Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2024, n° 30457
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2024, n° 30457 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial à forts enjeux patrimoniaux, illustrant avec une acuité particulière la conflictualité inhérente à la rupture d'époux ayant mené un train de vie qualifié de particulièrement luxueux durant leur union.
Monsieur h. B. et Madame m. A. ont contracté mariage le 27 mars 2013 à Malte. De cette union est issu un enfant, prénommé c., né à Monaco (date de naissance exacte non précisée dans la décision, l'arrêt mentionnant toutefois que l'enfant était âgé de neuf ans au cours de l'instance d'appel).
Au cours de la vie maritale, le couple a bénéficié d'un niveau de vie extrêmement élevé. Il ressort des constatations des juges du fond, telles que rapportées par les moyens du pourvoi, que le couple disposait notamment d'une luxueuse résidence secondaire à Monaco dont le loyer annuel s'élevait à 324 000 euros hors taxes, soit une charge locative mensuelle de 27 000 euros. L'enfant commun, habitué à ce train de vie élevé, fréquentait un établissement scolaire privé, était entouré de personnel de maison (dont une nourrice engendrant des frais de 2 000 euros par mois), suivait des cours particuliers et bénéficiait de vêtements de luxe. Durant cette période de vie commune, Monsieur h. B. versait régulièrement d'importantes sommes d'argent sur le compte bancaire de son épouse et lui avait consenti d'importantes libéralités sous la forme de somptueux cadeaux, évalués à la somme globale de 4 360 216,02 euros, comprenant notamment des présents d'usage sous forme de bijoux ou d'objets de grande valeur.
La structure patrimoniale et les origines des revenus de l'époux constituent le cœur de la discorde factuelle. Selon les éléments débattus devant les juridictions du fond, le train de vie du ménage était procuré par la fortune de la famille de l'époux. Monsieur h. B. indiquait que ses ressources étaient conséquentes mais que les versements demeuraient aléatoires, qu'il ne percevait plus de revenus des sociétés maltaises dont il était associé, qu'il percevait des revenus de l'ordre de 100 000 euros par mois et que sa mère pourvoyait intégralement à son entretien. De son côté, Madame m. A. soutenait que son époux avait non seulement hérité d'une partie de la fortune de son grand-père maternel, créateur des laboratoires E., à hauteur de 35 millions d'euros, mais qu'il venait également d'hériter de son père récemment décédé à hauteur de 500 millions d'euros à partager avec son frère et sa sœur, une partie de cet héritage ayant été perçue au début de l'été.
La dégradation des relations conjugales a donné lieu à une séparation marquée par une multiplication des procédures judiciaires, initiées essentiellement par l'époux. Suite à la séparation, Madame m. A. a déménagé pour s'installer dans un logement de moindre taille, dont le loyer annuel s'élevait à 78 000 euros, soit 6 800 euros par mois. Parallèlement à l'instance en divorce, Monsieur h. B. a sollicité la révocation des libéralités consenties à son épouse et a fait procéder au blocage des avoirs bancaires dont elle disposait à Monaco et en Suisse, au moyen de saisies-arrêts et de procédures de séquestre. En outre, une procédure pénale a été engagée, relative à une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement (les détails précis et l'auteur de cette plainte n'étant pas précisés dans la décision). Sur le plan personnel, le conflit parental s'est cristallisé autour de la prise en charge de l'enfant commun, l'épouse alléguant à l'encontre de son mari des addictions vis-à-vis de l'alcool ainsi qu'un trouble bipolaire nécessitant un suivi psychiatrique régulier et la prise d'un traitement thymorégulateur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance en divorce a été formellement introduite le 27 juillet 2020, date à laquelle Monsieur h. B. a fait citer Madame m. A. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir prononcer le divorce des époux.
Par un jugement avant dire droit au fond en date du 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a statué sur les mesures provisoires destinées à régir la vie des époux et de leur enfant durant la procédure. Le tribunal a pris les dispositions suivantes :
- Sur le plan extrapatrimonial et relatif à l'enfant : il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère, et accordé au père un droit de visite et d'hébergement le plus large. À défaut de meilleur accord, ce droit devait s'exercer, en période scolaire, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au début de l'école.
- Sur le plan financier : le tribunal a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 2 500 euros. Il a condamné Monsieur h. B. à verser à Madame m. A., au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 50 000 euros, payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse. En outre, il a condamné l'époux à payer à son épouse la somme de 100 000 euros à titre de provision ad litem.
- Sur le plan probatoire : afin d'être éclairé sur la situation patrimoniale des époux et de pallier l'absence de production par Monsieur h. B. de pièces relatives à sa situation financière, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, confiée à Monsieur C. (D.), en précisant que les frais d'expertise devaient être avancés par les parties à hauteur de moitié chacune (la part incombant à l'épouse s'élevant à 126 600 euros selon ses écritures). Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur h. B. a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d'appel de Monaco, les débats ont porté tant sur des incidents d'instance que sur le quantum des obligations financières et les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Madame m. A. a notamment sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise comptable et financière, une autre demande de sursis à statuer ayant également été formulée dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours du chef d'escroquerie au jugement. Au fond des mesures provisoires, l'épouse réclamait le maintien, voire l'augmentation de ses prérogatives financières, sollicitant notamment une provision ad litem portée à 300 000 euros pour faire face aux multiples procédures, et estimant les besoins mensuels de l'enfant à 13 000 euros (dont 6 000 euros d'habillement et 3 000 euros de vacances et loisirs). Elle demandait également la modification du droit de visite et d'hébergement du père.
