Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17344
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17344 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux des opérations financières internationales ayant généré des pertes substantielles au détriment d'un investisseur privé. Les faits débutent à la fin de l'été 2005, plus précisément le 29 août 2005, date à laquelle Monsieur s. IY., demeurant et domicilié à Istanbul en Turquie, procède à l'ouverture d'un compte courant, auquel se trouve adossé un compte-titres, dans les livres de l'établissement bancaire ING Bank (Monaco) SAM, aux droits de laquelle viendra ultérieurement la société anonyme monégasque dénommée BANK JULIUS BAER (Monaco) SAM. Dès l'origine de la relation d'affaires, le client a par ailleurs souscrit aux conditions générales d'ouverture de compte, dont l'article 6 stipulait une périodicité trimestrielle d'envoi des relevés, tout en formulant expressément le choix de demander à l'établissement bancaire de conserver la correspondance qui lui était destinée (mécanisme dit de « banque restante »), décidant ainsi de valider a posteriori les relevés de situation de ses actifs.
Peu de temps après l'ouverture de ces comptes, le 8 septembre 2005, le montage contractuel se précise et se dédouble géographiquement et fonctionnellement. Monsieur s. IY. souscrit auprès de la banque monégasque une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco ». Cet acte juridique ne demeure pas isolé : il s'inscrit directement dans le prolongement d'un mandat de gestion de portefeuille donné par le client à une entité distincte, bien qu'appartenant initialement au même groupe bancaire, à savoir la société ING BANK Switzerland. Dès lors, une scission fonctionnelle nette s'opère : la gestion proprement dite du portefeuille d'actifs est confiée à l'entité suisse, tandis que l'établissement monégasque intervient en qualité de teneur de compte et dépositaire des fonds et des titres. Lors de l'entrée en relation, la banque monégasque a en outre recueilli auprès de son client une fiche de renseignements ainsi qu'un questionnaire d'investissement régularisé.
Parallèlement à cette activité d'investissement par l'entremise d'un gérant externe, la relation entre Monsieur s. IY. et la banque monégasque se double d'un volet de crédit particulièrement significatif. En effet, pour accompagner les opérations financières, l'établissement monégasque consent à son client quatre conventions d'ouverture de crédit successives, échelonnées sur deux années : une première le 28 juillet 2006 pour un montant de 1 000 000 dollars américains (USD), une deuxième le 11 octobre 2006 à hauteur de 1 300 000 USD, une troisième le 17 juillet 2007 s'élevant à 1 850 000 USD, et enfin une quatrième le 31 août 2008 d'un montant de 2 500 000 USD. Au total, le volume des concours bancaires ainsi octroyés avoisine la somme globale de près de 7 millions de dollars US, permettant au client d'augmenter ses actifs et de s'inscrire dans une dynamique spéculative.
Toutefois, l'évolution des marchés et des investissements s'avère défavorable. Dès l'année 2008, la situation financière du compte se dégrade : à la date du 29 avril 2008, la banque établit une déclaration d'actif faisant apparaître que le passif de Monsieur s. IY. s'élève à la somme de 2 397 487 dollars, et l'établissement alerte son client sur la situation préoccupante de son compte, avant même que ne soit souscrite la dernière ouverture de crédit du 31 août 2008. En définitive, les opérations financières conduites par Monsieur s. IY., ou en son nom par le tiers gestionnaire suisse, génèrent d'importantes pertes financières. Confronté à ces pertes et aux demandes en paiement de la banque au titre des concours consentis, le client entreprend de rechercher la responsabilité civile contractuelle de l'établissement bancaire monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant devoir assumer seul le poids des pertes enregistrées sur ses comptes et cherchant à neutraliser la créance de remboursement de la banque, Monsieur s. IY. a saisi les juridictions monégasques d'une action en responsabilité dirigée contre la SAM BANK JULIUS BAER (Monaco), venant aux droits d'ING Bank (Monaco) SAM. De son côté, l'établissement bancaire a formé une demande reconventionnelle (ou principale, la décision ne précisant pas l'ordre exact des assignations initiales) en paiement des sommes dues au titre des soldes débiteurs et des crédits octroyés, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement rendu le 20 septembre 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les prétentions indemnitaires de Monsieur s. IY., l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a accueilli les demandes en paiement de la banque. Insatisfait de cette décision, l'investisseur a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 13 février 2018, la juridiction du second degré, statuant en matière civile, a intégralement confirmé le jugement entrepris. Elle a débouté Monsieur s. IY. de l'intégralité de ses prétentions, a fait droit à la demande en paiement présentée par la SAM BANK JULIUS BAER et a condamné le client au paiement des intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, les juges du fond, tant par motifs propres qu'adoptés, ont développé une analyse rigoureuse des engagements contractuels. Ils ont relevé que l'établissement monégasque n'était pas soumis, dans ses relations avec le client, aux dispositions de la loi monégasque n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées (ni aux lois ultérieures n° 1.241 du 3 juillet 2001 et n° 1.338 du 7 septembre 2007 venant la modifier), dès lors qu'il agissait comme simple dépositaire des actifs d'un client ayant confié la gestion de son portefeuille à un tiers externe (ING BANK Switzerland). La Cour d'appel en a déduit que l'obligation de la banque monégasque était limitée à la tenue du compte et à la comptabilisation des opérations, que son obligation de conseil et de prudence ne pouvait aller au-delà de la surveillance du fonctionnement des comptes de son client — dans les affaires duquel elle n'avait pas à s'immiscer en vertu du principe de non-ingérence — et qu'elle n'avait nullement à lui prodiguer d'office des conseils sur la gestion d'un portefeuille confiée à un tiers. De surcroît, les juges d'appel ont estimé, sur la base de la fiche de renseignements communiquée et du questionnaire d'investissement régularisé, que Monsieur s. IY. présentait le profil d'un investisseur averti. Quant au défaut d'information périodique invoqué, la Cour d'appel a constaté que le client avait expressément choisi l'option de conservation du courrier par la banque et avait validé a posteriori quatre relevés de situation patrimoniale de ses actifs. Enfin, sur le volet des quatre ouvertures de crédit, la Cour d'appel a retenu que le client — qui invoquait un défaut de loyauté et non un manquement au devoir de mise en garde — n'établissait pas que la banque ait eu connaissance, préalablement à l'octroi des crédits, du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, relevant au surplus que ces souscriptions lui avaient permis d'augmenter ses actifs dans une dynamique spéculative.
