Cour de Révision de Monaco, 08 avril 2021, n° 19734
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 avril 2021, n° 19734 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme S., a été engagée par la SAM A le 1er décembre 2009 en qualité de responsable export, avec le statut de cadre. Son employeur lui a notifié un licenciement le 15 février 2013, en la dispensant de l'exécution de son préavis. La salariée a contesté ce licenciement et saisi le Tribunal du travail le 2 décembre 2013.
Par jugement mixte du 12 avril 2018, le Tribunal a jugé le licenciement non abusif et a sursis à statuer sur le montant des sommes dues par la SAM A. Par arrêt du 26 mai 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La SAM A a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, par déclaration du 7 août 2020, suivie d'une requête déposée le 4 septembre 2020. La défenderesse a opposé une contre-requête, et le Ministère public a conclu le 8 octobre 2020.
La Cour de révision statuait hors session, uniquement sur pièces, au visa des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le pourvoi soulevait trois questions principales : la recevabilité du recours contre un jugement mixte, la caractérisation d'une inégalité de traitement salarial, et le décompte des heures supplémentaires.
Question de droit
Trois questions étaient posées à la Cour de révision.
Première question : un pourvoi peut-il être formé contre un jugement mixte qui, tout en tranchant une partie du principal, sursoit à statuer sur le montant des sommes dues et ordonne une réouverture des débats ? La défenderesse soutenait qu'un tel jugement n'était pas définitif au sens de l'article 440 du Code de procédure civile.
Deuxième question : une différence de rémunération variable entre deux salariés exerçant des fonctions identiques constitue-t-elle une inégalité de traitement, au regard de l'article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ? Le moyen invoquait la différence de période d'emploi, de parcours professionnel et de rémunération fixe.
Troisième question : le juge peut-il retenir un nombre d'heures supplémentaires pour une année donnée sur la seule base d'un décompte hebdomadaire établi par le salarié, en l'absence de justification précise de l'employeur, et sans rechercher si ces heures ont été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour de révision écarte l'exception d'irrecevabilité en énonçant que :
« les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ».
Le jugement du 12 avril 2018 tranchait en effet le principe de la responsabilité (licenciement non abusif) et ordonnait une mesure d'instruction ou de chiffrage, ce qui le rendait susceptible d'appel immédiat.
Sur l'égalité de traitement. Le premier moyen, pris en quatre branches, est rejeté. La Cour rappelle que