Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18248
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18248 (Lire sur source officielle)
Le contentieux du divorce, lorsqu'il cumule l'appréciation des fautes conjugales, la réorganisation de l'exercice de l'autorité parentale dans un climat de haute conflictualité et la liquidation d'intérêts patrimoniaux disparates, offre un terrain d'observation privilégié de la délimitation des pouvoirs entre les juges du fond et la juridiction suprême. L'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2019-20) en constitue une illustration particulièrement dense. Appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile monégasque, la Haute juridiction réaffirme avec vigueur l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation de la Cour d'appel tant en matière de caractérisation des causes du divorce qu'en ce qui concerne l'aménagement des relations entre parents et enfants, tout en opérant un contrôle strict de la légalité sur la compétence matérielle du juge du divorce et sur l'évaluation des obligations alimentaires.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur c. C., né le 22 septembre 1964 à Foligno en Italie, de nationalité italienne et exerçant la profession de travailleur indépendant, et Madame k. R., née le 27 octobre 1967 à Mezotur en Hongrie, de nationalités hongroise et italienne, ont contracté mariage à Rome (Italie) le 11 avril 1998. De cette union sont issues deux filles : a. C., née le 13 novembre 2002, et n. C., née le 16 juin 2005.
Au fil des années, la vie commune du couple installé à Monaco s'est profondément dégradée, donnant lieu à des griefs réciproques d'ordre tant personnel que patrimonial. Sur le plan de la cohabitation, il a notamment été relevé que l'époux s'était installé dans le « séjour » du domicile conjugal, en prenant soin d'en fermer la porte à clef, interdisant de ce fait à son épouse l'accès à cette pièce centrale du logement. De son côté, l'époux reprochait à son épouse divers comportements, alléguant notamment qu'elle se serait attribuée de manière opaque un bien immobilier lui appartenant et qu'elle n'aurait pas hésité à l'accuser de violences auprès des agents de la Sûreté publique.
Parallèlement à la crise conjugale, les relations entre le père et ses deux filles mineures se sont considérablement distendues. Cette dégradation du lien paternel a justifié, sur une période de près de quatre années — entre le 17 mai 2013 et le 24 avril 2017 —, la mise en œuvre d'un important dispositif d'investigations psychosociologiques et judiciaires. Pas moins de six mesures ont ainsi été diligentées à propos des enfants, comprenant une enquête sociale, un examen psychiatrique, une audition, une mesure d'assistance éducative, ainsi qu'une expertise (notamment un rapport déposé par l'expert SARAGOSSI en 2015, époque à laquelle les enfants étaient âgées de 12 et 9 ans) et un rapport psychologique (dont le plus récent établi par Madame PAVARD). Ces différentes mesures ont mis en lumière un malaise et une incompréhension éprouvés par les jeunes filles à l'égard de leur père, associés à une rigidité excessive de la part de ce dernier et à son échec à instaurer une relation naturelle avec ses filles adolescentes à travers des activités récréatives ou culturelles ou un accompagnement dans leur vie quotidienne.
À ces tensions familiales se sont ajoutées des difficultés financières et patrimoniales aiguës. Tandis que l'époux soutenait ne plus disposer de revenus fixes depuis l'année 2007 et faisait l'objet de plaintes pour abandon de famille déposées par son épouse en 2017 et 2018 (ayant conduit à sa convocation par la Sûreté publique le 13 décembre 2018 et à une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour le 11 juin 2019), un litige annexe opposait les conjoints au sujet d'une somme de 1 691,02 euros. Cette somme correspondait au remboursement de frais médicaux engagés par l'époux — alors au chômage et affilié à ce titre à la sécurité sociale de son épouse — que Madame k. R. avait perçu sans le lui reverser. Enfin, un différend d'ordre médical et éducatif était né quant au suivi des enfants, le père s'opposant fermement à ce que la mère amène leurs filles consulter un praticien spécifique exerçant en Hongrie, le docteur Ag., qu'il suspectait de dérives sectaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Prenant l'initiative de la rupture, Madame k. R. a introduit la procédure de dissolution du lien matrimonial en déposant une requête en divorce le 31 octobre 2012, suivie d'une assignation en divorce le 2 janvier 2014, fondées sur les dispositions de l'article 197-1 du Code civil monégasque relatives au divorce pour faute. Les deux parties ont par ailleurs été admises au bénéfice de l'assistance judiciaire (Madame k. R. par décision du Bureau du 19 mars 2015 sous le numéro 102-BAJ-15, et Monsieur c. C. par décision du 12 mai 2016 sous le numéro 446-BAJ-16).
