la SAM A la communication d'informations et de documents relatifs, d'une part, aux actifs détenus ou gérés au nom ou pour le compte du défunt, directement ou par l'intermédiaire de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires ou mandataires, à la date du décès et depuis la création de la société ; d'autre part, aux actifs ayant fait l'objet de partages, donations, legs ou transferts au profit d'héritiers ou de tiers.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le premier juge n'a accueilli la requête qu'en ce qu'elle tendait à établir l'étendue de l'actif et du passif de la succession à la date du décès, et l'a rejetée pour le surplus. Par arrêt du 7 juillet 2017, rendu en chambre du conseil civile, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Mme c. EN. a formé un pourvoi, qualifié de pourvoi en révision, par déclaration du 17 juillet 2017, puis a déposé une requête en révision le 28 juillet 2017. Le ministère public a conclu le 7 août 2017.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 452 du Code de procédure civile, à l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de la Première Présidente Cécile Chatel-Petit.
Question de droit
Le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, invoquait l'article 199 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il posait en substance la question suivante : une cour d'appel peut-elle rejeter une requête en communication d'informations patrimoniales, au motif que cette requête n'est ni limitée ni suffisamment fondée sur l'intérêt légitime du requérant et qu'elle porte atteinte aux droits des tiers, lorsque les motifs retenus ne permettent pas de caractériser l'absence d'un tel intérêt, eu égard à la nature de la prétention ?
La difficulté tient à l'articulation entre deux éléments. D'une part, la requérante, enfant du défunt, tirait son intérêt de sa qualité d'héritière. D'autre part, la cour d'appel avait elle-même relevé que la réserve héréditaire se calcule sur une masse successorale comprenant les biens existants au jour du décès et les libéralités rapportables. La Cour de révision devait donc apprécier si le raisonnement de la juridiction d'appel était cohérent avec ce cadre successoral.
Solution et dispositif
La Cour de révision