Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement conflictuel de la succession de Monsieur h. D., dont la dévolution patrimoniale a donné lieu à une succession d'actes testamentaires contradictoires établis de part et d'autre de la frontière franco-monégasque, sur fond d'altération progressive des facultés neurologiques et cognitives du disposant.
Par un premier acte consistant en un testament olographe rédigé le 27 août 2010, lequel a été déposé au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire exerçant en Principauté de Monaco, Monsieur h. D. a organisé la transmission de son patrimoine monégasque. Aux termes de ces dispositions de dernière volonté, le testateur a institué Monsieur I. (également désigné dans le dispositif et les visas procéduraux de l'arrêt sous l'identité de Monsieur j. B.) en qualité de légataire universel pour l'ensemble des biens meubles et immeubles qu'il possédait sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Testaments - Nullité (oui) - Trouble mental du testateur - Atteinte à son discernement
Après avoir relevé que l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques produits constituaient des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment de la rédaction du testament litigieux, caractérisé par un syndrome frontal en rapport avec la maladie Steele-Richardson-Olszewski et que ce trouble mental apparaissait suffisamment grave, à cette époque, pour avoir porté atteinte au discernement du testateur, ses choix ne relevant pas d'une volonté parfaitement libre et éclairé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel a estimé que le testament litigieux devait être annulé.
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 24 mars 2023 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 avril 2023, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. A. ;
la requête déposée le 2 mai 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. A., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 24 mai 2023 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de j. B., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 1er juin 2023 ;
le certificat de clôture établi le 6 juin 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 3 octobre 2023 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'aux termes d'un testament olographe du 27 août 2010, déposé au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, M. h. D., né le jma, a institué M. I. en qualité de légataire universel pour tous ses biens situés en Principauté de Monaco ; que selon testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par Maître FROUMESSOL, notaire à Nice, celui-ci a révoqué toutes dispositions antérieures et institué pour légataire universelle Mme F. ; que M. D. est décédé le jma à Nice, laissant, notamment, un patrimoine immobilier à Monaco ; qu'invoquant l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'établissement de la libéralité du 12 octobre 2011, M. I. a fait assigner Mme F devant le Tribunal de première instance pour solliciter, notamment, le prononcé de la nullité du testament du 12 octobre 2011, le prononcé de la validité du testament olographe du 27 août 2010 à son profit et la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession ; que selon jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. I entre les mains du doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice, du chef d'abus de faiblesse ; que par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de Nice a déclaré Mme F. coupable des faits « d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable » ; que par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, relaxant Mme F des faits objets de la prévention et déboutant M. I. de ses demandes ; que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par M. I. « non admis » ; que par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de première instance, saisi par M. I., l'a débouté de ses demandes, déclaré en conséquence valable le testament authentique du 12 octobre 2011 et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013 ; que par arrêt du 28 février 2023, la Cour d'appel a infirmé le jugement déféré, déclaré nul le testament authentique reçu le 12 octobre 2011 instituant Mme F. légataire universelle, avec toutes conséquences de droit, ordonné la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que Mme F. a formé un pourvoi en révision ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme F. fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer nul le testament authentique du 12 octobre 2011 ayant institué une amie fidèle, (l'exposante), légataire universelle des biens dépendants de la succession de feu h. D., avec toutes conséquences de droit, et ordonner la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession au profit du bénéficiaire d'un testament olographe plus ancien (M. I.), alors, selon le moyen, que 1) « La personne qui sollicite la nullité d'un testament doit établir l'existence de l'insanité d'esprit du testateur au moment même de l'acte ; qu'en retenant que le trouble mental du testateur apparaissait suffisamment grave à l'époque de l'acte pour avoir porté une atteinte à son discernement, ses choix n'ayant pas ainsi relevé d'une volonté parfaitement libre et éclairée, tout en constatant que l'expertise sur laquelle elle a fondé cette décision faisait état de troubles cognitifs fluctuants qui pouvaient ne se manifester que pendant quelques jours, ce qui ne permettait pas d'établir que le discernement du disposant était aboli au jour de la signature du testament authentique, la cour d'appel a violé les articles 410-1 et 769 du Code civil » ; 2) « le trouble mental allégué doit être d'une gravité suffisante pour porter atteinte au discernement de l'intéressé ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl., pp.19-20) que le docteur C. ne pouvait être aussi affirmatif en n'ayant jamais ni rencontré ni examiné le disposant, que les témoins du de cujus devant le notaire, tous deux évoluant dans le milieu médical, avaient exclu tout état de vulnérabilité de ce dernier, l'un d'eux ayant souligné qu'il était "intel
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 9 octobre 2023, c. A. divorcée G. c/ j. B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2023-10-09-30188.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 28 février 2023 en matière de civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 28 février 2023 ?
