Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18946
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18946 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'une procédure d'exécution forcée portant sur un bien immobilier de grande valeur et met en opposition deux entités étrangères : d'une part, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED (ci-après « la société CRESTA »), société de droit des Îles Vierges Britanniques au capital de 50 000 dollars des États-Unis d'Amérique ayant son siège social à Tortola, et, d'autre part, la société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC (ci-après « la banque BARCLAYS »), dont le siège est établi à Londres mais qui agit par l'intermédiaire de sa succursale implantée à Monte-Carlo.
À l'origine de cette affaire se trouvent des contrats de prêt consentis par l'établissement bancaire (dont la date de conclusion et le montant initial ne sont pas précisés dans la décision). En raison de la défaillance de la société débitrice, un immeuble appartenant à la société CRESTA a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière diligentée à l'initiative de la banque BARCLAYS. À l'issue de cette procédure d'exécution, le bien immobilier saisi a été vendu aux enchères publiques pour un prix d'adjudication particulièrement élevé, s'établissant à la somme de 65 100 000 euros. Conformément aux règles régissant les suites de l'adjudication, ce prix de vente a été déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Afin de parvenir à la distribution des deniers ainsi consignés et d'obtenir le recouvrement des sommes qui lui restaient dues, la banque BARCLAYS a requis l'ouverture d'une procédure d'ordre visant à la répartition de ce prix d'adjudication. Il apparaît toutefois, au fil des constatations rapportées par l'arrêt, que l'établissement bancaire revêtait la qualité de créancier unique dans le cadre de cette distribution. Nonobstant cette circonstance qui rendait théoriquement non nécessaire l'ouverture d'une procédure collective de répartition entre créanciers inscrits, la procédure d'ordre a été engagée au contradictoire de la société débitrice.
Les opérations devant le magistrat commis ont débuté par une première audience à laquelle les parties ont été convoquées le 21 janvier 2016. Lors de cette comparution initiale devant le juge-commissaire, l'avocat-défenseur représentant le débiteur saisi n'a élevé aucune protestation ni formulé la moindre contestation quant à la pertinence de la voie procédurale choisie par la banque poursuivante, pas plus qu'il n'a décliné la compétence du juge-commissaire pour connaître de la distribution. Le cours de cette procédure d'ordre a cependant été ralenti par le prononcé d'un sursis à statuer, décidé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en raison de l'existence de recours connexes alors pendants devant la Cour de révision à l'initiative de la société débitrice.
Ce n'est que le 1er février 2017 que le juge-commissaire a pu dresser un procès-verbal d'ordre amiable partiel. Par cet acte, le magistrat a ordonné le paiement des créanciers colloqués mais a simultanément ordonné la disjonction d'une difficulté spécifique qui opposait les parties, laquelle avait trait au calcul des intérêts de retard réclamés par la banque. Le juge-commissaire a alors prescrit qu'un ordre judiciaire devait être ouvert de ce chef. Poursuivant ses opérations, le magistrat a, le 22 mars 2017, procédé à la collocation provisoire de la banque BARCLAYS à hauteur de la somme de 2 211 830,85 euros. Ce montant correspondait aux intérêts conventionnels échus et réclamés par l'établissement de crédit au titre de la période intercalaire s'étant écoulée entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017, soit durant le temps où les fonds étaient consignés et la procédure d'ordre en cours.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La société CRESTA s'est formellement opposée à l'allocation de ces intérêts conventionnels à la banque BARCLAYS au titre de la période litigieuse. Portée devant le Tribunal de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), la contestation de la société débitrice avait initialement prospéré, les premiers juges ayant refusé de faire droit à la demande de l'établissement bancaire.
