L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 2024 constitue une décision fondamentale en droit international privé monégasque et en droit des personnes et de la famille. Par cet arrêt de cassation sans renvoi, la haute juridiction monégasque tranche avec netteté la question épineuse de la réception, dans l’ordre juridique interne, d’un mariage conclu valablement à l’étranger entre deux personnes de même sexe. En mobilisant l’exception d’ordre public international à la lumière des dispositions internes prohibant une telle union et du cadre conventionnel européen, la Cour de révision dessine les contours précis de la souveraineté législative et sociétale de la Principauté face à la circulation internationale des statuts personnels.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du litige se trouve l’union matrimoniale contractée hors des frontières de la Principauté par deux personnes de même sexe. Selon les constatations de l’arrêt attaqué reprises par la Cour de révision, Monsieur z. A. et Monsieur u. B., tous deux d’une nationalité anonymisée dans la décision (« de nationalité x. »), ont contracté mariage à une date non précisée (« le jma ») sur le territoire d’un État étranger également anonymisé (« à x1 (x1) »). Il ressort des éléments retenus par les juridictions du fond que cette union a été conclue à l’étranger « sans fraude » et valablement au regard de la loi du lieu de célébration.
Citations & relations
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Citations dans le texte
État civil - Mariage entre personnes de mêmes sexe conclu à l'étranger - Transcription sur les registres de l'état civil (non) - Ordre public monégasque - Atteinte disproportionnée aux droits et libertés (non) - Statut protecteur de la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité
Deux époux de même sexe se sont mariés à l'étranger et sollicitent la transcription de leur mariage sur les registres de l'état-civil de la Principauté de Monaco. Le Tribunal et la cour d'appel ont estimé que cette transcription ne serait pas de nature à porter une atteinte grave à l'ordre social monégasque et qu'aucune atteinte à l'ordre politique ou économique n'apparaissait encourue. Par ailleurs, ces juridictions ont estimé que les demandeurs qui ont conclu mariage à l'étranger sans fraude sont en droit de le voir produire effet quel que soit leur pays de résidence et qu'une décision contraire serait disproportionnée à la défense du mariage réservé aux couples de sexe opposé. Par ailleurs, la reconnaissance de leur mariage ne porte aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé de bénéficier de la législation sur le mariage, qui demeure inchangée. La Cour de révision estime cependant que les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne n'imposent pas aux États parties une obligation positive d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe et que la loi n° 1.481 du 17 décembre organisant les contrats civils de solidarité pour les partenaires du même sexe offre une reconnaissance et une protection juridique adéquate respectant l'orientation sexuelle de ces couples ainsi que leur vie privée. Elle estime en conséquence que la transcription de ce mariage sur les registres de l'état civil est contraire à l'ordre public international monégasque. En outre, ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés dès lors que la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité leur offre un statut juridique protecteur.
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 4 octobre 2023, par Monsieur le Procureur Général adjoint ;
la requête déposée le 3 novembre 2023 au Greffe général, par Monsieur le Procureur Général, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 30 novembre 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de z. A. et de u. B., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 19 décembre 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 mars 2024 sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. z. A., de nationalité x., et M. u. B., de nationalité x., se sont mariés le jma à x1 (x1) ; que le 21 février 2020, les époux ayant sollicité la transcription de leur mariage sur les registres de l'état-civil de la Principauté de Monaco, le parquet général s'y est opposé en faisant principalement valoir que cette union était contraire à l'ordre public x. et ne pouvait donc être transcrite sur le registre x. ; que le 23 février 2021, MM. A. et B. ont fait assigner le procureur général devant le Tribunal de première instance afin de faire reconnaître
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 18 mars 2024, Monsieur le Procureur Général c/ A. et B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2024-03-18-30461.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit de la famille mariage · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.481, article 27 du Code de droit international susvisé.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 18 mars 2024, Monsieur le Procureur Général c/ A. et B.) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.481, article 27 du Code de droit international susvisé devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille mariage · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, loi n° 1.481, article 27 du Code de droit international susvisé.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille mariage · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, loi n° 1.481, article 27 du Code de droit international susvisé ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : État civil - Mariage entre personnes de mêmes sexe conclu à l'étranger - Transcription sur les registres de l'état civil (non) - Ordre public monégasque - Atteinte disproportionnée aux droits et libertés (non) - Statut protecteur de la loi monégasque sur le contrat civil de solid…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 147)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 147)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 18 mars 2024, Monsieur le Procureur Général c/ A. et B.