Monsieur s. IY. a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 25 avril 2018, suivie du dépôt d'une requête le 23 mai 2018. Il a articulé un moyen unique de cassation, mais particulièrement dense, subdivisé en huit branches distinctes, toutes placées sous le visa principal de l'article 1002 du Code civil monégasque (relatif à la responsabilité contractuelle), combiné selon les branches avec des textes spéciaux français et monégasques :
- Première branche : Violation de l'article 10 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 (modifiée par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 et l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007) et de l'article 1002 du Code civil. Le demandeur soutenait que ces textes imposent au banquier dépositaire de fonds gérés par une société tierce agréée de ne pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée sans une procuration spéciale écrite du client, renouvelable pour chaque opération, ce dont la banque ne justifiait pas en l'espèce.
- Deuxième branche : Violation de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français (applicable aux banques monégasques par l'effet de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945) et de l'article 1002 du Code civil. Le demandeur faisait valoir que l'obligation pour le prestataire de services d'investissement de s'enquérir de la situation financière, de l'expérience et des objectifs du client, et de lui communiquer les informations utiles, s'applique même en l'absence de mandat de gestion.
- Troisième branche : Violation de l'article 1002 du Code civil, au motif que la banque, même non titulaire d'un mandat de gestion, a le devoir d'informer son client dès l'origine des relations contractuelles des risques encourus dans les opérations spéculatives, sauf s'il en a déjà connaissance.
- Quatrième branche : Défaut de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil, reprochant à la Cour d'appel de s'être bornée à viser la fiche de renseignements et le questionnaire d'investissement pour qualifier Monsieur s. IY. d'investisseur averti, sans relever les circonstances de fait concrètes tenant à sa profession ou à son expérience.
- Cinquième branche : Violation de l'article 1002 du Code civil, soutenant que l'obligation générale d'information imposait l'envoi trimestriel de relevés de compte conformément à l'article 6 des conditions générales du 29 août 2005, et que la signature de quatre relevés de situation patrimoniale (qualifiés par le demandeur de « simples photographies instantanées de ses actifs ») ne pouvait suffire à satisfaire cette obligation face à la dégradation du compte.
- Sixième branche : Défaut de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil concernant les quatre prêts totalisant près de 7 millions d'USD, reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si Monsieur s. IY. était un emprunteur non averti et si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement.
En défense, la SAM BANK JULIUS BAER (Monaco) a déposé une contre-requête le 21 juin 2018 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur s. IY. au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Par la diversité et la technicité des huit branches du moyen unique, la Cour de révision de Monaco était invitée à se prononcer sur l'étendue exacte des obligations contractuelles d'un établissement bancaire monégasque intervenant dans une double configuration : d'une part, en tant que teneur de compte et dépositaire d'actifs financiers dont la gestion a été conventionnellement déléguée par le client à un gestionnaire externe étranger ; d'autre part, en tant que dispensateur de crédit finançant les opérations spéculatives de ce même client.
Plus précisément, la Haute juridiction monégasque devait résoudre trois séries de questions juridiques complémentaires :
- Sur le terrain des services d'investissement et de la tenue de compte (branches 2, 3 et 4) : Un établissement bancaire agissant exclusivement comme simple dépositaire des actifs d'un client — lequel a confié un mandat de gestion à un tiers externe et a été qualifié d'investisseur averti sur la foi des documents d'entrée en relation — est-il néanmoins tenu d'une obligation d'information sur les risques spéculatifs, d'évaluation approfondie (au sens de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français) et d'un devoir de conseil d'office sur la gestion dudit portefeuille ?