Cette décision (Cour de révision, 9 octobre 2023, c. A. divorcée G. c/ j. B.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 février 2023 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Testaments - Nullité (oui) - Trouble mental du testateur - Atteinte à son discernement Après avoir relevé que l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques produits constituaient des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment de la réd…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 199)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 199)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (28 février 2023)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 9 octobre 2023, c. A. divorcée G. c/ j. B.
Toutefois, à peine plus d'une année après la rédaction de cet acte olographe, le disposant a modifié radicalement l'économie de sa dévolution successorale. Le 12 octobre 2011, par un testament établi en la forme authentique et reçu par Maître FROUMESSOL, notaire à Nice, Monsieur h. D. a expressément révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures. Par ce nouvel acte solennel, il a institué Madame F. (identifiée dans les visas et le dispositif de l'arrêt sous le nom de Madame c. A. divorcée G.), décrite dans le moyen du pourvoi comme « une amie fidèle », en qualité de légataire universelle.
L'établissement de ce second testament par-devant l'officier public niçois s'est déroulé dans un contexte médical singulier qui constitue le nœud gordien du litige ultérieur. Il ressort en effet des éléments factuels rapportés par la décision que Monsieur h. D. était atteint d'une pathologie neurodégénérative grave, identifiée médicalement comme la maladie de Steele-Richardson-Olszewski, pathologie susceptible d'engendrer un syndrome frontal et des troubles cognitifs fluctuants. Lors de la réception de l'acte authentique du 12 octobre 2011, le testateur était assisté de deux témoins instrumentaires qui évoluaient tous deux dans le milieu médical. Selon les éléments repris dans le moyen du pourvoi, ces témoins n'avaient relevé aucun état de vulnérabilité apparent chez le disposant, l'un d'entre eux ayant même décrit Monsieur h. D. comme étant « intellectuellement vif » et ayant « toujours un livre à la main ». Par ailleurs, le médecin traitant qui suivait le patient depuis six années — assurant le renouvellement de ses prescriptions, la surveillance de sa tension artérielle et son orientation vers un neurologue à la suite du constat de raideurs à la marche — avait établi un certificat médical attestant de la capacité du testateur à comprendre la portée et les enjeux de ses actes, après lui avoir posé diverses questions à cette fin.
Monsieur h. D. est ultérieurement décédé à Nice (à une date mentionnée sous la forme anonymisée « le jma » dans l'arrêt rapporté), laissant à sa survivance une succession comprenant notamment un patrimoine immobilier situé en Principauté de Monaco. À la suite de ce décès, une ordonnance d'envoi en possession a été rendue le 17 juin 2013, cristallisant l'opposition frontale entre le bénéficiaire du testament olographe monégasque du 27 août 2010 et la gratifiée du testament authentique niçois du 12 octobre 2011.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La contestation de la validité des dernières volontés de Monsieur h. D. a donné naissance à un parcours procédural d'une particulière densité, s'étalant sur près d'une décennie et mobilisant simultanément les juridictions répressives françaises et les juridictions civiles monégasques.
Considérant que la révocation des dispositions prises à son profit résultait de l'altération des facultés mentales du défunt, Monsieur I. (j. B.) a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco en faisant assigner Madame F. (c. A.). Aux termes de son acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait, à titre principal, le prononcé de la nullité du testament authentique reçu le 12 octobre 2011 pour cause d'insanité d'esprit du testateur au moment de l'établissement de la libéralité. Par voie de conséquence, il demandait à la juridiction monégasque de prononcer la validité du testament olographe antérieur du 27 août 2010 l'ayant institué légataire universel des biens situés à Monaco, ainsi que d'ordonner la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 17 juin 2013.
Parallèlement à cette action civile introduite devant le for monégasque, Monsieur I. a engagé la voie pénale en France en déposant une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice, du chef d'abus de faiblesse. Prenant acte de l'existence de cette information judiciaire susceptible d'influer sur l'appréciation de la validité de l'acte testamentaire, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un premier jugement rendu le 28 mai 2015, ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes civiles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions françaises sur le sort de l'action publique.
