Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16743
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16743 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un « protocole d'accord » a été conclu en 2004 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « EDEN TOWER » et la société L'OISEAU BLEU INVESTMENT. Il autorisait cette société à implanter dans le tréfonds de l'immeuble des tirants, moyennant une contrepartie financière, les ouvrages devant être désactivés au fur et à mesure de l'édification d'une construction sur un terrain contigu. Le nombre de tirants posés ayant excédé celui prévu, les parties ont conclu un second « protocole », qui augmentait la contrepartie financière initiale et autorisait l'implantation des tirants supplémentaires.
Ce second protocole a été approuvé à la majorité absolue des copropriétaires présents ou représentés lors de l'assemblée générale du 8 avril 2010. Le tribunal de première instance a annulé cette décision, au motif qu'elle relevait de la majorité des deux tiers de l'ensemble des copropriétaires prévue par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007. Pendant que l'appel était pendant, la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 a assoupli les conditions de majorité. Une nouvelle assemblée s'est alors tenue à l'automne 2012 et a adopté les termes du second protocole.
Les époux GA., copropriétaires venant aux droits de la société MAGA II, ont assigné le syndicat en annulation de cette nouvelle décision le 4 janvier 2013. Par jugement du 25 février 2016, le tribunal les a déboutés et les a condamnés à verser des dommages-intérêts au syndicat. Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions et a rejeté la demande de communication des pièces visées dans l'avis technique de M. M. Les époux GA. ont formé un pourvoi en révision le 24 juillet 2017, puis une requête le 26 juillet suivant. Le syndicat a répliqué par une contre-requête. Le ministère public a conclu.
Observation liminaire. Le texte fourni comporte plusieurs divergences de dates et de références qui ne peuvent être tranchées à sa seule lecture : l'assemblée est datée tantôt du 24 octobre 2012 (moyens 2 à 4), tantôt du 27 octobre 2012 (exposé des faits et premier moyen) ; le jugement d'annulation est daté du 23 février 2012 dans l'exposé et du 23 avril 2012 dans le troisième moyen ; la loi de 2007 est citée comme « du 8 juillet 2007 » dans un passage et « du 8 janvier 2007 » ailleurs ; l'article 16-2 et l'article 17-2 sont mobilisés selon les passages. Le présent commentaire retient les dates de l'exposé des faits et signale les divergences lorsqu'elles affectent l'analyse.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de quatre moyens et d'une demande de sanction pour procédure abusive. Quatre questions se posaient.
- Motivation et réponse à conclusions. La cour d'appel pouvait-elle refuser la communication de pièces annexées à un avis technique sans motiver spécialement ce rejet ?
- Atteinte à la destination de l'immeuble. L'implantation de tirants définitifs dans le tréfonds relevait-elle de l'article 17-2 de la loi de 2007, qui exige en pareil cas un vote renforcé ?
- Effet de l'annulation et application de la loi nouvelle. L'annulation d'une assemblée n'interdit-elle pas la réitération d'une décision identique selon les nouvelles règles de majorité ? Cette réitération est-elle exempte de fraude, compte tenu du principe de non-rétroactivité ?
- Abus de majorité. Les époux GA. rapportaient