Par un jugement rendu au fond le 1er juin 2017, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli les demandes de l'épouse et prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur c. C. Tirant les conséquences financières de cette décision, le tribunal a condamné l'époux à verser à Madame k. R. une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros, et a déclaré irrecevables les demandes en remboursement de créances formées par le mari. Sur le volet relatif aux enfants, les premiers juges ont maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur a. C. et n. C., fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère, réaménagé le droit de visite du père, et condamné ce dernier à payer à la mère une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à 600 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 1 200 euros.
Contestant cette décision, Monsieur c. C. a interjeté appel. Par un arrêt rendu en matière civile le 28 septembre 2018 (et signifié le 17 janvier 2019), la Cour d'appel de Monaco a partiellement réformé le jugement entrepris. Estimant que des violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage étaient caractérisées de part et d'autre, la juridiction du second degré a prononcé le divorce des époux C.-R. à leurs torts et griefs réciproques. Considérant par ailleurs qu'aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la fin de la vie commune n'apparaissait objectivement établie au préjudice de l'un ou de l'autre, la Cour d'appel les a déboutés de leurs demandes respectives de prestation compensatoire. En revanche, concernant les enfants, la cour a rejeté la demande d'expertise psychologique complémentaire sollicitée par le père pour établir une éventuelle aliénation parentale, a écarté toute solution de garde alternée ou de droit d'hébergement à son profit, mais a réglementé différemment les modalités de son droit de visite afin de maintenir et rétablir le lien paternel. Elle a également confirmé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 600 euros par mois et par enfant (rejetant sa demande de remboursement des sommes déjà acquittées), confirmé l'irrecevabilité de sa demande en remboursement de la somme de 1 691,02 euros, et l'a débouté de sa demande visant à interdire à la mère de conduire les enfants chez le docteur Ag. en Hongrie.
Non satisfait de cette réformation partielle, Monsieur c. C., représenté par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 15 février 2019, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 18 mars 2019 accompagnée de 24 pièces (et d'une réplique le 24 avril 2019). Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait six moyens de cassation distincts :
- Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait le prononcé du divorce aux torts partagés sur le fondement des articles 197-1 du Code civil et 199-4° du Code de procédure civile. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les fautes de l'épouse n'excusaient pas sa propre méfiance (première branche), de ne pas avoir vérifié si son installation dans le salon ne correspondait pas à un mode de vie ancien accepté de fait par l'épouse à l'instar des griefs qui lui étaient opposés (deuxième branche), et d'avoir retenu une équivalence des fautes sans caractériser la gravité et l'intolérabilité de son attitude, qualifiée seulement d'excessive, face aux fautes bien plus graves de l'épouse (troisième branche).
- Le deuxième moyen, en deux branches, critiquait le refus d'ordonner une nouvelle expertise psychologique de la mère et des deux filles mineures (désormais âgées de 16 et 13 ans) aux fins de détecter un syndrome d'aliénation parentale, invoquant la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (en raison de l'ancienneté des rapports utilisés et de motifs qualifiés de fallacieux), ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993.
- Le troisième moyen contestait le refus de mise en place d'une garde alternée et la suppression de tout droit d'hébergement. Le père soutenait que le droit d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves conformes à l'intérêt de l'enfant, et reprochait à la cour de ne pas avoir recherché si l'attitude de la mère et le discours des enfants ne traduisaient pas une aliénation parentale, violant ainsi l'article 8 de la CESDH, l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993, l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 303-5 du Code civil.
- Le quatrième moyen, articulé en trois branches, visait sa condamnation au paiement de la contribution alimentaire de 1 200 euros mensuels au total et le rejet de sa demande de répétition des sommes versées. Il invoquait un défaut de base légale et la violation de l'article 300 du Code civil en raison de son absence de revenus fixes depuis 2007, de son endettement et de son retour forcé chez sa mère en Italie le 1er octobre 2018 (première branche), d'une contradiction avec le constat d'absence de disparité de niveaux de vie opéré au titre de la prestation compensatoire mettant ainsi la totalité des charges des enfants à sa seule charge (deuxième branche), et enfin une violation de l'article 6 de la CESDH en raison d'un calendrier de procédure trop restrictif ne lui ayant pas laissé le temps de produire de nouvelles pièces (troisième branche).
En défense, Madame k. R., représentée par Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, a déposé et signifié le 16 avril 2019 une contre-requête en révision accompagnée de 332 pièces, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 17 avril 2019, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 8 mai 2019.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une série d'interrogations touchant à l'office du juge du fond dans le contentieux global du divorce et à l'étendue du contrôle de cassation exercé sur ses décisions. Plus précisément, les problèmes juridiques soulevés par les six moyens du pourvoi et la demande reconventionnelle peuvent être synthétisés autour de quatre axes majeurs :
En premier lieu, dans quelle mesure la Cour d'appel, saisie d'une demande en divorce pour faute sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, exerce-t-elle un pouvoir souverain pour apprécier l'existence, la gravité et le caractère réciproque des violations des devoirs conjugaux (telles que l'accaparement exclusif d'une pièce centrale du domicile par un époux) sans être tenue de répondre à chaque détail de l'argumentation tendant à faire excuser ces torts par ceux du conjoint ?