La procédure pénale française a connu des rebondissements majeurs. Dans un premier temps, par un jugement en date du 10 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de Nice est entré en voie de condamnation en déclarant Madame F. coupable des faits « d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable ». Toutefois, sur appel de la prévenue, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement par un arrêt du 10 septembre 2018 (mentionné par erreur matérielle comme « 10 septembre 2009 » dans un passage des motifs de l'arrêt de la Cour de révision, mais rectifié en « 10 septembre 2018 » dans la citation du deuxième grief du moyen). La juridiction du second degré a prononcé la relaxe de Madame F. des fins de la poursuite et a débouté Monsieur I. de ses demandes civiles. Le pourvoi formé par ce dernier contre cet arrêt de relaxe a fait l'objet d'une décision de non-admission prononcée par la Cour de cassation française, conférant ainsi un caractère irrévocable à l'issue pénale.
L'obstacle du sursis à statuer étant levé, l'instance civile a repris son cours devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement au fond rendu le 24 juin 2021, les premiers juges monégasques ont intégralement débouté Monsieur I. de ses prétentions. Le tribunal a déclaré valable le testament authentique du 12 octobre 2011 et a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013.
Insatisfait de cette décision, Monsieur I. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 28 février 2023 (signifié le 24 mars 2023), la juridiction du second degré a intégralement inversé la solution retenue en première instance. S'appuyant notamment sur le rapport d'un expert judiciaire neurologue, le docteur C., ainsi que sur un faisceau d'éléments intrinsèques et extrinsèques, la Cour d'appel a déclaré nul le testament authentique du 12 octobre 2011 instituant Madame F. légataire universelle, avec toutes conséquences de droit, a ordonné la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
C'est dans ces circonstances que Madame c. A. (Mme F.) a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 13 avril 2023, suivie du dépôt d'une requête le 2 mai 2023 par le ministère de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique de cassation, divisé en trois branches, tendant à l'annulation de l'arrêt infirmatif :
Dans une première branche, prise de la violation des articles 410-1 et 769 du Code civil monégasque, elle soutenait que la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui sollicite la nullité et doit être établie au moment précis de l'acte. Or, selon elle, la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un trouble mental ayant porté atteinte au discernement du testateur tout en constatant que l'expertise médicale sur laquelle elle se fondait faisait état de troubles cognitifs « fluctuants » pouvant ne se manifester que durant quelques jours, ce qui ne démontrait pas l'abolition du discernement au jour exact de la signature de l'acte authentique.
Dans une deuxième branche, prise de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, la demanderesse reprochait aux juges d'appel de s'être exclusivement fondés sur le rapport de l'expert judiciaire (le docteur C.), lequel n'avait jamais rencontré ni examiné le défunt de son vivant, sans répondre à ses écritures (pages 19 et 20) qui mettaient en exergue les témoignages concordants des témoins instrumentaires issus du milieu médical, le certificat circonstancié du médecin traitant (retenu par l'arrêt pénal de relaxe d'Aix-en-Provence) et les déclarations du docteur F. durant l'enquête confirmant que les fonctions cognitives pouvaient être longtemps préservées dans la maladie de Steele-Richardson.
Dans une troisième branche, également fondée sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le sens et la portée d'une attestation établie le 11 juin 2019 par le docteur E. Elle soutenait que ce praticien ne cherchait pas à démontrer l'inexactitude matérielle des observations de l'expert judiciaire, mais tendait uniquement à établir la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise médicale sur la base de l'entier dossier médical de l'intéressé, incluant les pièces placées sous scellés.
En défense, Monsieur j. B. (M. I.), représenté par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 24 mai 2023 concluant au rejet du pourvoi. Il a en outre formé deux demandes reconventionnelles : l'une tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ; l'autre sollicitant l'allocation d'une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 238-1 du même code. Madame c. A. a également formulé une demande au titre de ce dernier texte. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 1er juin 2023.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à se prononcer sur les conditions d'administration de la preuve de l'insanité d'esprit affectant la validité d'un testament authentique au regard des articles 410-1 et 769 du Code civil, combinés aux exigences de motivation et d'interdiction de dénaturation posées par l'article 199 du Code de procédure civile.
