Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2025, n° 31003
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2025, n° 31003 (Lire sur source officielle)
Faits
La SAM ZA, bailleresse, avait consenti un bail d'habitation aux consorts G — m.G, étudiant, et j.G née D, tous deux de nationalité finlandaise. Se prévalant d'une clause résolutoire, la bailleresse a engagé une procédure tendant à la résiliation dudit bail pour défaut de paiement des loyers, les impayés étant constatés à compter du 2 novembre 2022.
Les locataires, pour justifier l'inexécution de leurs obligations contractuelles, ont invoqué deux séries d'arguments distincts. D'une part, ils ont soutenu l'existence d'une force majeure résultant de la pandémie de Covid-19, du confinement subséquent et de la guerre en Ukraine, alléguant que ces événements, extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, avaient considérablement affecté leur situation familiale et empêché j.G d'exercer son activité professionnelle. Ils ont précisé avoir honoré l'intégralité des loyers des années 2019, 2020 et 2021, suggérant ainsi un lien de causalité entre les événements géopolitiques ultérieurs et leurs défaillances de paiement. D'autre part, les consorts G ont avancé l'existence de troubles de jouissance : des nuisances provoquées par des travaux de chantier ainsi que l'endommagement d'un tableau présenté comme étant d'une grande valeur marchande et sentimentale leur appartenant. Sur ce fondement, ils entendaient opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement de la bailleresse.
Procédure
Saisi en référé, le juge des référés a constaté, par ordonnance, que le bail était résilié de plein droit depuis le 2 novembre 2022 par l'effet de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des locataires et rejeté leur demande de délais de paiement.
Les consorts G ont interjeté appel. Par arrêt du 2 juillet 2024, la Cour d'appel a, d'une part, confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion. Elle l'a, d'autre part, infirmée pour le surplus, en fixant un délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt pour la libération des lieux, assorti d'une astreinte journalière d'un montant de trois fois le montant journalier du loyer, et en condamnant les consorts G à payer à la SAM ZA une provision de 139 636,89 euros, arrêtée au 2 avril 2024, à valoir sur les sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation.
Cet arrêt a été signifié le 18 septembre 2024. Les consorts G ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite le 17 octobre 2024 au Greffe général, par l'intermédiaire de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 15 novembre 2024, accompagnée de seize pièces. La contre-requête a été déposée le 3 décembre 2024 par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM ZA, accompagnée de sept pièces. Le Ministère public a rendu ses conclusions le 13 décembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 26 décembre 2024. L'affaire a été rapportée à l'audience du 24 mars 2025 par François-Xavier LUCAS, Conseiller. La SAM ZA sollicitait en outre la condamnation des requérants à 15 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif.
La Cour de Révision a statué hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile.
Question de droit
Deux questions de droit étaient soumises à la Cour de Révision :
Première question : Les événements liés à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine sont-ils constitutifs d'un cas de force majeure au sens de l'article 1003 du Code civil monégasque, de nature à exonérer les locataires de leur obligation de paiement des loyers ?
Seconde question : Des troubles de jouissance allégués — nuisances de chantier et endommagement d'un bien personnel — peuvent-ils, dans le cadre d'une procédure de référé, constituer une contestation sérieuse au sens de l'article 414-1 du Code de procédure civile, susceptible de faire obstacle à l'octroi d'une provision et à la constatation de la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son ensemble.
Sur le premier moyen — Force majeure :
La Cour écarte le grief tiré de la violation de l'article 1003 du Code civil, qui dispose que « il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». La Cour de Révision relève que la Cour d'appel avait constaté que les consorts G ne produisaient aucun document justifiant de l'impact concret des événements invoqués sur leur situation familiale. Elle note en particulier que si le statut d'étudiant de m.G est avéré, aucune pièce ne permettait de connaître la situation professionnelle de j.G. En l'absence de tout élément de preuve établissant un lien de causalité entre la pandémie ou le conflit ukrainien et l'impossibilité d'exécuter l'obligation de paiement, la force majeure n'était pas démontrée.
Sur le second moyen — Contestation sérieuse et exception d'inexécution :
La Cour confirme l'analyse de la Cour d'appel relative à l'article 414-1 du Code de procédure civile. Elle valide l'appréciation selon laquelle les arguments tirés de troubles de jouissance n'étaient pas de nature à démontrer que la bailleresse aurait violé ses obligations contractuelles dans une proportion telle que les locataires eussent été fondés à suspendre le paiement de leurs loyers. Il ne résultait pas des circonstances de la cause une contestation sérieuse permettant de s'opposer tant à la demande de provision qu'à la résiliation du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif :
La demande de la SAM ZA tendant à la condamnation des consorts G à 15 000 euros est rejetée, la Cour estimant que, « compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ».
