Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18945
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18945 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme d. f. F. née P., de nationalité monégasque, prétendait reconnaître, dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée à Monaco le 19 juillet 2017 par la SAM ARTCURIAL, un sac à main de marque Hermès, évalué entre 16 000 et 25 000 euros, qui lui aurait été antérieurement dérobé. Elle a obtenu la validation d'une requête en saisie-revendication le 18 juillet 2017, puis a assigné la société organisatrice.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de première instance a rejeté sa demande en restitution. Il a retenu, d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'identité entre le bien revendiqué et celui qui avait été soustrait, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas la commission du délit moins de trois ans avant l'assignation, exigence de l'article 2098 du Code civil. Le même jugement a rejeté une demande reconventionnelle de la société ARTCURIAL en dommages-intérêts pour « frais de défense habituels auxquels une maison de vente doit faire face », au motif qu'aucune faute de mauvaise foi, malice ou erreur dolosive n'était discernable dans l'exercice par Mme F. de son droit d'agir en justice.
Mme F. a relevé appel le 20 juillet 2018, puis s'est désistée de l'ensemble de ses prétentions le 21 mai 2019. La société intimée a néanmoins maintenu sa demande reconventionnelle, tendant au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel a constaté la renonciation de l'appelante, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme F. à payer 5 000 euros de dommages-intérêts à la société ARTCURIAL « en réparation du préjudice causé ». Mme F. a formé un pourvoi en cassation, enregistré le 19 juillet 2019, puis a déposé une requête le 31 juillet 2019. La société a produit une contre-requête le 28 août 2019. Le ministère public a conclu le 10 septembre 2019.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
La première tenait à la régularité de la décision au regard du principe de la correspondance entre les demandes et le jugement. La demanderesse soutenait que la cour d'appel avait statué ultra petita, dès lors que la société n'avait sollicité des dommages-intérêts que pour appel abusif, et non pour frais irrépétibles, notion qu'elle présentait comme étrangère au droit monégasque. Il était en outre reproché à l'arrêt de ne pas caractériser le caractère « infondé, téméraire ou malveillant » de l'appel.
La seconde, qui relève du fond, consistait à déterminer si la condamnation à des dommages-intérêts pouvait être fondée sur la seule circonstance que l'appelante, après avoir interjeté appel, s'était désistée, alors que le droit d'agir en justice n'avait pas été exercé de manière fautive.
Solution et dispositif
La Cour de révision écarte le moyen tiré de l'ultra petita. Elle rappelle que, selon l'article 438, 2°, du Code de procédure civile, ce vice « ne donne pas ouverture à la cassation de la décision critiquée, mais ne peut fonder qu'une action en rétractation ». Le moyen, sur ce point, est déclaré irrecevable.
En revanche, la Cour accueille les première et troisième branches du même moyen, au visa de l'article 1229 du Code civil (dont le contenu n'est pas reproduit dans l'arrêt). Elle censure le raisonnement de la cour d'appel, qui avait fondé la condamnation sur la nécessité, pour l'intimée, d'exposer des frais de défense, « alors même que la partie appelante renonce désormais à l'ensemble de ses moyens et prétentions ». Elle relève que ces motifs sont « impropres à caractériser un comportement fautif de Mme F. dans l'exercice de son droit d'agir en justice, dont l'appel et le désistement sont des éléments constitutifs, aucune mauvaise foi, malice ou erreur dolosive n'étant relevée à son encontre ». Elle en déduit que la cour d'appel « n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2019, mais seulement en ce qu'il condamne l'appelante, Mme F. née P. à payer des dommages-intérêts à la SAM ARTCURIAL, »
« Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, »
« Condamne la SAM ARTCURIAL aux dépens de la présente instance, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011. »
La cassation est partielle. Elle ne porte que sur le chef de condamnation indemnitaire. Le second moyen n'a pas été examiné, la Cour ayant