De manière plus spécifique, la question de droit centrale soumise à la Haute juridiction monégasque peut être formulée ainsi : les juges du fond peuvent-ils, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les règles gouvernant la charge et l'objet de la preuve de l'insanité d'esprit, prononcer la nullité d'un testament authentique en se fondant sur un faisceau de présomptions graves et concordantes tirées d'éléments intrinsèques et extrinsèques — et notamment d'une expertise médicale post-mortem sur pièces caractérisant un syndrome frontal lié à la maladie de Steele-Richardson-Olszewski —, alors même que cette pathologie présente un caractère fluctuant et que des constatations contemporaines de l'acte émanant de témoins et du médecin traitant attestaient de la lucidité apparente du testateur ?
En filigrane, le pourvoi posait la question de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la caractérisation de l'altération du discernement au moment précis de l'acte testamentaire, ainsi que sur la hiérarchisation opérée par les juges d'appel entre des preuves médicales contradictoires (l'examen clinique contemporain du médecin généraliste face à l'analyse rétrospective du spécialiste neurologue mandaté judiciairement).
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique articulé en ses trois branches, la Cour de révision procède par une motivation synthétique et unitaire qui place l'ensemble de la discussion critique sous l'égide du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Le raisonnement déployé par la Haute juridiction s'articule autour de trois axes complémentaires qui désamorcent successivement les griefs de violation de la loi civile, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation de pièces :
En premier lieu, sur le terrain de la légalité matérielle et de l'administration de la preuve (répondant à la première branche du moyen), la Cour de révision valide la méthode probatoire suivie par la Cour d'appel. Face à la difficulté inhérente à la démonstration d'un fait psychologique et neurologique passé — l'état mental d'une personne désormais décédée à l'instant précis où elle a dicté ou signé ses dernières volontés —, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir eu recours à la méthode des présomptions du fait de l'homme. Elle relève que la Cour d'appel a constaté que « l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques constituaient des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment dudit acte ».
Surtout, la Cour de révision s'attache à vérifier que les juges du fond ont correctement qualifié à la fois la nature médicale de l'affection et son degré de gravité juridique au regard de l'exigence d'un consentement intègre. Elle souligne ainsi que le trouble mental a été précisément caractérisé par « un syndrome frontal en rapport avec la maladie Steele-Richardson-Olszewski » et que la juridiction du second degré a estimé que ce trouble « apparaissait suffisamment grave, à cette époque, pour avoir porté atteinte au discernement de M. D., ses choix ne relevant pas d'une volonté parfaitement libre et éclairé[e] ». Ce faisant, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la thèse du pourvoi selon laquelle la loi exigerait la preuve d'un discernement totalement « aboli » à la minute de la signature nonobstant le caractère fluctuant des troubles : il suffit que soit souverainement constatée, par présomptions graves et concordantes couvrant l'époque de l'acte, une atteinte au discernement d'une gravité telle qu'elle prive la volonté de son caractère parfaitement libre et éclairé.
En deuxième lieu, sur le terrain du respect du contradictoire et de l'obligation de motivation (répondant à la deuxième branche), la Cour de révision rappelle que c'est « après avoir procédé à l'analyse de l'ensemble des attestations et documents médicaux versés aux débats » que la Cour d'appel a forgé sa conviction. Pour écarter le grief de défaut de réponse aux conclusions qui opposaient l'avis du médecin traitant et des témoins instrumentaires au rapport de l'expert judiciaire neurologue, la Haute juridiction mobilise un mécanisme classique de technique de cassation : elle énonce que la Cour d'appel « n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ». En effet, dès lors que les juges d'appel, usant de leur prérogative souveraine d'évaluation de la force probante des pièces, avaient retenu le caractère particulièrement circonstancié du rapport de l'expert neurologue (le docteur C.) pour en déduire qu'il contredisait et supplantait les appréciations cliniques superficielles du médecin traitant et du docteur F., les arguments tirés de l'absence d'examen physique du défunt par l'expert ou de la vivacité apparente décrite par les témoins devenaient juridiquement inopérants. Le juge du fond qui choisit, de manière motivée, de privilégier une expertise scientifique rétrospective sur des témoignages profanes ou généralistes répond par là même aux conclusions adverses sans être astreint à les suivre dans le détail de leur argumentation.