Sur appel de la banque BARCLAYS, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif rendu le 4 juin 2019 et signifié le 25 juin suivant, réformé la décision entreprise et condamné la société CRESTA à payer à la banque la somme de 2 211 830,85 euros au titre des intérêts courus entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré, tout en admettant que la procédure d'ordre avait été requise « à tort » par un créancier unique, a néanmoins estimé que ce choix procédural ne pouvait être imputé à faute à la banque et que l'écoulement du délai de procédure n'était pas la conséquence exclusive de cette option, compte tenu de l'attitude de la débitrice qui s'opposait à tout paiement et multipliait les recours, rendant illusoire tout règlement amiable.
Mécontente de cette condamnation, la société CRESTA a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 25 juillet 2019, suivie du dépôt d'une requête accompagnée de 21 pièces le 22 août 2019. La banque BARCLAYS a répliqué par le dépôt d'une contre-requête accompagnée de 33 pièces le 20 septembre 2019. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 25 septembre 2019. S'en est suivi un échange supplémentaire d'écritures : la société demanderesse a déposé un mémoire en réplique le 26 septembre 2019, auquel la banque défenderesse a répondu par une duplique accompagnée de 4 pièces le 4 octobre 2019, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 11 octobre 2019.
Aux termes de son pourvoi, la société CRESTA articulait deux moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt d'appel :
- Le premier moyen, divisé en six branches, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir alloué les intérêts conventionnels réclamés malgré l'engagement erroné de la procédure d'ordre. La demanderesse invoquait successivement : une contradiction de motifs en violation de l'article 199-4 du Code de procédure civile (première branche) ; une violation de l'article 1229 du Code civil et de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la banque ayant commis une faute génératrice du retard (deuxième branche) ; le refus d'appliquer une règle de droit issue de la jurisprudence française de 1986 pourtant jugée transposable (troisième branche) ; un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil quant à la démonstration de la rapidité supérieure d'une procédure de droit commun (quatrième branche) ; le recours à des motifs hypothétiques équivalant à un défaut de motifs concernant l'impossibilité de parvenir à un accord amiable devant le juge-commissaire (cinquième branche) ; et enfin, un manquement à l'obligation d'impartialité garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), en ce que la cour avait exonéré la banque de toute faute pour imputer exclusivement la durée de la procédure à la débitrice (sixième branche).
- Le second moyen reprochait à l'arrêt attaqué une nouvelle contradiction de motifs (violation de l'article 199-4 du Code de procédure civile) doublée d'une atteinte au droit d'accès au juge (violation de l'article 6 de la CESDH). Selon la demanderesse, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni sanctionner l'exercice légitime des voies de recours, imputer la durée de la procédure d'ordre aux recours connexes ayant justifié le sursis à statuer, tout en affirmant simultanément que les intérêts alloués trouvaient leur fondement exclusif dans les stipulations contractuelles indépendamment desdits recours.
De son côté, la banque BARCLAYS concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CRESTA au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier résultant des frais exposés pour assurer sa défense devant la haute juridiction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher un ensemble de questions articulant la rigueur du formalisme procédural devant la juridiction suprême et les règles de fond gouvernant tant la responsabilité civile dans le choix des voies d'exécution que le droit du crédit.
Sur le terrain strictement procédural, la Cour devait, à titre liminaire, se prononcer sur la recevabilité d'un mémoire en réplique déposé par le demandeur au pourvoi en dehors des cas relevant de la procédure d'urgence, ainsi que sur la recevabilité d'un grief de cassation invoquant la violation d'une règle de droit jurisprudentielle sans viser de texte légal précis.
Sur le fond du droit, la problématique centrale pouvait se résumer ainsi : l'engagement par un créancier hypothécaire unique d'une procédure d'ordre, pourtant non nécessaire en l'absence de pluralité de créanciers inscrits, constitue-t-il une faute civile privant ce créancier du droit de percevoir les intérêts conventionnels ayant couru durant l'instance d'ordre, ou le juge du fond peut-il maintenir le cours de ces intérêts contractuels dès lors que le débiteur saisi n'a pas contesté initialement cette voie procédurale et a, par ses propres recours connexes, rendu impossible tout règlement amiable du prix d'adjudication sans que cette condamnation aux intérêts ne constitue une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal ?