Par un arrêt rendu le 13 juin 2023, la Cour d'appel de Monaco a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, tant dans l'attente de l'issue de la procédure pénale que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- confirmé le jugement avant dire droit du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions frappées d'appel (maintenant ainsi le droit de visite et d'hébergement élargi du père, la contribution à l'entretien de l'enfant à 2 500 euros et la provision ad litem à 100 000 euros) ;
- infirmé le jugement sur le seul montant du devoir de secours : statuant à nouveau sur ce point, la Cour d'appel a réduit la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur h. B. à Madame m. A. de 50 000 euros à 30 000 euros.
Mécontente de cette décision qui amputait significativement sa pension alimentaire tout en rejetant ses demandes d'augmentation des autres postes financiers et de restriction des droits parentaux du père, Madame m. A., représentée par Maître Christophe Sosso, a formé un pourvoi en révision le 17 juillet 2023, suivi du dépôt d'une requête en révision le 10 août 2023 et d'une réplique le 15 septembre 2023. Monsieur h. B., représenté par Maître Patricia Rey, a déposé une contre-requête le 7 septembre 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 13 septembre 2023. Les deux parties ont également formulé des demandes indemnitaires croisées à hauteur de 20 000 euros chacune sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Le pourvoi de l'épouse s'articulait autour de cinq moyens distincts, subdivisés en de multiples branches, balayant l'intégralité du spectre des mesures provisoires :
- Le premier moyen (en deux branches) reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise comptable et financière, en violation des articles 177, 181, 202-1 et 300 du Code civil, soutenant qu'une fixation éclairée des pensions nécessitait la détermination préalable et détaillée du patrimoine des époux, d'autant que l'expertise avait précisément été ordonnée pour pallier la carence probatoire du mari.
- Le deuxième moyen (en six branches) attaquait la réduction à 30 000 euros de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Il invoquait la violation des articles 177, 181 et 202-1 du Code civil (défaut d'examen préalable détaillé du patrimoine, méconnaissance des conséquences légales des constatations relatives à la baisse du train de vie de l'épouse et au blocage de ses comptes bancaires), la violation de l'article 1162 du Code civil (principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la cour s'étant fondée sur les seules affirmations du mari), et la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions (quant aux héritages massifs perçus par le mari) et motif péremptoire (quant à l'origine familiale de la fortune).
- Le troisième moyen (en trois branches) contestait la limitation à 100 000 euros de la provision ad litem au regard de l'article 202-1, 3° du Code civil, arguant que cette somme ne couvrait même pas la part des frais d'expertise de l'épouse (126 600 euros), qu'elle excluait à tort les frais générés par les nombreuses procédures parallèles qui l'appauvrissaient, et qu'elle ignorait le blocage de ses avoirs bancaires.
- Le quatrième moyen (en trois branches) critiquait le maintien du droit de visite et d'hébergement élargi du père (une semaine sur deux). Il invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de précision sur les attestations écartées et défaut de réponse aux conclusions sur l'alcoolisme et le trouble bipolaire du père) ainsi que la violation de l'article 202-1, 6° du Code civil (la cour ayant maintenu un mode de garde exigeant une concertation harmonieuse tout en constatant l'exacerbation du conflit parental).
- Le cinquième moyen (en quatre branches) faisait grief à l'arrêt de limiter à 2 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sur le fondement de l'article 300 alinéa 2 du Code civil (absence d'examen détaillé du patrimoine et non-respect du train de vie antérieur luxueux de l'enfant) et de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut d'évaluation chiffrée des frais de loisirs et de vêtements réduits par la cour, et absence d'explication claire sur l'inclusion ou non des frais de scolarité).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen de ce pourvoi foisonnant confrontait la Cour de révision à une problématique centrale touchant à l'office du juge de cassation face aux décisions rendues par les juridictions du fond en matière de mesures provisoires de divorce.
De manière analytique, les questions de droit posées à la Haute juridiction monégasque pouvaient être formulées ainsi :
- En premier lieu, le juge du fond qui statue sur les mesures provisoires du divorce est-il légalement tenu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise comptable et financière pourtant ordonné en première instance pour éclairer le tribunal sur la consistance du patrimoine des époux, ou dispose-t-il en la matière d'un pouvoir discrétionnaire échappant au contrôle de la Cour de révision ?
- En deuxième lieu, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation et les critères d'appréciation mis en œuvre par les juges d'appel pour fixer les mesures financières provisoires (pension alimentaire au titre du devoir de secours, provision ad litem, part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant) ainsi que les modalités d'exercice de l'autorité parentale (droit de visite et d'hébergement), lorsque les parties allèguent une opacité patrimoniale, une asymétrie des ressources et une conflictualité parentale aiguë ?