Désireux de faire produire à leur union ses pleins effets civils sur le territoire monégasque, les époux ont entrepris des démarches administratives aux fins de publicité de leur état civil. Ainsi, le 21 février 2020, Messieurs A. et B. ont formellement sollicité la transcription de leur acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil de la Principauté de Monaco.
Cette demande s’est toutefois heurtée au refus du ministère public. Le parquet général s’est en effet opposé à la transcription sollicitée, en articulant son refus autour d’un argument central de droit international privé : l’union contractée par les intéressés, en ce qu’elle unissait deux personnes de même sexe, était considérée par l'autorité publique comme contraire à l’ordre public monégasque (désigné sous la forme anonymisée « l'ordre public x. » dans le rappel des faits) et ne pouvait, par voie de conséquence, faire l’objet d’une quelconque mention ou transcription sur les registres de l’état civil de la Principauté (« le registre x. »).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus opposé par le parquet général le 21 février 2020, les époux ont porté le différend sur le terrain contentieux. Par acte du 23 février 2021, Messieurs z. A. et u. B. ont fait assigner le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leurs prétentions tendaient, à titre principal, à voir reconnaître la validité et l’efficacité de leur mariage étranger dans l’ordre juridique monégasque et à obtenir qu’il soit judiciairement ordonné de procéder à sa transcription sur les registres de l’état civil.
Par un jugement rendu le 10 mars 2022, le Tribunal de première instance a fait pleinement droit aux demandes des époux. Les premiers juges ont articulé leur décision en plusieurs chefs précis : ils ont d’abord dit que le mariage célébré à l’étranger entre Messieurs z. A. et u. B. avait été valablement conclu et qu’il n’était pas contraire à l’ordre public monégasque ; ils ont ensuite déclaré ce mariage exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit ; enfin, ils ont ordonné la transcription dudit mariage en marge des registres de l’état civil de la Principauté de Monaco, ainsi qu’au besoin en marge de tout acte d’état civil déjà dressé sur les registres d’état civil monégasques.
Le Procureur général a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt du 28 septembre 2023, la juridiction du second degré a cependant rejeté les prétentions du ministère public et confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. Pour fonder cette confirmation par motifs adoptés, les juges du fond ont développé une analyse téléologique et de proportionnalité particulièrement favorable à la réception du statut matrimonial étranger.
D’une part, la Cour d’appel a estimé qu’il n’était nullement établi que la transcription sollicitée fût de nature à porter une « atteinte grave à l'ordre social monégasque », ajoutant qu’aucune atteinte à « l'ordre politique ou économique » n’apparaissait encourue du fait de cette formalité. D’autre part, les juges d’appel ont procédé à un contrôle de proportionnalité in concreto. Ils ont considéré qu’à supposer même que la notion d’atteinte à l’ordre public monégasque pût être retenue en l’espèce, le refus de transcription porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des demandeurs. Selon la Cour d’appel, les époux, ayant conclu leur mariage à l’étranger sans fraude, étaient en droit de le voir produire effet quel que fût leur pays de résidence. Le refus de reconnaissance a été jugé disproportionné au regard du but poursuivi — identifié comme « la défense du mariage réservé aux couples de sexe opposé » — au motif déterminant que la reconnaissance de l’union des demandeurs ne portait aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé de continuer à bénéficier de la législation sur le mariage, laquelle demeurait inchangée.