Accessoirement, se posait la question des conditions d'engagement de la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice dans le cadre d'un pourvoi en révision.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi ainsi que la demande reconventionnelle, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, mêlant police de la procédure de révision et contrôle de la motivation des juges du fond.
En premier lieu, examinant d'office ou sur contestation la régularité des échanges d'écritures, la Haute juridiction statue sur la recevabilité du mémoire en réplique déposé le 26 septembre 2019 par la société CRESTA. Visant les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, elle rappelle le principe d'immutabilité et de clôture rapide de l'instruction écrite : au-delà du délai impératif de 30 jours suivant la signification de la requête initiale — délai imparti au défendeur pour signifier ses défenses et pièces —, « aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». Opérant une lecture combinée avec l'article 453 du même code, la Cour souligne que la faculté de déposer une « réplique sommaire » constitue une dérogation strictement cantonnée aux pourvois soumis à la procédure d'urgence régie par les articles 458 et 459 dudit code. Constatant que le litige relatif à la distribution d'un prix de saisie immobilière ne relève pas de cette procédure d'urgence, elle déclare purement et simplement irrecevable la réplique déposée par la demanderesse.
En deuxième lieu, abordant le premier moyen consacré aux conséquences de l'engagement de la procédure d'ordre, la Cour de révision procède d'abord à un tri formel en déclarant la troisième branche irrecevable. Au visa de l'article 445 du Code de procédure civile, elle sanctionne le demandeur qui se bornait à invoquer la violation d'une « règle de droit » tirée d'une jurisprudence française de 1986, faute d'avoir indiqué précisément quel texte légal aurait été violé par la Cour d'appel. Sur le surplus du moyen (première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches réunies), la Cour de révision valide l'analyse des juges d'appel en s'appuyant sur deux séries de constatations souveraines. D'une part, bien que la procédure d'ordre ait été requise « certes à tort », elle l'a été au contradictoire de la débitrice dont le conseil, lors de la première audience du 21 janvier 2016 devant le juge-commissaire, s'est abstenu de toute critique quant au choix procédural ou à la compétence du magistrat. D'autre part, l'allongement de la procédure résultant du sursis à statuer a été dicté par le souci d'une bonne administration de la justice eu égard aux recours pendants devant la Cour de révision, lesquels manifestaient la volonté de la débitrice de s'opposer à tout paiement. Dès lors, la Cour d'appel a pu légalement en déduire que les conditions d'un accord amiable faisaient défaut, que le choix procédural de la banque n'était pas fautif et que le délai écoulé entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017 n'était pas la conséquence exclusive de ce choix. La Cour suprême en conclut que l'arrêt d'appel est légalement motivé, exempt de contradiction, de renversement de la charge de la preuve ou de partialité.
En troisième lieu, la Cour écarte le second moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CESDH et d'une contradiction de motifs. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une distinction fondamentale quant à la cause juridique de la condamnation : les intérêts réclamés par la banque ont pour unique fondement « les stipulations des contrats de prêt » et non les recours exercés par la société débitrice. Par conséquent, l'obligation d'acquitter les intérêts conventionnels échus durant la litispendance ne constitue nullement une sanction pécuniaire réprimant une faute dans l'exercice des voies de recours — dont la société n'a d'ailleurs pas été privée —, mais la simple exécution de la loi contractuelle, excluant ainsi toute entrave au droit d'accès à un tribunal.
En quatrième et dernier lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la banque BARCLAYS, la Cour rappelle que l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit de former un recours. Faute pour la banque d'établir une telle faute à l'encontre de la société CRESTA, cette prétention indemnitaire est rejetée, la demanderesse succombante étant uniquement condamnée aux dépens.
(Note : Le sommaire de la décision publiée comporte par ailleurs deux paragraphes relatifs au maintien d'une mesure conservatoire et à un moyen nouveau invoqué par un certain « M B. » concernant une demande d'informations complémentaires adressée à une Partie requérante. Ces éléments, manifestement issus d'une erreur matérielle de rattachement de sommaires lors de la publication officielle, sont totalement étrangers aux motifs et au dispositif du présent arrêt n° 2019-58 et ne seront donc pas intégrés à l'analyse du raisonnement de la Cour).