En deuxième lieu, au regard des exigences conventionnelles et internes relatives au respect de la vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 8 de la CESDH, article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993, articles 303 et 303-5 du Code civil), les juges d'appel peuvent-ils souverainement refuser d'ordonner une nouvelle expertise psychologique, écarter toute garde alternée ou droit d'hébergement au détriment d'un parent en se fondant sur des investigations antérieures révélant le malaise des enfants et la rigidité parentale, et rejeter une demande d'interdiction de consulter un médecin spécifique faute d'éléments probants actuels ?
En troisième lieu, comment s'articulent les règles de preuve et de procédure dans la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (article 300 du Code civil) lorsque le parent débiteur invoque son impécuniosité mais se voit opposer l'existence de ressources non déclarées et sa propre carence probatoire, et qu'il soulève pour la première fois en révision une critique relative au calendrier de procédure (article 6 de la CESDH) ?
En quatrième et dernier lieu, le juge du divorce est-il matériellement compétent pour statuer sur une demande en paiement résultant de l'inexécution d'une décision de justice antérieure ayant reconnu l'un des époux créancier de l'autre au titre de remboursements de frais médicaux, ou cette prétention relève-t-elle exclusivement des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux communs ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur c. C., la Cour de révision procède à un examen méthodique des moyens, réunissant les trois premiers en raison de leur connexité matérielle et méthodologique (le recours au pouvoir souverain des juges du fond), avant de traiter successivement les trois derniers moyens, puis la demande indemnitaire de la défenderesse.
1. L'abri du pouvoir souverain sur les torts du divorce et l'aménagement des relations familiales (1er, 2e et 3e moyens réunis)
La Haute juridiction répond par un attendu unique et particulièrement structuré aux trois premiers moyens.
S'agissant tout d'abord du prononcé du divorce aux torts partagés, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a précisément mis en évidence un fait matériel imputable au mari : son installation dans le « séjour » du domicile conjugal, dont la porte était maintenue fermée à clef, interdisant ainsi à l'épouse l'accès à une pièce centrale du foyer. La juridiction d'appel en a déduit que le mari faisait preuve envers son épouse d'une méfiance manifeste, sans invoquer aucun élément apte à justifier une mesure qualifiée de « pour le moins excessive ». Dès lors, la Cour de révision pose le principe selon lequel c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, que la Cour d'appel, après avoir examiné et s'être prononcée sur les fautes imputées à l'épouse, a pu énoncer qu'étaient caractérisées à suffisance, de part et d'autre, des violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le prononcé du divorce aux torts partagés échappe ainsi aux griefs de violation de la loi et de manque de base légale.
S'agissant ensuite du refus d'ordonner une nouvelle expertise psychologique (deuxième moyen) et du refus d'accorder une garde alternée ou un droit d'hébergement (troisième moyen), la Cour de révision mobilise à nouveau la notion de pouvoir souverain, mais en prenant soin de vérifier que la décision attaquée est motivée et expressément inspirée par la recherche de l'intérêt des enfants. Sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction destinée à rechercher une éventuelle aliénation parentale, la Haute juridiction observe que la Cour d'appel a expressément rappelé l'existence des six mesures (enquête sociale, examen psychiatrique, audition, assistance éducative, expertise et rapport psychologiques) intervenues à propos des mineures entre le 17 mai 2013 et le 24 avril 2017. Au vu de cette chronologie d'investigations particulièrement dense, les juges du second degré ont souverainement conclu à l'inutilité de nouvelles investigations ayant le même objet.
Sur le fond des modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement, la Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel qui se sont appuyés sur les conclusions de ces investigations psychosociologiques. Ces dernières avaient permis de constater, d'une part, « le malaise et l'incompréhension éprouvés par les filles à l'égard de leur père », et, d'autre part, « une rigidité excessive de sa part et son échec à instaurer une relation naturelle avec elles en leur proposant des activités récréatives ou culturelles et en les guidant dans leur vie d'adolescentes ». Fort de ces constatations factuelles précises, l'arrêt attaqué a pu légitimement écarter toute solution de garde alternée ou d'hébergement auprès du père, tout en veillant à ne pas rompre totalement les relations familiales puisqu'il a maintenu et cherché à rétablir le lien paternel par le biais d'un droit de visite simple dont il a redéfini les modalités. Les trois premiers moyens sont en conséquence écartés.
2. La justification légale de la contribution alimentaire et l'irrecevabilité du grief procédural nouveau (4e moyen)
Examinant le quatrième moyen relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à 600 euros par mois et par enfant, la Cour de révision approuve la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Elle souligne d'abord que les juges du fond ont exactement énoncé leur devoir de