Insuffisamment convaincu par cette motivation, le ministère public a exercé un recours devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque. Une déclaration de pourvoi en révision a été souscrite au Greffe général le 4 octobre 2023 par Monsieur le Procureur général adjoint, suivie du dépôt d’une requête par Monsieur le Procureur général le 3 novembre 2023 (accompagnée de cinq pièces et signifiée le même jour). En défense, Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déposé au nom de Messieurs z. A. et u. B. une contre-requête le 30 novembre 2023 (accompagnée de trois pièces et signifiée le même jour). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 19 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 pour être jugée le 18 mars 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par le Procureur général, articulé autour d’un moyen unique, soumettait à la Cour de révision une question de droit international privé doublée d’un contrôle de conventionnalité : la reconnaissance et la transcription sur les registres de l’état civil monégasque d’un mariage valablement célébré à l’étranger sans fraude entre deux personnes de même sexe se heurtent-elles à l’exception d’ordre public international monégasque au sens des articles 27 et 34 du Code de droit international privé et de l’article 147 du Code civil, et un tel refus de transcription est-il compatible avec les exigences des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l'existence en droit interne du contrat civil de solidarité ?
Il s’agissait, en substance, de déterminer si l’interdiction interne du mariage entre personnes de même sexe constitue un principe essentiel relevant de l’ordre public international de la Principauté faisant obstacle à l'efficacité d'un mariage homosexuel étranger, et si l'existence d'un statut alternatif interne (le contrat civil de solidarité issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019) suffit à garantir la proportionnalité de cette exclusion au regard des droits fondamentaux européens.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023, la Cour de révision procède par un syllogisme rigoureux, placé sous le visa combiné des textes de droit interne — les articles 27 et 34 du Code de droit international monégasque et l’article 147 du Code civil — et des textes conventionnels — les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).
1. Le rappel du cadre normatif interne et conventionnel
Dans son chapeau, la Cour de révision commence par exposer l’architecture textuelle gouvernant la matière.
Sur le plan du droit international privé monégasque, elle rappelle le mécanisme général de l’exception d’ordre public international posé à l’article 27 du Code de droit international, aux termes duquel « l'application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public monégasque ». Elle précise immédiatement la déclinaison spéciale de cette règle en matière matrimoniale, prévue à l’article 34 du même code : le mariage conclu à l’étranger valablement selon le droit de l’État de la célébration est reconnu de plein droit comme tel dans la Principauté, « sauf s'il est contraire à l'ordre public monégasque ».
Sur le plan du droit substantiel interne, la Cour convoque l’article 147 du Code civil monégasque, dont la lettre est dépourvue d'ambiguïté : « est nul le mariage entre personnes du même sexe ».
Enfin, sur le plan supranational, elle vise les articles 8, 12 et 14 de la CESDH, en rappelant qu’ils garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au mariage et l’interdiction de toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention.
2. L'analyse des obligations conventionnelles et de la marge d'appréciation étatique
Après avoir synthétisé les motifs des juges du fond (qui avaient écarté toute atteinte grave à l’ordre social, politique ou économique et conclu à la disproportion d’un refus de transcription), la Cour de révision déploie sa critique en examinant d'abord la portée exacte des exigences européennes.
La haute juridiction opère une qualification juridique importante en admettant, à titre liminaire, que « la relation qu'entretiennent MM. A. et B. relève bien de la notion de vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention européenne. Toutefois, cette prémisse posée, elle circonscrit immédiatement l'étendue des obligations pesant sur l'État monégasque. Selon la Cour de révision, la Convention européenne « n'impose pas aux États parties une obligation positive d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe en application des articles 8, 12 et 14 ».
Pour justifier cette absence d’obligation positive d'ouverture du mariage, la Cour s’appuie sur la nature même de l’institution matrimoniale et sur le principe de subsidiarité : elle retient que « le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées, susceptibles de différer notablement d'une société à une autre ». Dès lors, en vertu de la doctrine de la marge nationale d’appréciation, « les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre ».
La Cour de révision précise néanmoins que cette liberté laissée aux États quant à l'accès au mariage n'est pas synonyme de vide juridique. La Convention européenne formule une exigence positive distincte : elle « exige toutefois que les États offrent une reconnaissance et une protection juridique adéquate respectant l'orientation sexuelle de ces couples ainsi que leur vie privée ». Or, la Cour constate que la Principauté de Monaco s’est pleinement conformée à cette obligation conventionnelle positive, « puisqu'a été adoptée le 17 décembre 2019 la loi n° 1.481 organisant les contrats civils de solidarité pour les partenaires du même sexe ».
