Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30465
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30465 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux locatif commercial de longue haleine, marqué par la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers et par les multiples tentatives de l'épouse de ce dernier pour faire échec aux mesures d'expulsion subséquentes.
À l'origine des rapports contractuels se trouve un bail commercial portant sur des locaux situés en Principauté de Monaco, conclu initialement le 24 juillet 1995 et renouvelé le 21 décembre 2004. Par un acte authentique de cession en date du 1er août 2008, Monsieur Nedko B. est devenu cessionnaire de ce droit au bail, consenti par les bailleurs, Messieurs j. et p. C. (les frères C.).
En raison d'impayés locatifs (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision), Messieurs j. et p. C. ont fait délivrer à Monsieur Nedko B., le 16 juin 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Ce commandement étant demeuré infructueux, les bailleurs ont engagé une procédure judiciaire afin de tirer les conséquences de l'acquisition de ladite clause. Il convient de relever d'emblée un élément factuel qui irrigue l'ensemble du litige ultérieur : ce commandement de payer du 16 juin 2016 a été signifié au seul Monsieur Nedko B., sans être délivré à son épouse, Madame t. A. épouse B. Par ailleurs, il ressort des constatations de l'arrêt que, sept années après la délivrance de cet acte, les sommes impayées ayant justifié ce commandement n'avaient toujours pas été acquittées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se décompose en trois grandes séquences juridictionnelles successives, témoignant d'un enchevêtrement de voies de droit ordinaires et extraordinaires.
1. La séquence initiale en référé (2016-2017) À la suite du commandement de payer infructueux du 16 juin 2016, Messieurs j. et p. C. ont assigné Monsieur Nedko B. devant le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et d'obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Par une ordonnance du Tribunal de première instance en date du 15 février 2017, ces demandes ont été accueillies. Saisie sur recours du preneur, la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance par un arrêt rendu le 13 juin 2017.
2. La séquence sur tierce opposition (2017-2019) C'est à ce stade qu'intervient Madame t. A. épouse B. (ci-après Madame B.). Par une assignation en tierce opposition (dont le texte de la décision mentionne successivement la date du « 11 août 2022 » dans l'exposé des faits, puis celle du « mois d'août 2017 » dans les motifs de réponse au premier moyen), Madame B. a saisi la Cour d'appel afin d'obtenir la rétractation de l'arrêt du 13 juin 2017.
Au soutien de cette voie de recours extraordinaire, elle prétendait être cotitulaire du droit au bail commercial conformément à l'acte de cession du 1er août 2008, et accessoirement coïndivisaire de ce droit au bail en l'état d'une conversion de son régime matrimonial en séparation de biens. Elle en déduisait que le commandement de payer du 16 juin 2016, délivré à son seul époux, était dépourvu de toute valeur juridique et d'effets à son égard, viciant ainsi toute la procédure d'expulsion subséquente.
Par un arrêt en date du 22 janvier 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame B. irrecevable en sa tierce opposition, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa cotitularité ou de sa qualité de coïndivisaire sur le bail litigieux, et qu'elle était dès lors dépourvue de tout intérêt à agir. Madame B. a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision du 24 juin 2019, la Haute juridiction ayant validé les déductions de la cour d'appel quant à l'absence de qualité de coïndivisaire de la demanderesse.
3. La séquence au principal (2019-2024) Loin de s'incliner devant cet échec définitif de sa tierce opposition, Madame B. a initié une nouvelle procédure devant le juge du principal. Le 22 novembre 2019, elle a fait assigner les frères C. devant le Tribunal de première instance. Ses prétentions tendaient à voir prononcer la nullité et, subsidiairement, l'inopposabilité à son égard du commandement de payer du 16 juin 2016, à faire déclarer que le bail du 24 juillet 1995 (renouvelé le 21 décembre 2004) s'était reconduit à son bénéfice, et à obtenir sa réintégration dans les lieux loués. Pour tenter de contourner l'obstacle des décisions de 2019, elle produisait notamment une attestation notariale interprétative établie le 8 mars 2019 par Maître Nathalia Aurélia-Caruso, successeur du notaire ayant instrumenté l'acte de cession du 1er août 2008.
Par un jugement du 14 juillet 2022, le Tribunal de première instance a déclaré l'ensemble de ces demandes irrecevables, estimant qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 22 janvier 2019 rendu lors de l'instance en rétractation.
Sur appel de Madame B., la Cour d'appel a, par un arrêt du 28 septembre 2023 (signifié le 17 octobre 2023), confirmé le jugement entrepris en constatant la réunion des trois identités caractéristiques de la chose jugée (parties, objet, cause) au regard des arrêts des 22 janvier 2019 et 24 juin 2019. En outre, la Cour d'appel a condamné Madame B. à payer aux consorts C. la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4. Le pourvoi en révision Madame B. a souscrit une déclaration de pourvoi le 10 novembre 2023, suivie d'une requête en révision déposée le 11 décembre 2023, articulée autour de deux moyens comprenant respectivement six et trois branches, outre une demande de 4 500 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Dans son premier moyen, elle contestait l'autorité de la chose jugée opposée à son action au principal, en soutenant successivement :
- que les décisions de 2019, rendues sur tierce opposition contre un arrêt de référé, étaient elles-mêmes dépourvues d'autorité de la chose jugée au principal (1re branche, visant les articles 414 et 419 du Code de procédure civile) ;
- que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et que les arrêts des 22 janvier et 24 juin 2019 s'étaient bornés, dans leur dispositif, à déclarer la tierce opposition irrecevable et à rejeter le pourvoi, sans trancher au fond les demandes d'annulation du commandement et de réintégration (2e et 3e branches, visant l'article 1198 du Code civil) ;
- que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif (relatifs à l'absence de droit sur le bail), sont dépourvus d'autorité de la chose jugée (4e branche, visant l'article 1198 du Code civil) ;
- que l'attestation notariale du 8 mars 2019 constituait un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice (5e branche, défaut de base légale au regard de l'article 1198 du Code civil) ;
- enfin, que sa demande subsidiaire d'inopposabilité du commandement de payer différait, par son objet, des demandes présentées lors de la tierce opposition (6e branche, défaut de base légale au regard de l'article 1198 du Code civil).
Dans son second moyen, elle critiquait sa condamnation à 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive (visant les articles 1129 et 1229 du Code civil), en faisant valoir que l'exercice d'une action au principal après un référé défavorable, le simple caractère infondé ou irrecevable d'une demande, ou encore l'évolution d'une argumentation juridique d'une instance à l'autre ne sauraient caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'accès au juge.
En défense, par une contre-requête déposée le 2 janvier 2024, Messieurs j. et p. C. ont conclu au rejet du pourvoi et ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher deux questions juridiques distinctes mais intimement liées par la stratégie procédurale de la demanderesse :
-
Sur le terrain de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil et articles 414 et 419 du Code de procédure civile) : Une décision d'irrecevabilité rendue sur une tierce opposition (et l'arrêt de rejet du pourvoi subséquent) formée à l'encontre d'un arrêt de référé, mais motivée par l'absence de preuve du droit substantiel allégué par le tiers opposant (la cotitularité d'un bail) et donc par son défaut d'intérêt à agir, revêt-elle l'autorité de la chose jugée au principal, faisant ainsi obstacle à une nouvelle action au fond introduite par ce même plaideur aux mêmes fins d'annulation ou d'inopposabilité d'un commandement de payer ?
-
Sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d'agir en justice : Dans quelles conditions la réitération d'une telle demande devant le juge du principal, accompagnée de contradictions dans l'argumentation du demandeur quant à l'étendue de ses droits et d'une absence persistante de règlement de la dette locative, caractérise-t-elle une faute faisant dégénérer en abus l'exercice des voies de droit ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par Madame B. par une motivation particulièrement dense et rigoureuse, approuvant pleinement l'analyse de la Cour d'appel.
1. La consécration de l'autorité de la chose jugée au fond de l'arrêt d'irrecevabilité de la tierce opposition
Pour rejeter le premier moyen pris en ses six branches, la Haute juridiction procède en quatre temps.
En premier lieu (réponse à la 1re branche), la Cour de révision opère une distinction fondamentale quant à la nature juridique des décisions rendues en 2019. Le pourvoi tentait d'attraire les arrêts des 22 janvier 2019 et 24 juin 2019 dans l'orbite du provisoire propre au référé, au motif que la tierce opposition attaquait un arrêt du 13 juin 2017 ayant lui-même confirmé une ordonnance de référé. La Cour de révision réfute catégoriquement cette qualification par contagion : « n'est ni une ordonnance de référé, ni une décision statuant sur une ordonnance de référé, l'arrêt du 22 janvier 2019 par lequel la Cour d'appel a rejeté la tierce opposition portée devant elle par Mme B., au motif de l'absence de preuve de sa co-titularité alléguée du bail litigieux et ainsi de tout intérêt à agir à son propos ». Il en va exactement de même de l'arrêt de la Cour de révision du 24 juin 2019 qui, « après avoir examiné les motifs de fond de cet arrêt et dit ses déductions exactes quant à l'absence de qualité de co-indivisaire de la demanderesse, l'a jugé rendu à bon droit ». La Cour en conclut que l'un et l'autre arrêts, « ayant statué au fond, ont pleine autorité de chose jugée », relevant au passage, non sans une certaine ironie procédurale, que la demanderesse écrivait elle-même dans sa requête (page 12, § 8) que la cour d'appel était saisie au fond des demandes d'annulation du commandement.
En deuxième lieu (réponse réunie aux 2e, 3e et 4e branches), la Cour de révision répond à l'argumentation classique selon laquelle l'autorité de la chose jugée est circonscrite au seul dispositif et qu'un dispositif d'irrecevabilité (ou de rejet de pourvoi) ne tranche pas le fond du litige. La Cour dépasse le strict formalisme de la distinction entre motifs et dispositif en s'attachant à la substance de ce qui a été définitivement tranché pour déclarer l'action irrecevable. Elle relève que tant dans l'instance actuelle que dans l'assignation en tierce opposition d'août 2017, les demandes « tendaient expressément aux mêmes fins, en l'occurrence voir le commandement de payer du 16 juin 2016, signifié au seul Nedko B., être dit privé d'effets à son égard pour ne pas lui avoir été délivré, avec toutes conséquences de droit et notamment la procédure d'expulsion qui s'en est suivie ». Dès lors, la triple identité de parties (agissant en la même qualité), d'objet et de cause était caractérisée.
Surtout, la Cour souligne que l'irrecevabilité prononcée en 2019 reposait sur le défaut d'intérêt à agir de Madame B. « en l'absence de toute démonstration de sa cotitularité ou co-indivision sur le droit au bail litigieux ». Le juge de la tierce opposition avait donc nécessairement tranché au fond la question préalable de la titularité du droit substantiel pour statuer sur la recevabilité. La Cour de révision approuve par ailleurs la considération de politique procédurale énoncée par les juges d'appel : la tierce opposition étant une voie de recours ouverte par le livre III du Code de procédure civile, permettre à la demanderesse d'introduire une nouvelle instance présentant les mêmes demandes, sous le prétexte inexact qu'une décision d'irrecevabilité n'aurait pas statué au fond, « conduirait à laisser contourner cet échec et offrir une nouvelle voie de recours ». La décision se trouve ainsi légalement justifiée au regard de l'article 1198 du Code civil.
En troisième lieu (réponse à la 5e branche, jugée inopérante), sur la question du fait nouveau susceptible de tenir en échec l'autorité de la chose jugée, la Cour de révision rappelle la règle de principe : si un événement postérieur peut écarter la fin de non-recevoir, « encore faut-il qu'il vienne modifier la situation déjà reconnue en justice ». Or, l'attestation notariale interprétative du 8 mars 2019 ne produit nullement cet effet modificateur, dès lors que sa simple lecture ne fait que reprendre de manière synthétique les points essentiels de l'acte de cession du 1er août 2008, lequel avait déjà été soumis à l'examen des premiers juges. Une nouvelle preuve ou une pièce interprétative portant sur un acte antérieur ne constitue pas un fait juridique nouveau modifiant la situation substantielle des parties.
En quatrième lieu (réponse à la 6e branche, manquant en fait), la Cour écarte le grief d'une prétendue nouveauté de la demande d'inopposabilité du commandement de payer en relevant que, dès l'assignation en tierce opposition d'août 2017, Madame B. demandait déjà à ce que ledit commandement « soit jugé dépourvu d'effets pour ne pas lui avoir été délivré », ce qui recouvre exactement la notion d'inopposabilité.
2. La validation de la sanction de l'abus du droit d'agir en justice et du pourvoi abusif
Sur le second moyen, la Cour de révision contrôle la qualification de la faute retenue par la Cour d'appel tout en renvoyant à son pouvoir souverain pour l'évaluation du préjudice. Loin de se limiter au seul constat de l'irrecevabilité ou de l'exercice d'une action au principal après référé, la Cour d'appel a relevé un faisceau d'éléments objectifs et subjectifs caractérisant la dégénérescence du droit d'ester en justice en abus :
- La mauvaise foi et la conscience de l'absence de droit : Madame B. a introduit la procédure de mauvaise foi « sans pouvoir ignorer qu'elle ne disposait plus du droit d'agir » (à la suite des deux arrêts de 2019).
- Le caractère dilatoire et la déloyauté procédurale : Elle a usé de manœuvres purement dilatoires, « n'hésitant pas à se contredire entre les deux instances sur ses droits relatifs au bail litigieux, dont elle ne pouvait ignorer l'étendue », afin de tenter d'ouvrir artificiellement une nouvelle voie de recours au mépris de la loyauté des débats judiciaires.
- La stratégie d'épuisement et le défaut de paiement persistant : Elle a adopté envers les bailleurs une « stratégie d'épuisement pour tenter de réintégrer les lieux loués, sans que les sommes impayées ayant justifié la délivrance du commandement de payer à son mari pour le bail dont elle se prétendait désormais titulaire aient été acquittées, soit 7 ans plus tard ».
Par ces motifs multiples et circonstanciés, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir l'abus dans l'exercice des voies de droit. Dans le prolongement logique de ce constat, la Cour de révision accueille la demande indemnitaire des défendeurs pour pourvoi abusif à hauteur de 5 000 euros « eu égard aux circonstances de la cause », et rejette la demande de Madame B. fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne Mme t. A. épouse B. à payer à MM. j. et p. C., une somme de 5.000 euros pour pourvoi abusif, Rejette la demande de Mme t. A. épouse B. en condamnation de MM. j. et p. C. à lui verser une quelconque somme sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne Mme t. A. épouse B. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de premier plan en droit judiciaire privé monégasque. Il articule avec une grande fermeté les règles techniques gouvernant l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil) et les principes directeurs du procès civil, au premier rang desquels figurent la loyauté des débats et la prohibition des abus de procédure.
1. L'autonomie procédurale de la tierce opposition et la portée substantielle des jugements d'irrecevabilité
L'apport majeur de