Cour de révision, 12 octobre 2020, La SA A c/ La société B et la SAM D
Cour d'appel de Monaco · 15 octobre 2012— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19374
La société anonyme A, immatriculée à Bordeaux, a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une demande de paiement de 109.941,82 USD formée contre la société C et la SAM D, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Les défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la Haute Cour de justice anglaise.
Le tribunal a accueilli l'exception. Par arrêt du 28 janvier 2020, la Cour d'appel a infirmé ce jugement sur ce point. Elle a retenu que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel, aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la juridiction anglaise. Elle a en conséquence ordonné un sursis à statuer tant que cette juridiction n'aura pas été saisie ou, si elle l'a été, n'aura pas décliné sa compétence. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
La société A s'est pourvue en révision. Les défenderesses ont contesté la recevabilité du pourvoi, au motif que l'article 440, alinéa 1, du Code de procédure civile ne permettrait de former un tel recours qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement. Le pourvoi a été soumis à un moyen unique articulé en six branches. Le ministère public a conclu. La Cour de révision a statué à l'audience du 7 octobre 2020.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : un arrêt qui se prononce, sans l'écarter, sur une exception d'incompétence internationale, mais qui ordonne un sursis à statuer, est-il immédiatement susceptible de pourvoi en révision, ou doit-il attendre le jugement définitif ?
La seconde est de fond et comporte plusieurs branches. Il s'agit de déterminer si une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat peut être étendue à une demande fondée sur l'enrichissement sans cause, formée contre des sociétés qui ne sont pas toutes signataires de l'acte où figure la clause. Le moyen soutenait en particulier :
que la demande, fondée sur l'enrichissement sans cause, ne se rattachait pas aux conventions invoquées (violation des articles 1218 et 1223 du Code civil) ;
que l'effet relatif des contrats faisait obstacle à ce que la société B se prévale de la clause figurant dans la charte-partie (article 1120 du Code civil) ;
que l'accord du 29 novembre 2013 n'avait qu'un objet limité aux conditions de transbordement, et que la charte-partie et l'accord constituaient des conventions distinctes (article 989 du Code civil) ;
qu'une procédure devant la juridiction anglaise était impossible, la créance étant prescrite en droit anglais, de sorte que le juge monégasque pouvait connaître du litige (article 1er de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, codifiant l'article 9 du Code de droit international privé).
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour de révision retient que « en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ; que dès lors, le pourvoi en révision contre l'arrêt qui se prononce, sans l'écarter
▸Texte intégral de la décision officielle (12 088 caractères)
Sommaire
Compétence internationale
Exception de procédure
Recevabilité
Faits et procédure
Clause attributive de juridiction – Ensemble contractuel – Champ d'application
En matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ; que dès lors, le pourvoi en révision contre l'arrêt qui se prononce, sans l'écarter, sur cette exception de procédure, est immédiatement recevable.
Ayant constaté, par motifs adoptés, que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de justice anglaise pour connaître de tous les litiges découlant du contrat, la Cour d'appel a pu, sans méconnaître l'effet relatif des contrats ni violer aucun des textes susvisés, retenir que la demande faite par la SA A à l'encontre de la Société C sur le fondement de l'enrichissement sans cause, se rattache à cette relation juridique existant entre les parties et relève de la compétence exclusive de cette juridiction. D'autre part, que le moyen qui invoque la prescription de l'action devant la juridiction anglaise ne peut en l'état être accueilli.