3. La caractérisation de l'ordre public international monégasque
Ayant ainsi démontré que le droit européen n'impose pas le mariage pour les couples de même sexe dès lors qu'un partenariat civil protecteur existe, la Cour de révision définit le contenu actuel de l'ordre public international monégasque.
Elle fonde son appréciation sur deux piliers internes : d’une part, les « spécificités de la Constitution de la Principauté » et, d’autre part, les « évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet » (ce qui renvoie implicitement mais nécessairement au choix du législateur de 2019 d'instaurer un contrat civil de solidarité tout en maintenant la prohibition de l'article 147 du Code civil). Au regard de ces éléments constitutionnels et législatifs, la Cour juge qu’il est « manifeste, qu'en l'état actuel », la reconnaissance d'un tel mariage et sa transcription sur les registres de l'état civil heurtent frontalement l'ordre public international monégasque (l'arrêt comportant à cet endroit une formulation matérielle évoquant « la reconnaissance du mariage entre personnes de sexe opposé et le refus, par voie de conséquence, de sa transcription », qu'il convient de lire, à la lumière du sommaire officiel, du visa de l'article 147 du Code civil et de l'économie générale de la décision, comme visant la contrariété à l'ordre public international monégasque de la reconnaissance et de la transcription du mariage entre personnes de même sexe, l'ordre public réservant précisément le mariage aux personnes de sexe opposé). En écartant l'exception d'ordre public, les juges du fond ont donc directement violé les textes visés au moyen.
4. Le contrôle de proportionnalité à l'aune du contrat civil de solidarité
Dans un dernier mouvement argumentatif (« Que de surcroît »), la Cour de révision répond directement à l’argument de la disproportion qui avait emporté la conviction du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel.
Elle juge que le refus de reconnaissance et de transcription opposé à Messieurs A. et B. « ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés ». Le critère décisif de cette proportionnalité réside entièrement dans l’alternative légale offerte par le droit interne : l’atteinte n’est pas disproportionnée « dès lors que la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité leur offre un statut juridique protecteur ». En d'autres termes, l'existence de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 permet de concilier la sauvegarde de l'ordre public international monégasque (qui exclut le mariage homosexuel) avec le respect des droits fondamentaux des époux (qui ne sont pas privés de toute reconnaissance juridique en Principauté).
La violation de la loi étant caractérisée et le litige ne laissant plus aucune question de fait ou de droit à juger, la Cour de révision prononce une cassation sèche, sans renvoi, mettant ainsi un terme définitif au contentieux.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt du 28 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit,
Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond,
Condamne Messieurs z. A. et u. B. aux entiers dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de révision revêt une importance capitale en ce qu’il fixe, au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire monégasque, l’articulation entre le droit international privé de la famille, l’identité constitutionnelle et législative de la Principauté, et le droit européen des droits de l’homme.
1. L'actualisation et la fermeté de l'exception d'ordre public international monégasque
Sur le terrain du droit international privé, la décision apporte un éclairage décisif sur la mise en œuvre des articles 27 et 34 du Code de droit international privé monégasque. La confrontation entre l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023 et celui de la Cour de révision révèle deux conceptions radicalement opposées de l’ordre public international et de son effet dit « atténué » en matière de droits acquis à l’étranger.
Les juridictions du fond avaient manifestement tenté de consacrer une conception très souple — voire neutralisée — de l’ordre public international face à une situation valablement créée à l’étranger sans fraude. En affirmant qu’il n’était pas établi que la simple transcription d’un mariage homosexuel étranger porterait une « atteinte grave à l'ordre social monégasque » ni aucune atteinte à « l'ordre politique ou économique », le Tribunal de première instance et la Cour d’appel avaient dissocié l’ordre public interne (l’article 147 du Code civil prohibant la célébration d’un tel mariage à Monaco) de l’ordre public international (qui aurait toléré l’accueil des effets d’un mariage célébré ailleurs). Selon les juges du fond, la reconnaissance du statut des demandeurs laissait intacte la législation interne réservant le mariage aux couples de sexe opposé et ne troublait pas concrètement la paix sociale.
