Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18247
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18247 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre de la dissolution particulièrement conflictuelle d'une union matrimoniale internationale, dont les protagonistes résidaient en Principauté de Monaco. Monsieur c. C., né le 22 septembre 1964 à Foligno (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession de travailleur indépendant, et Madame K. R., née le 27 octobre 1967 à Mezotur (Hongrie), possédant la double nationalité hongroise et italienne, ont contracté mariage à Rome (Italie) le 11 avril 1998. De cette union sont issues deux enfants : a. C., née le 13 novembre 2002, et n. C., née le 16 juin 2005.
Au fil des années, la vie commune des époux s'est profondément dégradée, donnant lieu à des griefs réciproques d'une particulière acuité. D'une part, il est apparu que Monsieur c. C. avait adopté au sein même du foyer un comportement singulier, consistant à s'installer dans le « séjour » du domicile conjugal, pièce centrale de l'appartement, dont il fermait la porte à clef, interdisant de ce fait l'accès de cet espace à son épouse et manifestant ainsi à son endroit une méfiance caractérisée. D'autre part, le mari reprochait à son épouse divers comportements ayant trait au mode de vie du couple, notamment le fait qu'elle se serait attribuée de manière opaque un bien immobilier lui appartenant, et qu'elle n'aurait pas hésité à formuler contre lui des accusations de violences auprès des agents de la Sûreté publique.
Parallèlement à la déliquescence du lien conjugal, les relations entre le père et ses deux filles mineures se sont lourdement altérées. Cette dégradation relationnelle a nécessité, entre le 17 mai 2013 et le 24 avril 2017, la mise en œuvre de pas moins de six mesures d'investigation psychosociologiques (incluant enquête sociale, examen psychiatrique, audition, mesure d'assistance éducative, ainsi que des expertises et rapports psychologiques, notamment un rapport déposé par l'expert Saragossi en 2015 et un rapport plus récent établi par Madame Pavard). Ces différentes investigations ont mis en lumière un profond malaise ainsi qu'une incompréhension éprouvés par les adolescentes à l'égard de leur père, conjugués à une rigidité excessive de ce dernier et à son échec à instaurer avec elles une relation naturelle, faute de leur proposer des activités récréatives ou culturelles adaptées et de les guider adéquatement dans leur vie d'adolescentes. Le père imputait quant à lui cette rupture relationnelle à un phénomène d'aliénation parentale orchestré par la mère, soutenant que le discours des filles s'apparentait à celui de leur mère. De surcroît, un différend d'ordre médical cristallisait l'opposition parentale : Monsieur c. C. entendait s'opposer formellement à ce que son épouse amène les enfants consulter un praticien spécifique exerçant en Hongrie, le docteur Ag., estimant que ce médecin représentait un danger potentiel lié à des dérives sectaires.
Enfin, la séparation du couple s'est déroulée dans un contexte financier marqué par une grande opacité et des difficultés d'exécution. Bien que tous deux fussent bénéficiaires de l'assistance judiciaire à Monaco (Madame K. R. par décision du Bureau du 19 mars 2015 sous le n° 102-BAJ-15, et Monsieur c. C. par décision du 12 mai 2016 sous le n° 446-BAJ-16), chacun s'avérait apte à s'acquitter en Principauté d'un loyer mensuel excédant le plafond de ladite assistance, tout en entretenant un flou manifeste sur ses ressources réelles, sa couverture sociale ou ses droits à la retraite. Monsieur c. C., affirmant ne plus disposer de revenus fixes depuis l'année 2007, soutenait avoir épuisé ses ressources, s'être endetté, avoir vendu son véhicule et ses effets personnels, et avoir dû recourir à des aides sociales et des emplois précaires avant de retourner vivre chez sa mère en Italie le 1er octobre 2018. Ce défaut de paiement des obligations alimentaires a donné lieu au dépôt par l'épouse d'une première plainte pour abandon de famille en 2017, suivie de deux autres en 2018, entraînant la convocation de l'intéressé par la Sûreté publique le 13 décembre 2018 et sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience du 11 juin 2019. Un litige financier annexe opposait également les époux quant à une somme de 1 691,02 euros, correspondant à des remboursements de frais médicaux perçus par l'épouse au titre de l'affiliation de son mari, alors au chômage, à sa propre couverture sociale, somme qu'elle ne lui avait pas reversée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance en divorce a été initiée par Madame K. R., laquelle a déposé une requête en divorce le 31 octobre 2012, suivie d'une assignation délivrée le 2 janvier 2014, sur le fondement des dispositions de l'article 197-1 du Code civil monégasque régissant le divorce pour faute.