Dispositif :
« Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAM ZA, Condamne m.G et j.G née D aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. Sur la force majeure et les crises économiques globales en droit monégasque
La décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel largement partagé, qui refuse d'ériger les crises économiques d'ampleur mondiale en causes automatiques d'exonération contractuelle. La Cour de Révision, confirmant l'arrêt d'appel, exige la démonstration d'un lien de causalité direct et concret entre l'événement invoqué — pandémie, confinement, guerre en Ukraine — et l'impossibilité d'exécuter l'obligation contractuelle spécifique en cause. L'affirmation de principe selon laquelle des événements seraient « irrésistibles, imprévisibles et insurmontables » ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser la force majeure au sens de l'article 1003 du Code civil monégasque. C'est la preuve de l'impact individuel et documenté qui fait défaut.
Cette exigence probatoire est rigoureuse. La Cour souligne en particulier que, si les locataires affirment avoir été empêchés d'exécuter leurs obligations en raison des sanctions économiques liées au conflit ukrainien et de leurs répercussions sur leur activité, ils ne produisent aucune pièce permettant d'objectiver la situation professionnelle de la principale concernée, j.G. L'invocation d'événements de notoriété publique ne dispense pas le débiteur de justifier de leur incidence concrète sur sa capacité à s'acquitter de ses engagements. Cette approche est cohérente avec la conception classique de la force majeure telle qu'elle est généralement retenue dans les droits continentaux : l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité doivent s'apprécier in concreto, au regard de la situation du débiteur concerné, et non abstraitement.
Il est par ailleurs notable que les requérants reconnaissaient avoir honoré l'intégralité de leurs loyers pendant les années 2019, 2020 et 2021, soit précisément durant la période de crise sanitaire. Cette concession affaiblissait considérablement leur argumentation : si la force majeure avait véritablement empêché l'exécution de leurs obligations, comment expliquer que les paiements aient été réguliers pendant les années de pandémie et qu'ils n'aient cessé qu'à compter de novembre 2022 ? Ce paradoxe chronologique fragilisait intrinsèquement la thèse de la force majeure.
2. Sur l'exception d'inexécution en procédure de référé
Le second apport de cette décision concerne les limites de la procédure de référé à l'égard des contestations sérieuses. L'article 414-1 du Code de procédure civile monégasque autorise le juge des référés à allouer une provision « chaque fois que l'obligation invoquée par le demandeur n'est pas sérieusement contestable ». Les requérants soutenaient que la seule constatation d'une violation contractuelle de la partie adverse — même mineure — suffirait à caractériser une contestation sérieuse et paralyserait ainsi toute provision, la juridiction de fond demeurant seule compétente pour procéder à une mise en balance des obligations réciproques.
La Cour de Révision rejette cette conception extensive et automatique de la contestation sérieuse. Elle valide le raisonnement de la Cour d'appel consistant à apprécier la valeur et la portée des arguments et des pièces invoquées pour déterminer si les troubles de jouissance allégués étaient de nature à établir que la bailleresse avait violé ses obligations « dans une proportion telle que les locataires n'auraient pas été tenus de procéder au règlement du loyer ». Ce faisant, la Cour admet implicitement que le juge des référés n'est pas tenu de se dessaisir dès lors qu'une quelconque violation contractuelle est alléguée par le défendeur : il lui revient d'apprécier si cette violation, dans sa substance et son intensité, est susceptible de fonder une exception d'inexécution crédible.
Cette solution est pragmatique. Une conception contraire permettrait à tout locataire défaillant d'échapper à une procédure de référé en invoquant le moindre manquement de son bailleur, aussi secondaire soit-il, paralysant ainsi l'efficacité de la clause résolutoire et de la procédure d'urgence. La Cour confirme que le juge des référés dispose d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour mesurer le sérieux de la contestation, sans que cela constitue une immixtion prohibée dans le fond du litige.
3. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif
La SAM ZA avait sollicité 15 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, estimant que le recours des consorts G était dépourvu de tout fondement sérieux. La Cour de Révision rejette cette demande « compte tenu des circonstances de la cause », sans davantage motiver ce chef de dispositif. Ce rejet, bien que concis dans sa justification, traduit une certaine retenue de la juridiction suprême monégasque dans le prononcé de sanctions pour abus du droit au recours, conformément à une tradition jurisprudentielle attachée à préserver l'accès effectif aux voies de recours. L'absence de précision supplémentaire dans la motivation de ce rejet est caractéristique des décisions statuant hors session sur pièces, dont la forme est par nature plus concise.
4. Observations sur la procédure
La décision est rendue « hors session et uniquement sur pièces » en application de l'article 458 du Code de procédure civile, témoignant du recours à la procédure simplifiée prévue par le droit judiciaire monégasque pour les pourvois ne soulevant pas de difficulté particulière. La composition de la Cour — Laurent LE MESLE, Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur, et Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller — correspond à la formation restreinte habilitée à statuer dans ce cadre procédural.
Cette décision, qualifiée de « routine » au regard de la pratique de la Cour de Révision, présente néanmoins un intérêt pédagogique certain en ce qu'elle rappelle, avec une clarté didactique, les conditions d'application de la force majeure en droit des obligations monégasque et les modalités de contrôle de l'office du juge des référés en matière de contestation sérieuse. Elle confirme la convergence du droit monégasque avec les solutions retenues dans les droits français et plus largement continentaux sur ces questions fondamentales du droit des contrats.
Composition : Laurent LE MESLE, Président ; François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur ; Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller. — Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.