La Cour de révision condamne sans appel cette approche minimaliste. En liant au visa les articles 27 et 34 du Code de droit international à l’article 147 du Code civil (« est nul le mariage entre personnes du même sexe »), la haute juridiction affirme que l'altérité sexuelle des époux ne constitue pas une simple règle impérative de droit interne, mais bien un principe essentiel relevant de l’ordre public international monégasque. Même lorsqu’il s’agit uniquement de reconnaître en Principauté un mariage valablement conclu à l’étranger sans fraude (effet atténué de l'ordre public), la barrière de l’article 34 du Code de droit international joue pleinement.
Pour justifier cette intangibilité, la Cour de révision adopte une méthode d’appréciation de l’ordre public résolument ancrée dans les sources institutionnelles nationales. Elle se réfère explicitement aux « spécificités de la Constitution de la Principauté » ainsi qu’aux « évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet ». Ce faisant, la Cour rappelle que la définition de l’ordre public n’appartient pas à l’appréciation subjective du juge quant à l’existence d’un trouble économique ou social, mais découle de la volonté souveraine du constituant et du législateur. En adoptant la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 sur les contrats civils de solidarité, le Conseil national a exprimé avec précision le curseur de l’évolution sociétale monégasque : ouvrir un cadre contractuel protecteur aux couples de même sexe, tout en maintenant fermement l’institution du mariage dans sa définition traditionnelle. La Cour de révision refuse que le juge judiciaire, par le truchement de la reconnaissance des actes étrangers, contourne ce choix législatif récent et explicite. L'adverbe « manifestement » (exigé par l'article 27) et l'expression « en l'état actuel » utilisée par la Cour soulignent à la fois le caractère évident de la contrariété aujourd'hui et la nature par essence évolutive de l'ordre public international, dont toute modification future dépendra exclusivement d'une intervention du législateur monégasque.
2. Une réception orthodoxe des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme
La seconde grande richesse de l’arrêt réside dans la maîtrise avec laquelle la Cour de révision intègre la méthodologie et les solutions du droit de la Convention européenne des droits de l’homme pour valider le refus de transcription. Bien qu’elle ne cite aucun arrêt précis de la juridiction strasbourgeoise dans le texte de sa décision, la Cour de révision reprend fidèlement la substance des principes directeurs régissant les articles 8, 12 et 14 de la Convention.
En premier lieu, la Cour de révision reconnaît sans difficulté que la relation d’un couple de même sexe marié à l’étranger « relève bien de la notion de vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette qualification est essentielle car elle rend applicable le volet familial de l’article 8 (et, par ricochet, l’article 14 prohibant les discriminations) et oblige l'État à justifier toute ingérence ou tout refus de reconnaissance.
En deuxième lieu, la Cour rappelle l’interprétation constante des articles 8, 12 et 14
▸Texte intégral de la décision officielle (8 768 caractères)
Sommaire
État civil
Mariage entre personnes de mêmes sexe conclu à l'étranger
Transcription sur les registres de l'état civil (non)
Ordre public monégasque
Atteinte disproportionnée aux droits et libertés (non)
Statut protecteur de la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité
Faits et procédure
Deux époux de même sexe se sont mariés à l'étranger et sollicitent la transcription de leur mariage sur les registres de l'état-civil de la Principauté de Monaco. Le Tribunal et la cour d'appel ont estimé que cette transcription ne serait pas de nature à porter une atteinte grave à l'ordre social monégasque et qu'aucune atteinte à l'ordre politique ou économique n'apparaissait encourue. Par ailleurs, ces juridictions ont estimé que les demandeurs qui ont conclu mariage à l'étranger sans fraude sont en droit de le voir produire effet quel que soit leur pays de résidence et qu'une décision contraire serait disproportionnée à la défense du mariage réservé aux couples de sexe opposé. Par ailleurs, la reconnaissance de leur mariage ne porte aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé de bénéficier de la législation sur le mariage, qui demeure inchangée. La Cour de révision estime cependant que les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne n'imposent pas aux États parties une obligation positive d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe et que la loi n° 1.481 du 17 décembre organisant les contrats civils de solidarité pour les partenaires du même sexe offre une reconnaissance et une protection juridique adéquate respectant l'orientation sexuelle de ces couples ainsi que leur vie privée. Elle estime en conséquence que la transcription de ce mariage sur les registres de l'état civil est contraire à l'ordre public international monégasque. En outre, ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés dès lors que la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité leur offre un statut juridique protecteur.