- Sur le terrain du formalisme des opérations de dépôt/retrait et de la reddition des comptes (branches 1 et 5) : Le client qui a souscrit une convention de conservation de correspondance (« banque restante ») et validé a posteriori les relevés de situation de ses actifs est-il recevable et fondé à invoquer, devant la Cour de révision, le défaut d'envoi périodique de relevés de compte ainsi que l'absence de procurations spéciales écrites renouvelables opération par opération au titre de la législation monégasque sur les activités financières ?
- Sur le terrain de l'octroi de crédits (branches 6, 7 et 8) : Peut-on reprocher à une cour d'appel de ne pas avoir recherché si le client était un emprunteur non averti créancier d'un devoir de mise en garde lors de l'octroi de concours financiers, lorsque ce client s'était borné devant les juges du fond à invoquer un défaut de loyauté et le soutien abusif d'une situation prétendument irrémédiablement compromise ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur s. IY., la Cour de révision procède à un regroupement thématique et logique des huit branches du moyen unique en trois blocs distincts, mettant en œuvre avec une grande rigueur tant les règles de droit substantiel de la responsabilité bancaire que les mécanismes de technique de cassation (contrôle de la motivation, irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, manque en fait, délimitation de l'office du juge au regard de l'objet du litige et pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond).
1. L'appréciation des obligations de la banque à l'aune du contrat de simple dépôt et de la qualité d'investisseur averti (examen des 2e, 3e et 4e branches)
Répondant en premier lieu aux deuxième, troisième et quatrième branches qui tentaient d'imposer à la banque une obligation d'information précontractuelle et de conseil continu nonobstant l'absence de mandat de gestion, la Cour de révision pose un principe méthodologique directeur : « l'existence, la nature et l'étendue des manquements reprochés à la banque devaient s'apprécier au regard des engagements qu'elle avait souscrits et des obligations qui en découlaient ». Ce faisant, la Haute juridiction rappelle l'ancrage fondamentalement contractuel de la responsabilité du banquier (article 1002 du Code civil monégasque) : les devoirs d'information, de conseil ou de mise en garde ne sont pas des obligations abstraites et uniformes flottant au-dessus de toute relation bancaire, mais des obligations accessoires dont le périmètre est strictement tributaire de la nature de la prestation contractuellement promise.
Or, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a procédé à deux constatations déterminantes :
- D'une part, la banque monégasque « avait agi comme simple dépositaire des actifs de son client », lequel avait lui-même indiqué avoir confié la gestion de son portefeuille à un tiers (ING BANK Switzerland).
- D'autre part, la juridiction du second degré a « suffisamment caractérisé la qualité d'investisseur averti de celui-ci » (en se fondant, comme l'indiquait le moyen, sur la fiche de renseignements communiquée et le questionnaire d'investissement régularisé).
De cette double prémisse (rôle passif de simple dépositaire et statut d'investisseur averti du client entouré d'un gestionnaire tiers), la Cour de révision déduit que la Cour d'appel a pu légitimement considérer « qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir prodigué d'office ses conseils pour la gestion du portefeuille de M. IY. qui avait indiqué l'avoir confiée à un tiers, et avoir ainsi manqué à ses obligations ». Les griefs tirés tant de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français que du droit commun des contrats sont ainsi intégralement écartés.
2. La neutralisation des griefs relatifs aux procurations spéciales et aux relevés de compte par la technique de cassation (examen des 1re et 5e branches)
Examinant ensuite conjointement la première branche (relative à l'exigence d'une procuration spéciale écrite pour chaque opération de dépôt ou retrait sur le fondement de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée) et la cinquième branche (relative au défaut d'envoi trimestriel des relevés de compte), la Cour de révision leur oppose un double barrage procédural et factuel d'une redoutable efficacité.
La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a constaté, « par un motif non critiqué, que M. IY. avait expressément choisi de demander à la banque de conserver la correspondance qui lui était destinée et décidé de valider a posteriori les relevés de situation de ses actifs ». À partir de cette constatation souveraine et non attaquée par le pourvoi, la Cour de révision conclut de manière synthétique que « le moyen qui est pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, manque en fait pour le surplus ».
Bien que la rédaction soit volontairement concise selon l'usage des cours suprêmes, la portée de cet attendu se décompose aisément :
- L'irrecevabilité pour nouveauté (mélangée de fait et de droit) : Le grief articulé dans la première branche, qui reprochait à la banque de ne pas justifier d'une procuration spéciale écrite et renouvelable pour chaque opération de dépôt ou de retrait initiée par la société de gestion au titre de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1997 (et de l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007), impliquait une vérification factuelle de l'existence et de la nature des ordres de dépôt ou de retrait et des procurations afférentes, qui n'avait pas été soumise en ces termes aux juges du fond, d'autant que le client avait validé a posteriori les situations d'actifs.
- Le manque en fait : Le grief de la cinquième branche, qui reprochait à la banque de ne pas avoir envoyé trimestriellement les relevés de compte pour informer le client de la dégradation de ses avoirs, se heurtait frontalement à la constatation de fait selon