Plus fondamentalement, il s'agissait de déterminer si l'exigence légale de proportionnalité des obligations alimentaires aux ressources et aux besoins (articles 177, 181, 202-1 et 300 du Code civil) impose au juge des mesures provisoires une détermination mathématique et exhaustive préalable du patrimoine global des époux, ou si elle s'accommode d'une appréciation souveraine opérée en l'état des pièces produites aux débats.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à un rejet systématique et méthodique de chacun des cinq moyens soulevés par la demanderesse au pourvoi. Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur une délimitation stricte de son propre office, érigeant le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en remparts infranchissables contre les tentatives de réexamen des faits au stade de la révision.
Sur le premier moyen, relatif au refus de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise comptable, le pourvoi tentait habilement de lier la question procédurale du sursis aux règles substantielles de fixation des aliments : puisque la loi impose de fixer les pensions selon les ressources, et qu'une expertise a été jugée nécessaire pour connaître ces ressources, refuser d'attendre l'expertise équivaudrait à violer les textes substantiels (articles 177, 181, 202-1 et 300 du Code civil). La Cour de révision balaie cet argumentaire par un attendu de principe d'une grande fermeté : « lorsqu'ils se prononcent sur une demande de sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire en sorte qu'ils n'ont pas à justifier de l'exercice de ce pouvoir ». En qualifiant ce pouvoir de « discrétionnaire » (et non simplement de souverain), la Cour de révision dispense les juges d'appel de toute obligation de motivation spécifique sur l'opportunité du refus de sursis, rendant ainsi inopérantes les critiques tirées d'une prétendue contradiction entre le constat de la carence probatoire initiale du mari et le refus d'attendre les conclusions de l'expert.
Sur le deuxième moyen, qui concentrait le tir sur la réduction de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 50 000 à 30 000 euros mensuels, la Cour de révision oppose la plénitude du pouvoir souverain des juges du fond. Face aux six branches qui dénonçaient un défaut d'analyse patrimoniale, une inversion de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) et de multiples défauts de motivation (article 199 du Code de procédure civile), la Haute juridiction répond de manière synthétique que « par décision motivée et, sans violer les textes visés au moyen, la Cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait et de preuve versé aux débats, a souverainement estimé, en prenant en considération les ressources et charges des parties ainsi que le mode de vie des époux pendant la vie commune, que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours devait être fixée à la somme de 30.000 euros mensuels ». La Cour de révision vérifie ainsi que les critères légaux (ressources, charges, mode de vie antérieur) ont bien été mobilisés par la cour d'appel, mais refuse d'entrer dans la pondération concrète de ces éléments, laquelle relève du domaine exclusif du juge du fait.
Sur le troisième moyen, afférent à la provision ad litem maintenue à 100 000 euros, le raisonnement de la Cour de révision combine une validation juridique de la définition de l'institution et un renvoi au pouvoir souverain pour son chiffrage. La Cour approuve d'abord la Cour d'appel d'avoir « rappelé à bon droit que la provision ad litem constitue une avance sur les frais d'instance dont la charge définitive sera tranchée dans les dépens, de sorte que seuls les frais en lien avec la présente procédure doivent être pris en considération ». Cette précision de droit permet d'écarter immédiatement la deuxième branche du moyen : les frais exposés par l'épouse dans les procédures parallèles (saisies, séquestres, plaintes pénales) sont juridiquement étrangers à l'assiette de la provision ad litem de l'instance en divorce. Quant à l'adéquation de la somme de 100 000 euros aux frais de l'instance en cours (notamment les frais d'expertise), la Cour de révision juge que c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation » que les juges d'appel ont estimé ce montant exactement arbitré par les premiers juges.
Sur le quatrième moyen, portant sur le maintien du droit de visite et d'hébergement élargi du père (une semaine sur deux), la Cour de révision disqualifie frontalement la démarche de la demanderesse. Elle juge que, « sous couvert de griefs non fondés au regard des articles 199 du Code de procédure civile et 202-1-6° du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine des juges du fond ». La Haute juridiction relève que ces derniers, par une décision motivée, ont confirmé le jugement ayant estimé que, « malgré le conflit opposant les parents, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père permettaient à l'enfant de s'épanouir avec chacun de ses deux parents ». L'intérêt supérieur de l'enfant et son épanouissement, constatés souverainement en fait, l'emportent ainsi sur le constat de la mésentente parentale et dispensent la cour d'appel de s'expliquer sur chaque pièce médicale ou attestation produite.
Sur le cinquième moyen, relatif à la fixation à 2 500 euros de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la Cour de révision mobilise un adage classique de la technique de cassation : « la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par décision motivée et sans violer l'article 300 alinéa 2 du Code civil, souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve portés à sa connaissance, le montant de la part contributive de M. B. à l'entretien de son fils ». Les juges d'appel n'avaient donc pas à chiffrer poste par poste chaque dépense réduite (