En troisième lieu, sur le terrain du grief de dénaturation (répondant à la troisième branche), la Cour de révision affirme que la Cour d'appel a statué « hors toute dénaturation ». Les juges d'appel avaient estimé que les critiques formulées par le docteur E. dans son attestation du 11 juin 2019 à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire étaient insuffisamment explicitées pour démontrer le caractère imprécis ou contradictoire dudit rapport, faute notamment de production d'une documentation médicale contraire quant à la préservation de la mémoire et du langage, l'absence de délire ou la fluctuation de l'atteinte cognitive dans cette pathologie. En jugeant que cette appréciation de la valeur probante de l'attestation du docteur E. — fût-elle orientée vers une demande de contre-expertise — relevait du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de révision refuse de laisser le grief de dénaturation dériver vers une remise en cause de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision applique avec rigueur les textes procéduraux. D'une part, elle rejette la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par le défendeur sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, par le motif de principe selon lequel la demanderesse « n'a fait qu'user d'une voie de recours prévue par la loi », l'exercice d'un droit procédural fondamental ne dégénérant pas en faute du seul fait du rejet des prétentions. D'autre part, tirant les conséquences de la succombance de Madame c. A., elle la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, la condamne aux entiers dépens et alloue à Monsieur j. B. l'intégralité de la somme réclamée de 4 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
§Texte légal — reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Déboute Mme c. A. de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Déboute M. j. B. de sa demande sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamne Mme c. A. à payer à M. j. B. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du même code,
Condamne Mme c. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
*(Note d'analyse formelle : Il convient d'observer, à la stricte lecture du texte intégral de la décision rapportée,
▸Texte intégral de la décision officielle (11 152 caractères)
Sommaire
Testaments
Nullité (oui)
Trouble mental du testateur
Atteinte à son discernement
Faits et procédure
Après avoir relevé que l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques produits constituaient des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment de la rédaction du testament litigieux, caractérisé par un syndrome frontal en rapport avec la maladie Steele-Richardson-Olszewski et que ce trouble mental apparaissait suffisamment grave, à cette époque, pour avoir porté atteinte au discernement du testateur, ses choix ne relevant pas d'une volonté parfaitement libre et éclairé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel a estimé que le testament litigieux devait être annulé.
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 24 mars 2023 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 avril 2023, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. A. ;
la requête déposée le 2 mai 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. A., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 24 mai 2023 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de j. B., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 1er juin 2023 ;
le certificat de clôture établi le 6 juin 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 3 octobre 2023 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'aux termes d'un testament olographe du 27 août 2010, déposé au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, M. h. D., né le jma, a institué M. I. en qualité de légataire universel pour tous ses biens situés en Principauté de Monaco ; que selon testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par Maître FROUMESSOL, notaire à Nice, celui-ci a révoqué toutes dispositions antérieures et institué pour légataire universelle Mme F. ; que M. D. est décédé le jma à Nice, laissant, notamment, un patrimoine immobilier à Monaco ; qu'invoquant l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'établissement de la libéralité du 12 octobre 2011, M. I. a fait assigner Mme F devant le Tribunal de première instance pour solliciter, notamment, le prononcé de la nullité du testament du 12 octobre 2011, le prononcé de la validité du testament olographe du 27 août 2010 à son profit et la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession ; que selon jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. I entre les mains du doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice, du chef d'abus de faiblesse ; que par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de Nice a déclaré Mme F. coupable des faits « d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable » ; que par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, relaxant Mme F des faits objets de la prévention et déboutant M. I. de ses demandes ; que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par M. I. « non admis » ; que par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de première instance, saisi par M. I., l'a débouté de ses demandes, déclaré en conséquence valable le testament authentique du 12 octobre 2011 et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 17 juin 2013 ; que par arrêt du 28 février 2023, la Cour d'appel a infirmé le jugement déféré, déclaré nul le testament authentique reçu le 12 octobre 2011 instituant Mme F. légataire universelle, avec toutes conséquences de droit, ordonné la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que Mme F. a formé un pourvoi en révision ;
Motifs
