Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31065
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31065 (Lire sur source officielle)
Faits
c.AA et k.C s'étaient mariés à Rome à une date non précisée dans la décision. Deux enfants sont issues de cette union : a, née en 2002, et n, née en 2005. Le 31 octobre 2012, k.C déposa une demande en divorce sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil monégasque. Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance condamna c.AA à verser à k.C une contribution mensuelle de 600 euros par enfant au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de chacune des enfants, avec effet rétroactif au 6 juillet 2016. Par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour d'appel, saisie par c.AA, prononça le divorce et confirma cette condamnation. Le pourvoi formé par c.AA contre cet arrêt fut rejeté.
À la suite d'une première plainte déposée par k.C, c.AA fut condamné le 26 novembre 2019 à un mois d'emprisonnement pour abandon de famille. Cette condamnation fut confirmée par arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle du 23 novembre 2020, puis le pourvoi de c.AA fut rejeté par la Cour de révision le 8 avril 2021.
Le 3 janvier 2023, k.C déposa une nouvelle plainte pour abandon de famille, faisant valoir que c.AA ne s'acquittait toujours pas du paiement de la contribution mensuelle depuis le mois d'octobre 2017 et contestant l'insolvabilité qu'il prétendait. Par jugement du Tribunal correctionnel du 14 novembre 2023, c.AA fut condamné pour abandon de famille et abandon de famille en récidive à la peine de trois mois d'emprisonnement, assortie d'un mandat d'arrêt.
Procédure
c.AA interjeta appel du jugement correctionnel du 14 novembre 2023. Devant la Cour d'appel, il forma une demande aux fins de suspension des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre. Par arrêt du 8 juillet 2024, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rejeta cette demande de suspension et confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
c.AA forma alors un pourvoi en révision, enregistré par déclaration au Greffe général le 12 juillet 2024. La requête fut déposée le 29 juillet 2024, accompagnée de dix-huit pièces, et signifiée le même jour. Une contre-requête fut déposée le 26 août 2024 par k.C, accompagnée de vingt-cinq pièces. Le Ministère public déposa ses conclusions le même jour. Une réplique fut déposée par c.AA le 26 septembre 2024, accompagnée d'une pièce. Le certificat de clôture fut établi le 9 octobre 2024 par le Greffier en Chef. L'affaire fut examinée à l'audience du 15 mai 2025 sur le rapport de Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.
La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle était composée de Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur.
Question de droit
Trois séries de questions se posaient devant la Cour de révision :
Premièrement, la participation d'un même magistrat à des formations différentes de la Cour d'appel ayant successivement connu de la même affaire pénale d'abandon de famille constitue-t-elle une atteinte à l'impartialité de la juridiction, invocable pour la première fois au stade du pourvoi en révision, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ?
Deuxièmement, la confirmation de la condamnation pour abandon de famille et abandon de famille en récidive porte-t-elle atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque l'article 296 alinéa 2 du Code pénal institue une présomption de responsabilité pénale à la charge du prévenu ?
Troisièmement, le rejet de la demande de suspension des effets du mandat d'arrêt décerné contre un prévenu non interpellé méconnaît-il les droits de la défense, alors que des demandes de renvoi avaient été formulées et que les avocats avaient été tardivement désignés ?
Solution
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens et le pourvoi, en répondant successivement aux trois questions soulevées.
Sur le premier moyen (impartialité) : La Cour écarte le grief en relevant que c.AA n'avait pas jugé utile de demander la récusation de Claire GHERA devant la Cour d'appel. Il n'est donc pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat pour la première fois devant la Cour de révision. Ce faisant, la Cour applique une règle procédurale classique de forclusion, selon laquelle les irrégularités pouvant faire l'objet d'une demande de récusation doivent être soulevées devant la juridiction concernée, sous peine d'irrecevabilité ultérieure.
Sur le deuxième moyen (présomption d'innocence) : La Cour constate que la Cour d'appel s'est livrée à une analyse détaillée de la situation financière de c.AA au regard de ses revenus et de ses charges, et a relevé les refus de réponse qu'il avait opposés lors des interrogatoires. Elle a apprécié souverainement les faits et les éléments de preuve, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées. La présomption de responsabilité instituée par l'article 296 alinéa 2 du Code pénal a ainsi été appliquée de manière réfragable, conformément aux exigences de l'article 6 § 2 de la Convention.
Sur le troisième moyen, première branche (suspension du mandat d'arrêt) : La Cour relève qu'aux termes de l'article 395-1 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel n'était pas tenue de faire droit à une demande de suspension des effets du mandat d'arrêt hors la présence du prévenu et avant que l'affaire soit jugée au fond. La suspension n'est donc pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation souveraine de la juridiction. En outre, les faits reprochés étaient anciens et réitérés, et l'intéressé avait à trois reprises demandé le renvoi de l'affaire.
Sur le troisième moyen, deuxième branche (sauf-conduit) : La Cour valide l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle la faculté de se faire délivrer un sauf-conduit pour comparaître personnellement à l'audience était offerte au prévenu par application conjuguée des articles 326, 131, 389 et 413 du Code de procédure pénale. c.AA n'ayant pas entendu faire usage de cette possibilité, le grief est écarté.