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BARCLAYS BANK PLC,
Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les exigences d'un formalisme procédural strict avec une approche pragmatique du droit des obligations et des procédures civiles d'exécution, le tout sous le prisme constant des garanties européennes du procès équitable.
1. L'intransigeance du formalisme devant la Cour de révision : police des échanges et rigueur du visa
La première leçon de l'arrêt réside dans le rappel salutaire des règles gouvernant l'instruction écrite du pourvoi en révision. En déclarant irrecevable le mémoire en réplique déposé par la société demanderesse le lendemain des conclusions du Ministère public, la Cour de révision assure une application littérale et rigoureuse des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile monégasque.
L'architecture du pourvoi en révision à Monaco repose sur un principe de concentration et de célérité des échanges écrits. Dans la procédure ordinaire, le débat contradictoire s'épuise par le couple requête / contre-requête (ou « défenses »), enfermé dans des délais préfix (trente jours à compter de la signification de la requête pour le dépôt des défenses). L'article 451 pose à cet égard un couperet procédural sans équivoque : passé ce délai, « aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». L'ouverture d'un second tour d'écritures, matérialisé par une « réplique sommaire » (et corrélativement une duplique), n'est conçue par l'article 453 que comme une exception textuellement rattachée aux procédures d'urgence des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. Ce paradoxe apparent — autoriser davantage d'écritures dans les procédures dites d'urgence que dans la procédure ordinaire — s'explique par la brièveté des délais initiaux en matière d'urgence (quinze jours au lieu de trente), qui justifie qu'un droit de suite sommaire soit accordé aux parties. En dehors de ce cadre dérogatoire, le dépôt d'une réplique est frappé d'une irrecevabilité absolue. Par voie de conséquence implicite mais nécessaire, la duplique déposée le 4 octobre 2019 par la banque défenderesse se trouvait également privée d'objet. Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de révision qui veille à ce que les parties ne contournent pas la clôture de l'instruction par des dépôts tardifs.
La même rigueur formaliste se manifeste dans le traitement de la troisième branche du premier moyen, déclarée irrecevable au visa de l'article 445 du Code de procédure civile. Ce texte impose au demandeur en révision, à peine d'irrecevabilité, d'indiquer précisément les textes de loi dont la violation est invoquée. En l'espèce, la société CRESTA reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de faire application d'une « règle de droit » découlant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation française en 1986 en matière d'ordre, tout en ayant admis la transposabilité de principe de la jurisprudence française en la matière. La sanction tombe, implacable : la jurisprudence, fût-elle constante en France et inspiratrice du droit monégasque en raison de la proximité des codes, ne constitue pas un « texte » au sens de l'article 445. Le grief qui se borne à déplorer la violation de « la règle de droit » ou d'un précédent jurisprudentiel sans l'adosser à la violation d'un article précis du Code civil ou du Code de procédure civile monégasque est voué à l'échec. La Cour de révision réaffirme ainsi la tradition légaliste de la cassation : le juge du droit contrôle la conformité des arrêts aux textes législatifs ou réglementaires, et non aux décisions de justice antérieures, a fortiori lorsqu'elles émanent d'une juridiction étrangère.
2. L'erreur procédurale dans les voies d'exécution à l'épreuve de la causalité et du comportement du débiteur
Au-delà de ces aspects formels, le cœur substantiel de l'arrêt touche au droit des procédures civiles d'exécution et au régime de la procédure d'ordre consécutive à une saisie immobilière. En droit monégasque comme dans le système français antérieur aux réformes contemporaines des voies d'exécution, la procédure d'ordre a pour finalité de répartir le prix d'adjudication d'un immeuble entre plusieurs créanciers inscrits selon le rang de leurs sûretés.