Par un jugement rendu au fond le 1er juin 2017, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli les demandes de l'épouse dans une large mesure. Les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur c. C. et l'ont condamné à verser à Madame K. R. une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros. Sur le plan patrimonial, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes en remboursement formées par l'époux. S'agissant des conséquences relatives aux enfants mineures, la juridiction de première instance a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale ainsi que la résidence habituelle des deux filles au domicile maternel, tout en réaménageant le droit de visite du père et en condamnant ce dernier à verser à la mère une contribution mensuelle de 600 euros par enfant (soit 1 200 euros au total) au titre de leur entretien et de leur éducation.
Mécontent de cette décision, Monsieur c. C. a interjeté appel. Par un arrêt rendu en matière civile le 28 septembre 2018 (signifié le 17 janvier 2019), la Cour d'appel de Monaco a partiellement réformé le jugement entrepris. Si elle a maintenu le principe du divorce, elle l'a prononcé aux torts et griefs réciproques des époux. Tirant les conséquences de son appréciation de la situation financière des parties, la juridiction du second degré les a déboutés de leurs demandes respectives de prestation compensatoire. Elle a par ailleurs réglementé différemment le droit de visite paternel, tout en écartant la mise en place d'une garde alternée ou d'un droit d'hébergement au profit du père, et en rejetant la demande d'expertise psychologique complémentaire sollicitée par ce dernier. Enfin, la Cour d'appel a confirmé la condamnation du père au paiement de la part contributive de 600 euros par mois et par enfant, rejeté sa demande de remboursement des sommes déjà acquittées à ce titre, déclaré irrecevable sa demande en remboursement de la somme de 1 691,02 euros au titre des frais médicaux, et l'a débouté de sa demande visant à interdire à la mère de conduire les enfants chez le docteur Ag. en Hongrie.
L'examen du pourvoi porté devant la Cour de révision révèle une singularité rédactionnelle majeure dans les visas et l'en-tête de la décision commentée. En effet, bien que les mentions procédurales initiales de l'arrêt désignent formellement Madame K. R. comme « demanderesse en révision » (ayant souscrit une déclaration de pourvoi le 15 février 2019 et déposé une requête le 18 mars 2019 par le ministère de Maître Christine Pasquier-Ciulla) et Monsieur c. C. comme « défendeur en révision » (ayant déposé une contre-requête le 16 avril 2019 par le ministère de Maître Régis Bergonzi), le corps même de l'arrêt ainsi que le sommaire de la décision font apparaître une double critique de l'arrêt d'appel, principalement articulée autour des griefs de Monsieur c. C., qualifié de « requérant » dans l'exposé des six moyens développés, tandis que le sommaire fait état de l'irrecevabilité de deux premiers moyens non détaillés dans les motifs et du rejet d'un moyen relatif à la prestation compensatoire.
Plus précisément, aux termes de l'analyse globale du texte de la décision, deux séries de critiques étaient soumises à la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile :
D'une part, ainsi qu'il ressort du sommaire intégré en tête de la décision, la critique portant sur le rejet de la prestation compensatoire reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, tandis que deux premiers moyens initiaux se bornaient à critiquer les motifs de la décision attaquée sans viser aucun chef de son dispositif.