Sur le troisième moyen, troisième branche (motivation) : Ce moyen, qui se bornait à critiquer la motivation de l'arrêt sans viser aucun texte violé ou faussement appliqué, est déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts de k.C : La demande de condamnation de c.AA à payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile est rejetée, la Cour estimant qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit eu égard aux circonstances de la cause.
Le dispositif de l'arrêt est le suivant :
« Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par k.C, Condamne c.AA aux frais. »
Portée
1. Sur l'irrecevabilité du grief d'impartialité soulevé pour la première fois en cassation
La solution retenue sur le premier moyen s'inscrit dans une logique procédurale rigoureuse, partagée par les grandes juridictions de cassation. L'exigence d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est pleinement reconnue, mais son invocation doit respecter le jeu des voies de droit internes. La récusation est précisément l'instrument procédural prévu pour contester l'impartialité d'un magistrat ; faute d'en avoir usé en temps utile, la partie est forclose à soulever ce grief au stade du pourvoi. Cette solution, cohérente avec le principe de loyauté procédurale, rappelle que les parties ne peuvent se prévaloir d'irrégularités qu'elles ont délibérément laissé passer, fût-ce pour les invoquer à un stade ultérieur comme moyen de cassation. Elle n'est pas sans rappeler, mutatis mutandis, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, qui exige l'épuisement des voies de recours internes avant de connaître d'une violation alléguée.
2. Sur la compatibilité des présomptions de responsabilité pénale avec la présomption d'innocence
Le deuxième moyen soulevait une question substantielle : la conformité de l'article 296 alinéa 2 du Code pénal monégasque à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit la présomption d'innocence. La Cour de révision ne se prononce pas sur l'abstract mais adopte une approche in concreto, identique à celle que pratique la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. Elle vérifie que la présomption légale a été appliquée de façon réfragable, en laissant au prévenu la possibilité de démontrer son insolvabilité. C'est précisément parce que la Cour d'appel a effectivement examiné les éléments produits par c.AA — tout en relevant ses refus de répondre — que la présomption n'a pas été appliquée de manière irréfragable. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence de Strasbourg, selon laquelle les présomptions de fait ou de droit en matière pénale ne sont pas en elles-mêmes contraires à la Convention, à condition que les États les maintiennent dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et les droits de la défense.
L'arrêt illustre ainsi la manière dont la juridiction monégasque intègre les standards européens en matière de présomption d'innocence, sans pour autant neutraliser les présomptions légales instituées par le droit interne, dès lors que leur application concrète respecte l'équilibre conventionnel.
3. Sur la nature facultative de la suspension du mandat d'arrêt
La solution retenue sur le troisième moyen présente un intérêt pratique notable. La Cour de révision confirme que la suspension des effets d'un mandat d'arrêt, prévue par l'article 395-1 du Code de procédure pénale, ne constitue pas un droit subjectif du prévenu mais une faculté relevant du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction saisie. Cette qualification est importante : elle signifie que le refus de suspension n'est pas susceptible, par lui-même, de constituer une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable, pourvu que la juridiction ait statué dans le cadre du pouvoir que lui confère la loi.
La Cour valide également, sur la deuxième branche du troisième moyen, une lecture extensive des dispositions relatives au sauf-conduit. En combinant les articles 326, 131, 389 et 413 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel avait retenu que cette faculté était ouverte au prévenu lui-même, et non aux seuls témoins. La Cour de révision valide cette interprétation, écartant ainsi l'argument d'une fausse application des textes. Cette lecture téléologique — visant à permettre au prévenu sous mandat d'arrêt de comparaître sans risquer d'être interpellé — est de nature à préserver les droits de la défense sans pour autant obliger la juridiction à suspendre les effets du mandat.
4. Sur l'irrecevabilité du moyen non fondé sur un texte précis
La troisième branche du troisième moyen fut déclarée irrecevable au motif qu'elle critiquait la motivation de l'arrêt sans viser aucun texte violé ou faussement appliqué. Cette solution rappelle une exigence formelle fondamentale du droit du pourvoi : le moyen de cassation doit être articulé autour de la violation d'une règle de droit identifiée. La simple critique de la motivation ou de l'appréciation souveraine des faits ne constitue pas en elle-même un moyen de cassation recevable. Cette rigueur formelle est cohérente avec la fonction de la Cour de révision, juge du droit et non des faits.
5. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts
Le rejet de la demande de k.C fondée sur l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile mérite d'être relevé. Cet article permet, dans certaines circonstances, de condamner l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire à des dommages-intérêts. Si la Cour n'a pas accueilli cette demande, elle n'a pas pour autant qualifié le pourvoi de manifestement infondé ou abusif, se contentant de renvoyer aux « circonstances de la cause ». Cette réserve suggère que, malgré le rejet de l'ensemble des moyens, la Cour n'a pas entendu stigmatiser le recours