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020
En la cause de :
La Société Anonyme A, dont le siège social est situé X1, 33000 Bordeaux (France), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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1/ La Société B, société de droit de la République des Iles Marshall, non résidente dans ce pays, constituée en vertu de la loi sur les sociétés par actions (« The Business Corporations Act »), dont le siège social se trouve X2 Marshall Island (Iles Marshall), MH 96960, « Registered Agent », prise en la personne de son unique actionnaire, la société C Composant le Conseil d'Administration, demeurant et domicilié(s) audit siège, ladite société domiciliée en ses bureaux en Principauté de Monaco, Chez la SAM D, société anonyme monégasque, au capital social de XX euros, dont le siège social est sis «Y », X3, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié audit siège en cette qualité ;
2/ La société SAM D société anonyme monégasque, dont le siège social est sis « Y », X3, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSES EN RÉVISION,
d'autre part,
En présence de :
Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000) ;
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 février 2020 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 11 mars 2020, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
la requête déposée le 9 avril 2020 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA A, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 2 juin 2020 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société B et de la SAM D, accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 5 juin 2020, reçues au Greffe général le 8 juin 2020 ;
le certificat de clôture établi le 3 août 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2020 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie par la SA A d'une demande de paiement de la somme de 109.941,82 USD, formée contre les sociétés C et la SAM D sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la Cour d'appel a, par arrêt du 28 janvier 2020, infirmé le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a déclaré bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses et l'a confirmé en toutes ses autres dispositions, en particulier en ce qu'il a constaté que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de justice anglaise et sursis à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'aura pas décliné sa compétence ; que la SA A s'est pourvue contre cet arrêt ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les sociétés C et la SAM D soutiennent que le pourvoi de la SA A contre l'arrêt de la Cour d'appel en date du 28 janvier 2020, qui ordonne un sursis à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'aura pas décliné sa compétence, est irrecevable, ne pourra, par application de l'article 440, alinéa 1, du Code de procédure civile, être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ;
Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ; que dès lors, le pourvoi en révision contre l'arrêt qui se prononce, sans l'écarter, sur cette exception de procédure, est immédiatement recevable ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches :
Attendu que la SA A fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen,
« 1) que la Cour d'appel a elle-même constaté que les demandes formées par la SA A étaient fondées sur l'enrichissement sans cause ; que dès lors, en jugeant que l'action de cette société était soumise à des clauses attributives de « concurrence », résultant de conventions sur lesquelles la SA A ne se fondait pas, la Cour d'appel a violé les articles 1218 et 1223 du Code civil ;
2) qu'en énonçant, pour juger les clauses attributives de compétence précitées applicables au présent litige, que la demande de la SA A fondée sur l'enrichissement sans cause « se rattachait à une relation juridique existant entre les parties », tirée de l'accord du 29 novembre 2013 faisant référence à la charte-partie du 15 octobre 2012, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants en droit, a violé les articles 1218 et 1223 du Code civil ;
3) que la Cour d'appel a elle-même constaté que la société B ne pouvait pas invoquer la clause attributive de compétence contenue dans la charte-partie du 15 octobre 2012, faute pour cette société d'avoir été partie à l'acte (arrêt attaqué, p. 17 § 4-5) ; que dès lors, en autorisant néanmoins cette société à se prévaloir de la clause précitée, aux motifs que la charte-partie formait un « ensemble cohérent » avec l'accord du 29 novembre 2013, la Cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats et a violé l'article 1120 du Code civil ;
4) que l'accord du 29 novembre 2013 avait pour seul objet de fixer les conditions du transbordement de la marchandise du navire G vers le navire H (production n° 9) ; que la clause attributive de compétence y figurant ne pouvait être appliquée qu'aux actions relatives à l'exécution de ce contrat ; que dès lors, en jugeant que l'accord du 29 novembre 2013 avait un objet plus étendu que de convenir des conditions de transbordement, et en soumettant à la clause précitée la demande de la SA A, relative au double paiement du voyage à la société B, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 989 du Code civil ;
5) que la charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituaient des conventions distinctes, n'ayant pas le même objet, conclues par des parties différentes, et contenant des clauses attributives de compétence différentes ; que la charte-partie du 15 octobre 2012 attribuait compétence aux « cours anglaises » pour tous les litiges découlant de la charte, quand l'accord du 29 novembre 2013 était « soumis à la compétence exclusive de la Haute Cour de justice anglaise » (productions n° 7 et 9 ; arrêt attaqué p. 17, antépénultième § et dernier §) ; que dès lors, en jugeant que la charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 formaient un ensemble cohérent, aux termes duquel toutes les parties concernées avaient entendu se soumettre à la juridiction anglaise, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 989 du Code civil ;
6) que si les parties sont convenues de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie peut connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ; qu'en l'espèce une procédure devant les juridictions anglaises s'avérait impossible, l'action de la SA A fondée sur l'enrichissement sans cause étant prescrite en droit anglais (production n° 10 : consultation du 27 mars 2020 du barrister m. c. Q. C.) ; que dès lors, en décidant de surseoir à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'aura pas décliné sa compétence, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé en ce qu'il codifiait l'article 9 du Code de droit international privé »;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de justice anglaise pour connaître de tous les litiges découlant du contrat, la Cour d'appel a pu, sans méconnaître l'effet relatif des contrats ni violer aucun des textes susvisés, retenir que la demande faite par la SA A à l'encontre de la Société C sur le fondement de l'enrichissement sans cause, se rattache à cette relation juridique existant entre les parties et relève de la compétence exclusive de cette juridiction ;
Attendu, d'autre part, que le moyen qui invoque la prescription de l'action devant la juridiction anglaise ne peut en l'état être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés C et la SAM D :
Attendu que les sociétés C et la SAM D sollicitent la condamnation de la SA A à payer à chacune d'elles une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Rejette la demande de condamnation à dommages-intérêts des sociétés C et la SAM D ;
Condamne la SA A, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi jugé et prononcé le douze octobre deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur François-Xavier LUCAS, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, et Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.