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 4 octobre 2023, par Monsieur le Procureur Général adjoint ;
la requête déposée le 3 novembre 2023 au Greffe général, par Monsieur le Procureur Général, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 30 novembre 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de z. A. et de u. B., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 19 décembre 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 mars 2024 sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. z. A., de nationalité x., et M. u. B., de nationalité x., se sont mariés le jma à x1 (x1) ; que le 21 février 2020, les époux ayant sollicité la transcription de leur mariage sur les registres de l'état-civil de la Principauté de Monaco, le parquet général s'y est opposé en faisant principalement valoir que cette union était contraire à l'ordre public x. et ne pouvait donc être transcrite sur le registre x. ; que le 23 février 2021, MM. A. et B. ont fait assigner le procureur général devant le Tribunal de première instance afin de faire reconnaître leur mariage et ordonné sa transcription ; que par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a, notamment : dit que le mariage célébré le jma à x1 (x1.) entre z. A. et u. B. a été valablement conclu et n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ce mariage avec toutes conséquences de droit, ordonné cette transcription en marge des registres de l'état civil de la Principauté de Monaco ainsi qu'au besoin en marge de tout acte d'état civil déjà dressé sur les registres d'état civil monégasque ; que sur appel du procureur général, la Cour d'appel, par arrêt du 28 septembre 2023, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que le procureur général s'est pourvu en révision à l'encontre de cet arrêt ;
Motifs
Sur le moyen unique :
Vu les articles 27 et 34 du Code de droit international monégasque, ensemble l'article 147 du Code civil, les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu qu'aux termes de l'article 27 du Code de droit international susvisé, l'application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public monégasque et que, selon l'article 34 du même code, le mariage conclu à l'étranger valablement selon le droit de l'État de la célébration est reconnu comme tel dans la Principauté, sauf s'il est contraire à l'ordre public monégasque ; que l'article 147 du Code civil dispose qu'« est nul le mariage entre personnes du même sexe » et que les articles 8, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au mariage et l'interdiction de discrimination ;
Attendu que pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu en substance qu'il n'était pas établi que la transcription sollicitée serait de nature à porter une atteinte grave à l'ordre social monégasque, qu'aucune atteinte à l'ordre politique ou économique n'apparaissait encourue, qu'à supposer même que cette notion d'atteinte à l'ordre public monégasque puisse être retenue, l'atteinte portée à la vie privée et familiale des demandeurs qui ont conclu mariage à l'étranger sans fraude et sont donc en droit de le voir produire effet quel que soit leur pays de résidence, serait disproportionnée au but à atteindre, à savoir à la défense du mariage réservé aux couples de sexe opposé et ce, dès lors que la reconnaissance de leur mariage ne porte aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé de bénéficier de la législation sur le mariage laquelle demeure inchangée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la relation qu'entretiennent MM. A. et B. relève bien de la notion de vie familiale, la Convention européenne n'impose pas aux États parties une obligation positive d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe en application des articles 8, 12 et 14 ; qu'elle retient que le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées, susceptibles de différer notablement d'une société à une autre et que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre ; qu'elle exige toutefois que les États offrent une reconnaissance et une protection juridique adéquate respectant l'orientation sexuelle de ces couples ainsi que leur vie privée ; que tel est bien le cas en Principauté puisqu'a été adoptée le 17 décembre 2019 la loi n° 1.481 organisant les contrats civils de solidarité pour les partenaires du même sexe ;
Que dès lors, dans la mesure où, au regard des spécificités de la Constitution de la Principauté et des évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet, il est manifeste, qu'en l'état actuel, la reconnaissance du mariage entre personnes de sexe opposé et le refus, par voie de conséquence, de sa transcription sur les registres de l'état civil, est contraire à l'ordre public international monégasque, en sorte que les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Que de surcroît, le refus ainsi opposé à MM. A. et B. ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés dès lors que la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité leur offre un statut juridique protecteur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt du 28 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit,
Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond,
Condamne Messieurs z. A. et u. B. aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-quatre, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé87▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (8 768 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille mariage · civil droit des personnes etat civil identite domicile · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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