D'autre part, le texte intégral des motifs de l'arrêt expose et examine six moyens détaillés formulés par Monsieur c. C. à l'encontre de l'arrêt du 28 septembre 2018 :
- Le premier moyen (divisé en trois branches) contestait le prononcé du divorce aux torts partagés sur le fondement des articles 197-1 du Code civil et 199-4° du Code de procédure civile. Le requérant soutenait que la Cour d'appel n'avait pas recherché si les fautes de l'épouse n'excusaient pas sa propre méfiance (première branche), qu'elle n'avait pas vérifié si l'occupation du salon comme chambre ne relevait pas d'un mode de vie accepté de longue date par l'épouse (deuxième branche), et qu'elle avait omis de caractériser la gravité et l'intolérabilité de son comportement tout en jugeant les fautes équivalentes malgré la gravité supérieure des actes de l'épouse (troisième branche).
- Le deuxième moyen (en deux branches) faisait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise psychologique destinée à établir une aliénation parentale. Il invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile en raison de l'ancienneté des rapports utilisés (les enfants ayant évolué vers l'adolescence depuis 2015) et de motifs qualifiés de fallacieux (première branche), ainsi que la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) et de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 relative à la Convention internationale des droits de l'enfant, faute d'avoir ordonné les mesures propres à prévenir ladite aliénation (seconde branche).
- Le troisième moyen critiquait le refus de mise en place d'une garde alternée et de tout droit d'hébergement paternel, au visa combiné des articles 8 de la CESDH, 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 précitée, 22 de la Constitution monégasque et 303-5 du Code civil, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir recherché si l'attitude maternelle et le discours des enfants ne caractérisaient pas un syndrome d'aliénation parentale.
- Le quatrième moyen (en trois branches) attaquait la confirmation de la contribution financière paternelle de 1 200 euros mensuels et le rejet de la demande de remboursement des sommes versées. Le requérant invoquait une privation de base légale au regard de l'article 300 du Code civil en raison de motifs hypothétiques ignorant son insolvabilité et ses poursuites pénales pour abandon de famille (première branche), une violation du même texte pour avoir mis à sa seule charge les besoins des enfants alors qu'aucune disparité de niveau de vie n'avait été retenue au titre de la prestation compensatoire (deuxième branche), et une violation de l'article 6 de la CESDH en raison d'un calendrier de procédure trop restrictif l'ayant empêché de produire de nouvelles pièces (troisième branche).
- (en deux branches) contestait l'irrecevabilité opposée à sa demande de remboursement de la somme de 1 691,02 euros, soutenant qu'une créance entre époux n'entre pas dans la masse partageable en vertu de l'article 204-4 du Code civil (première branche) et que la cour avait statué par un motif dubitatif en employant le conditionnel, violant ainsi l'article 199-4 du Code de procédure civile (seconde branche).
Enfin, à titre reconventionnel dans le cadre de l'instance en révision, Madame K. R. sollicitait la condamnation de Monsieur c. C. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 17 avril 2019, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 8 mai 2019.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une pluralité de questions juridiques touchant tant à la technique du pourvoi en révision qu'au droit substantiel de la famille, lesquelles peuvent être synthétisées autour d'une problématique centrale : dans quelle mesure le contrôle de légalité et de motivation exercé par la Cour de révision en matière de divorce peut-il s'immiscer dans l'appréciation par les juges du fond des fautes conjugales, de la disparité économique entre époux, des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la délimitation des compétences financières du juge du divorce ?
De manière analytique, ce problème général se décomposait en cinq questions distinctes :
- Sur la recevabilité formelle des moyens de révision : Un moyen de cassation qui se borne à critiquer les motifs d'un arrêt d'appel sans viser expressément un chef du dispositif, ou qui invoque pour la première fois devant la Cour de révision un vice de procédure mélangé de fait et de droit (tel le caractère prématuré d'une clôture d'instruction), est-il recevable ?
