Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2020, n° 19349
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2020, n° 19349 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, entrée le 4 novembre 2002 au service de la SAM MECAPLAST PRODUCTION, devenue SAM FOREPLAST, en qualité d'assistant logistique puis d'agent de méthodes, a été licenciée par lettre du 8 octobre 2015 visant l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal du travail a dit le licenciement abusif. Il a condamné la société au paiement de rappels de salaire, de congés payés, d'un complément d'indemnité de congédiement assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que de 25 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à des sommes de rappel de salaire (218,39 € bruts), de congés payés (21,84 € bruts) et de complément d'indemnité de licenciement (1 182,90 €). Elle a en revanche réformé le jugement pour le surplus. Elle a débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement abusif, de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement et mauvaises conditions de travail.
La salariée s'est pourvue en révision. La société FOREPLAST a contesté la recevabilité du pourvoi, au motif que n'avaient pas été signifiées certaines pièces exigées par l'article 449 du Code de procédure civile. Elle a par ailleurs sollicité l'application de l'article 459-4 du même code.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, a rendu sa décision le 8 octobre 2020.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la recevabilité du pourvoi. Le pourvoi est-il recevable lorsque le demandeur n'a pas signifié à la partie adverse, avec la requête, l'ensemble des pièces énumérées par l'article 449 du Code de procédure civile ?
Deuxième question : la portée de l'appel incident et le contrôle du moyen unique. Le moyen, qui invoque la violation de l'article 429 du Code de procédure civile relatif à la dévolution et la dénaturation des pièces, peut-il prospérer lorsque l'appel incident ne portait que sur le quantum de dommages-intérêts ?
Troisième question : la demande de sanction du pourvoi abusif. L'exercice du droit de se pourvoir en révision ouvre-t-il droit à l'amende civile et à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
Solution et dispositif
La Cour de révision répond à chaque question par le rejet des prétentions de la partie adverse ou du moyen.
Sur la recevabilité. La Cour retient que « il résulte des pièces de la procédure qu'étaient jointes à la requête les pièces et documents prétendument omis et qu'au surplus, aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi d'où il suit que le pourvoi est recevable ». Elle fonde donc sa décision sur deux motifs cumulatifs. Le premier est factuel : les pièces prétendument omises avaient été jointes à la requête. Le second est textuel : aucune disposition n'attache la sanction d'irrecevabilité à l'omission de signification.
Sur le fond du moyen. La Cour écarte le moyen en relevant que « l'appel incident formé par Mme M. ne portait que sur le quantum des dommages-intérêts et ne demandait que la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant abusif ». Elle en déduit que, « abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen », l'arrêt attaqué, « hors toute dénaturation et hors toute contradiction de motif, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que Madame M. ne démontrait pas en quoi son licenciement était abusif ».
Sur la demande de sanction. La Cour énonce qu'« il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme M. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision », et rejette la demande fondée sur l'article 459-4.
Dispositif. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi recevable, Rejette le pourvoi de Mme m. M. Déboute la SAM FOREPLAST de ses demandes formées sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile, Condamne Mme m. M. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »