Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30879
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30879 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale présentant de multiples éléments d'extranéité, tant par la nationalité de la défunte que par la dispersion géographique des actifs successoraux.
Madame g.E veuve F, de nationalité suisse, était domiciliée de son vivant en Principauté de Monaco. Elle était propriétaire d'un patrimoine composé à la fois de biens mobiliers et de biens immobiliers, lesquels se trouvaient répartis sur le territoire de trois États distincts : la Principauté de Monaco, la Suisse et l'Italie. Madame g.E veuve F est décédée à Lausanne (la date exacte du décès étant anonymisée dans la décision sous la mention « le jma », mais il résulte des motifs que ce décès est survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et avant le 3 novembre 2015). Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils, Messieurs m F et j.F.
La succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, en l'étude de Maître REY, notaire. Peu de temps après l'ouverture de la succession, l'un des deux cohéritiers a entrepris des démarches en vue d'exercer son option successorale à Monaco. Ainsi, par un acte notarié en date du 3 novembre 2015 passé devant le notaire monégasque, Monsieur m F a donné mandat audit notaire aux fins de renoncer purement et simplement à la succession de sa mère. Aux termes de cet acte du 3 novembre 2015, Monsieur m F a déclaré : « RENONCER PUREMENT ET SIMPLEMENT à tous les droits de quelque nature que ce soit pouvant lui profiter dans la succession de sa mère, Mme g.E ».
Conformément aux prescriptions formelles du droit civil monégasque, cette renonciation a fait l'objet d'un enregistrement au greffe général le 24 novembre 2015. Par la suite, le 19 février 2016, le notaire monégasque a dressé un acte de notoriété faisant état de cette renonciation. Un autre acte notarié portant dissolution d'une société civile immobilière dénommée « SCI AA » a également été régularisé à cette même date du 19 février 2016.
Un différend majeur a toutefois surgi entre les deux frères quant à la détermination de la loi applicable à l'ensemble de la succession et, par voie de conséquence directe, quant à l'étendue matérielle et spatiale de la renonciation enregistrée à Monaco le 24 novembre 2015. Tandis que Monsieur j.F considérait que cette renonciation revêtait un caractère universel et indivisible, privant ainsi Monsieur m F de tout droit sur l'intégralité de l'actif successoral où qu'il se trouve (à Monaco, en Suisse et en Italie), Monsieur m F soutenait à l'inverse que sa renonciation était strictement circonscrite aux seuls biens régis par la loi monégasque, à savoir les biens immobiliers situés à Monaco, et qu'elle demeurait sans incidence aucune sur les immeubles situés hors de la Principauté ainsi que sur la masse mobilière, notamment les comptes bancaires de la défunte.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette opposition irréductible sur la liquidation et le partage du patrimoine maternel, Monsieur m F a pris l'initiative du contentieux. Suivant exploit en date du 13 mars 2020, il a fait citer son frère, Monsieur j.F, devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions récapitulatives de première instance, Monsieur m F demandait à la juridiction d'écarter des débats la pièce n° 11 produite par le défendeur. Sur le fond, il sollicitait qu'il soit jugé que la loi applicable à la succession de Madame g.F était déterminée par les règles de conflit de lois en vigueur à la date d'ouverture de la succession (« le jma »), et qu'en conséquence, la loi applicable aux immeubles relevant de la succession était la loi de leur situation, tandis que la loi applicable aux meubles était la loi de la nationalité de la défunte (la loi suisse). Il demandait par suite au tribunal de juger que sa renonciation avait produit ses effets à la date du 24 novembre 2015 mais qu'elle ne produisait aucun effet sur les biens immobiliers situés en dehors de Monaco ni sur les comptes bancaires de la défunte. Enfin, il réclamait la condamnation de son frère au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi que le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
En défense devant les premiers juges, Monsieur j.F concluait au débouté intégral des demandes de Monsieur m F et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral. À titre subsidiaire, il demandait au tribunal de juger que Monsieur m F avait perçu, tant du vivant de sa mère qu'après son décès, des sommes supérieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre en qualité de cohéritier.
Par un jugement rendu le 3 mars 2022, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel à l'argumentation de Monsieur m F sur le terrain du droit international privé. Le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n° 11, mais a dit que la loi applicable à la succession était déterminée par les règles de conflit en vigueur au jour de son ouverture. Appliquant le système scissionniste traditionnel, les premiers juges ont déclaré que les immeubles étaient régis par la loi de leur lieu de situation et les meubles par la loi suisse, loi nationale de la défunte. Ils en ont déduit que la renonciation n'avait produit aucun effet sur les immeubles situés hors de Monaco ni sur les biens meubles. Le tribunal a par ailleurs débouté Monsieur j.F de sa demande relative aux sommes déjà perçues par son frère, ainsi que de sa demande indemnitaire, et l'a condamné à payer à Monsieur m F la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de son attitude fautive.
Monsieur j.F a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 23 mai 2023, la Cour d'appel de Monaco a opéré un renversement complet de perspective. Après avoir constaté le caractère définitif du chef de jugement relatif à la pièce n° 11 et confirmé le jugement uniquement en ce qu'il avait fixé la détermination des règles de conflit à la date d'ouverture de la succession et rejeté la demande indemnitaire de Monsieur j.F, la Cour d'appel a infirmé le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a jugé que le droit matériel monégasque devait régir l'ensemble des droits et obligations de la succession à Monaco, en Suisse et en Italie. Pour parvenir à cette unité de loi applicable, la juridiction du second degré avait estimé que l'article 24 du Code de droit international privé (issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017), qui prohibe le renvoi, ne pouvait s'appliquer à une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de ladite loi, et avait en conséquence mis en œuvre un mécanisme de renvoi depuis les règles de conflit suisses et italiennes vers la loi monégasque du dernier domicile. La Cour d'appel en avait déduit que la renonciation enregistrée le 24 novembre 2015 produisait ses effets sur les droits et obligations nés dans les trois États, et avait condamné Monsieur m F à verser 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Saisie d'un pourvoi en révision formé par Monsieur m F, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 18 mars 2024, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 23 mai 2023. Visant l'article 24 du Code de droit international privé ensemble l'article 7-1 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022), la Haute juridiction a reproché à la Cour d'appel d'avoir écarté l'article 24 et admis le renvoi, alors que ce texte des dispositions générales, exclu des prévisions transitoires de l'article 7-1, était d'application immédiate, y compris aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée.
Devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles détaillées (le 21 mai 2024 pour Monsieur j.F et le 18 juin 2024 pour Monsieur m F), le Ministère public ayant conclu le 2 juillet 2024 qu'il déclarait s'en rapporter.
Monsieur j.F a articulé ses prétentions en trois niveaux hiérarchisés :
- À titre principal, il demandait à la Cour de juger que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 était d'application immédiate au litige, de sorte que le droit successoral monégasque régissait l'intégralité de la succession en vertu de l'article 56 du Code de droit international privé (loi du dernier domicile), et qu'en application de l'article 63 du même code, la validité et les effets de la renonciation relevaient de ce droit unique. Invoquant l'indivisibilité de la dévolution et de la renonciation (notamment au visa de l'article 429 alinéa 2 du Code de procédure civile), il soutenait que Monsieur m F était censé n'avoir jamais été héritier sur l'intégralité de l'actif mondial et qu'il était lui-même l'unique héritier.
- À titre subsidiaire (« si, par impossible, la Cour refusait de faire application de l'arrêt de principe du 21 mars 2022 »), il sollicitait l'application de la loi monégasque à l'ensemble des meubles et immeubles situés à Monaco, en Suisse et en Italie par le jeu du mécanisme du renvoi opéré par les droits suisse et italien vers la loi du dernier domicile, aboutissant au même résultat d'indivisibilité de la renonciation.
- À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une application des droits suisse et italien, il demandait de constater que par l'acte notarié du 19 février 2016 portant dissolution de la SCI AA, Monsieur m F avait confirmé la portée générale de sa renonciation y compris sur la masse mobilière. Il soutenait que la pluralité de lois applicables, si elle autorise des options différenciées, n'interdit pas qu'un acte unique vaille valablement pour plusieurs masses, et que la renonciation monégasque avait emporté les effets prévus par le droit suisse sur les meubles et par le droit italien sur les immeubles italiens.
- En tout état de cause, il réclamait 40 000 euros de dommages et intérêts et 60 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur m F, visant notamment l'article 3 de la loi n° 1.529 du 22 juillet 2022 (mentionnée également sous la date du 29 juillet 2022 dans l'arrêt), les articles 22 et 24 du Code de droit international privé, les articles 87, 91 et 96 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987, ainsi que le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, concluait à la confirmation pure et simple du jugement du 3 mars 2022, en précisant au besoin que sa renonciation était strictement limitée aux immeubles monégasques. Il sollicitait en outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond après cassation, était confrontée à une double problématique de droit international privé successoral, mêlant conflit de lois dans le temps et conflit de lois dans l'espace :
En premier lieu, comment s'articulent, pour le règlement d'une succession internationale ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de droit international privé (loi n° 1.448 du 28 juin 2017), les dispositions transitoires issues de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 réservant les règles de conflit nouvelles en matière successorale aux seules successions ouvertes après son entrée en vigueur, et les dispositions générales dudit Code — singulièrement son article 24 prohibant tout mécanisme de renvoi — qui ne font l'objet d'aucune mesure transitoire ?
En second lieu, lorsque l'application combinée du droit international privé antérieur (fondé sur la scission successorale) et de l'exclusion immédiate du renvoi conduit à soumettre la succession à une pluralité de lois matérielles (loi du lieu de situation pour chaque immeuble, loi nationale du défunt pour les meubles), quelle est la portée d'une renonciation pure et simple à succession formulée à Monaco dans les formes de la loi monégasque : revêt-elle un caractère universel et indivisible s'étendant à l'ensemble du patrimoine mondial, ou ses effets sont-ils strictement cantonnés à la masse successorale régie par la loi monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et confirmer l'analyse des premiers juges (à l'exception du volet indemnitaire), la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, d'une rigueur méthodologique remarquable.
1. La détermination dans le temps de la règle de conflit successorale et le maintien du principe de scission
La Cour commence par examiner la loi applicable à la succession au regard des règles de droit transitoire. Elle relève que le décès de Madame g.F est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé. Or, le législateur est intervenu par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 pour insérer un article 7-1 dans la loi n° 1.448, aux termes duquel les dispositions du Chapitre V du Titre II, intitulé « SUCCESSIONS », ne sont applicables qu'aux successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi modificative (soit le 12 août 2022, comme le rappelle la citation de l'arrêt de cassation du 18 mars 2024).
La Cour en déduit directement que la demande principale de Monsieur j.F, qui revendiquait l'application immédiate des articles 56 (rattachement unitaire à la loi du dernier domicile du défunt) et 63 du Code de droit international privé, se heurte à un obstacle textuel dirimant et ne peut être accueillie. La succession demeure par conséquent soumise aux règles du Code civil et du droit international privé monégasque antérieures à la loi n° 1.448. Ces règles antérieures reposent sur le principe traditionnel de la scission de la succession : les biens immeubles sont régis par la loi de leur lieu de situation (lex rei sitae) et les biens meubles par la loi de la nationalité du défunt au jour de son décès.
2. L'application immédiate de l'article 24 du Code de droit international privé et l'exclusion du renvoi
Une fois le principe scissionniste rétabli, se posait la question cruciale du fonctionnement de ces règles de conflit anciennes : désignaient-elles le droit étranger dans sa globalité (incluant ses règles de conflit, ce qui permettrait un éventuel renvoi au droit monégasque du dernier domicile) ou uniquement dans ses dispositions matérielles internes ?
Pour répondre à cette question, la Cour de révision réitère avec force la doctrine qu'elle avait fixée dans son arrêt de cassation du 18 mars 2024. Elle cite l'article 24 de la loi n° 1.448, situé au Chapitre IV (« Conflits de lois ») du Titre I (« Dispositions générales ») du Code de droit international privé, qui dispose : « Au sens du présent code, le droit d'un État s'entend des règles matérielles du droit de cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé ». Ce texte bannit par principe tout mécanisme de renvoi.
Or, souligne la Cour, la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 a circonscrit sa disposition transitoire (l'article 7-1) aux seules règles du Chapitre V du Titre II relatives aux successions. Le législateur monégasque a fait le choix délibéré de ne prévoir aucune disposition transitoire pour le Titre I relatif aux « Dispositions générales ». En l'absence de dérogation légale, ce Titre I, et singulièrement l'article 24, est d'application immédiate à toutes les instances en cours, y compris lorsqu'il s'agit de régler une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017.
L'effet combiné de ces deux strates temporelles est décisif : la règle de conflit applicable est l'ancienne règle scissionniste, mais sa mise en œuvre est gouvernée par la règle générale nouvelle de l'article 24 prohibant le renvoi. Dès lors, les biens immeubles sont régis par les lois matérielles monégasque (pour ceux situés à Monaco), suisse (pour ceux situés en Suisse) et italienne (pour ceux situés en Italie), et les meubles par la loi matérielle suisse, sans aucune possibilité d'interroger les règles de conflit suisses ou italiennes pour opérer un renvoi vers Monaco.
3. La divisibilité de l'option successorale en présence d'une pluralité de masses autonomes
Ayant ainsi figé le cadre conflictuel, la Cour aborde la portée de la renonciation souscrite par Monsieur m F le 3 novembre 2015 et enregistrée le 24 novembre 2015. Si les termes de l'acte notarié étaient généraux (« renoncer purement et simplement à tous les droits de quelque nature que ce soit pouvant lui profiter dans la succession de sa mère ») et conformes aux articles 665 et 666 du Code civil monégasque (exigeant une déclaration sur un registre tenu au greffe général et réputant le renonçant n'avoir jamais été héritier), leur portée internationale dépendait de la structure même du règlement successoral.
La Cour pose ici un principe fondamental du droit international privé des successions : « le droit de renoncer ou d'accepter une succession relève de la loi applicable au règlement de cette succession ». Or, dans un régime de scission où plusieurs lois gouvernent la dévolution, « le morcellement de la succession en plusieurs lois [...] conduit à un morcellement de la succession en plusieurs masses, indépendantes les unes des autres ». Chaque masse successorale constituant une entité juridique autonome soumise à sa propre loi (lex successionis), il appartient à chacune de ces lois de réglementer les conditions de validité et les effets de l'option successorale relative à la masse qu'elle régit.
Il résulte nécessairement de cette indépendance des masses et de cette diversité des lois applicables « la possibilité pour l'héritier d'opter de façon différente selon les diverses masses successorales ». Par conséquent, la renonciation effectuée par Monsieur m F à Monaco, selon les formes prescrites par la loi monégasque, ne pouvait déployer ses effets que dans la sphère de compétence de la loi successorale monégasque, c'est-à-dire uniquement à l'égard de la masse immobilière située en Principauté de Monaco. L'argumentation de Monsieur j.F fondée sur l'indivisibilité de la renonciation et de la succession est ainsi intégralement rejetée.