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme F. fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer nul le testament authentique du 12 octobre 2011 ayant institué une amie fidèle, (l'exposante), légataire universelle des biens dépendants de la succession de feu h. D., avec toutes conséquences de droit, et ordonner la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession au profit du bénéficiaire d'un testament olographe plus ancien (M. I.), alors, selon le moyen, que 1) « La personne qui sollicite la nullité d'un testament doit établir l'existence de l'insanité d'esprit du testateur au moment même de l'acte ; qu'en retenant que le trouble mental du testateur apparaissait suffisamment grave à l'époque de l'acte pour avoir porté une atteinte à son discernement, ses choix n'ayant pas ainsi relevé d'une volonté parfaitement libre et éclairée, tout en constatant que l'expertise sur laquelle elle a fondé cette décision faisait état de troubles cognitifs fluctuants qui pouvaient ne se manifester que pendant quelques jours, ce qui ne permettait pas d'établir que le discernement du disposant était aboli au jour de la signature du testament authentique, la cour d'appel a violé les articles 410-1 et 769 du Code civil » ; 2) « le trouble mental allégué doit être d'une gravité suffisante pour porter atteinte au discernement de l'intéressé ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl., pp.19-20) que le docteur C. ne pouvait être aussi affirmatif en n'ayant jamais ni rencontré ni examiné le disposant, que les témoins du de cujus devant le notaire, tous deux évoluant dans le milieu médical, avaient exclu tout état de vulnérabilité de ce dernier, l'un d'eux ayant souligné qu'il était "intellectuellement vif" et "avait toujours un livre à la main" ; que le certificat établi par son médecin traitant depuis 6 ans à l'époque, lequel renouvelait ses prescriptions, surveillait sa tension et l'avait orienté vers un neurologue lorsqu'il avait constaté chez lui des raideurs à la marche, n'était ni succinct ni inadapté, l'arrêt de relaxe du 10 septembre 2018 ayant ainsi relevé "qu'il avait posé des questions à h. D. et avait constaté qu'il n'était pas en état de vulnérabilité et était en mesure de comprendre les enjeux de ses actes, d'ailleurs disait-il "si j'avais eu le moindre doute, j'aurais pris l'avis d'un spécialiste neurologue ou psychiatre"" ; que le docteur F. avait confirmé au cours de l'enquête que, dans la maladie de Steele-Richardson, les fonctions cognitives pouvaient être longtemps conservées ; qu'en se bornant à retenir que les appréciations portées par le médecin traitant et le docteur F. étaient contredites par le rapport particulièrement circonstancié de l'expert judiciaire neurologue, le docteur C., sans répondre à ces conclusions mettant en avant les avis des médecins ayant examiné le patient et les déclarations de ses témoins devant le notaire le jour de la signature de l'acte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 3) « Si les juges apprécient souverainement le sens, la valeur et la portée des pièces produites au débat, ils ne peuvent les dénaturer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise judiciaire par le docteur E. étaient insuffisamment explicitées pour considérer que le rapport aurait comporté des observations "imprécises et contradictoires", d'autant plus qu'aucune documentation médicale dans un sens contraire à celui développé par l'expert sur la préservation de la mémoire et langage, l'absence de délire ou le caractère fluctuant de l'atteinte cognitive n'étaient communiquée ou justifiée ; qu'en statuant ainsi quand les critiques du docteur E. ne tendaient pas à démontrer l'inexactitude des observations de l'expert mais à soutenir qu'une nouvelle expertise se justifiait "avec l'entier dossier de l'intéressé y compris les éléments sous-scellés", la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'attestation du 11 juin 2019 en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu qu'après avoir procédé à l'analyse de l'ensemble des attestations et documents médicaux versés aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et, hors toute dénaturation, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a estimé que le testament du 12 octobre 2011 devait être annulé, après avoir relevé que l'ensemble des éléments intrinsèques et extrinsèques constituaient des présomptions graves et concordantes de l'existence d'un trouble mental au moment dudit acte, caractérisé par un syndrome frontal en rapport avec la maladie Steele-Richardson-Olszewski et que ce trouble mental apparaissait suffisamment grave, à cette époque, pour avoir porté atteinte au discernement de M. D., ses choix ne relevant pas d'une volonté parfaitement libre et éclairé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes formées sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Attendu que Mme F qui succombe ne peut se voir allouer aucune somme de ce chef ;
Attendu que M. I sollicite la condamnation de Mme F au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme F n'a fait qu'user d'une voie de recours prévue par la loi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Et attendu que M. I sollicite également la condamnation de Mme F au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, il convient de faire droit à cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Déboute Mme c. A. de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Déboute M. j. B. de sa demande sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamne Mme c. A. à payer à M. j. B. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du même code,
Condamne Mme c. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
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Cour de cassation — Texte intégral vérifié (11 152 car.)
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Graphe des citations (6)
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semant…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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