- Sur le prononcé du divorce et la prestation compensatoire : La Cour d'appel caractérise-t-elle légalement des fautes réciproques au sens de l'article 197-1 du Code civil et l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux lorsqu'elle relève, d'une part, le comportement excessif du mari s'enfermant à clef dans le séjour sans être tenue de suivre le détail de son argumentation sur l'excuse des torts, et, d'autre part, l'opacité délibérée entretenue par les deux parties sur leurs revenus et patrimoines respectifs ?
- Sur l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits parentaux : Les juges du fond méconnaissent-ils l'article 8 de la CESDH, la Convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale lorsqu'ils refusent d'ordonner une nouvelle expertise psychologique sur l'aliénation parentale, écartent tout droit d'hébergement paternel au vu du malaise des adolescentes attesté par six mesures d'instruction antérieures, et refusent d'interdire la consultation d'un médecin étranger faute de preuve probante de sa dangerosité ?
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Le juge d'appel peut-il, sans violer l'article 300 du Code civil ni se contredire au regard du rejet de la prestation compensatoire, maintenir une pension alimentaire à la charge du père en se fondant sur l'existence certaine de ressources non déclarées et sur la carence probatoire de ce dernier ?
- Sur l'office financier du juge du divorce : La demande d'un époux tendant au remboursement d'une créance personnelle née durant le mariage (et ayant déjà donné lieu à une décision de justice inexécutée) relève-t-elle de la compétence du juge du divorce ou de la procédure ultérieure de liquidation des intérêts communs ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement classique mais particulièrement ferme, articulé autour de la distinction cardinale entre le contrôle de la motivation légale et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, tout en rappelant avec rigueur les règles de recevabilité gouvernant la procédure de révision.
1. L'application stricte des règles de recevabilité des moyens de révision
En premier lieu, ainsi qu'il résulte du sommaire de la décision, la haute juridiction écarte d'emblée les moyens qui méconnaissent la finalité même du recours en révision. En énonçant que des moyens qui, « sans viser aucun chef du dispositif, sont exclusivement dirigés contre les motifs de la décision attaquée » sont irrecevables, la Cour rappelle que seule la partie décisoire d'un arrêt est susceptible de faire grief et d'acquérir l'autorité de la chose jugée. De même, lors de l'examen de la troisième branche du quatrième moyen (qui invoquait une violation de l'article 6 de la CESDH en raison d'un calendrier de procédure prétendument trop court), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du moyen : la critique tirée d'une clôture prématurée ayant empêché de nouvelles productions est déclarée irrecevable car « nouvelle et mélangée de fait », obligeant ainsi une vérification factuelle qui échappe au juge de cassation.
2. Le renvoi au pouvoir souverain des juges du fond quant aux torts du divorce et à la disparité économique
En deuxième lieu, statuant sur les causes du divorce (premier moyen) et sur la prestation compensatoire (sommaire), la Cour de révision valide pleinement la démarche de la Cour d'appel en consacrant son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves. S'agissant du divorce aux torts partagés, la Cour relève que les juges d'appel ont constaté un fait matériel précis : Monsieur c. C. s'était installé dans le séjour du domicile conjugal en fermant la porte à clef, interdisant l'accès de cette pièce centrale à son épouse et manifestant une méfiance qualifiée de « mesure pour le moins excessive » qu'aucun élément invoqué ne venait justifier. La Cour de révision précise que les juges du second degré n'étaient nullement tenus « de suivre M. C. dans le détail de son argumentation » et qu'après s'être prononcés sur les fautes de l'épouse, ils ont pu estimer que des violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune étaient caractérisées à suffisance de part et d'autre. S'agissant de la prestation compensatoire, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir tiré les conséquences de la mauvaise foi procédurale des deux époux. Face à la « réticence des deux parties à exposer leurs conditions de vie actuelles » et à « l'opacité entretenue par elles quant à leurs ressources respectives, à leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale, de pension de retraite ou de capacité à travailler », tout en constatant que chacun parvenait à payer à Monaco un loyer supérieur au barème de l'assistance judiciaire dont il bénéficiait, la Cour d'appel a souverainement estimé que la dispar