Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31255
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31255 (Lire sur source officielle)
Faits
Par acte sous seing privé du 10 avril 2008, un individu dénommé p.A s'est engagé à vendre à la société AB Ltd un appartement de cinq pièces situé dans l'immeuble AC à Monaco, moyennant le prix d'un million d'euros immédiatement versé par l'acquéreur. La réitération par acte authentique devait intervenir à compter du 5 juin 2008, le promettant disposant d'une faculté de rétractation jusqu'au 4 juin 2008, moyennant restitution du prix et paiement d'une indemnité de 100 000 euros. p.A n'ayant ni exercé cette faculté de rétractation, ni exécuté la promesse, ni remboursé la somme d'un million d'euros, une situation de blocage s'est installée.
Il est apparu, en cours de procédure, que l'appartement promis à la vente appartenait non pas à p.A personnellement, mais à la SCI AA, dont il était l'associé-gérant et le bénéficiaire économique.
Afin de régler la situation née de l'inexécution de la promesse de vente, une convention tripartite a été conclue le 1er juin 2012 entre la société AB Ltd, p.A et la SCI AA. Cet acte stipulait : un engagement de p.A de régler à la société AB Ltd la somme de 1 319 849,31 euros au plus tard le 10 octobre 2012, avec intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 1er juin 2012 ; une clause pénale de 550 000 euros en cas de défaut de paiement à l'échéance ; et, à la charge de la SCI AA en qualité de garante solidaire, une promesse d'affectation hypothécaire de troisième rang sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, devant être réalisée au plus tard le 4 octobre 2012, pour sûreté et garantie d'une somme en principal de 2,1 millions d'euros.
Aucun paiement n'étant intervenu, la société AB Ltd a engagé diverses démarches pour faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la SCI AA.
Procédure
Une première requête aux fins d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été rejetée par ordonnance présidentielle, confirmée par arrêt du 15 juin 2016 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, au motif qu'il n'était pas démontré que la SCI AA était débitrice de la société AB Ltd ni que la mise en œuvre de la garantie conventionnelle avait été préalablement sollicitée.
Par acte d'huissier du 4 août 2016, la société AB Ltd a notifié les conventions des 10 avril 2008 et 1er juin 2012 à la SCI AA et l'a sommée de procéder à l'inscription d'hypothèque conventionnelle à laquelle elle s'était engagée. Cette sommation étant demeurée infructueuse, une nouvelle requête a été présentée le 12 septembre 2016, à laquelle la Chambre du conseil de la Cour d'appel a fait droit par arrêt du 17 octobre 2016. En exécution de cet arrêt, la société AB Ltd a procédé à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire au Bureau des Hypothèques de Monaco, puis a assigné la SCI AA et p.A devant le Tribunal de première instance. Une associée de la SCI AA, s.AD épouse AE, est intervenue volontairement à l'instance.
Le Tribunal de première instance a prononcé la nullité de la promesse d'affectation hypothécaire, rejeté l'ensemble des demandes de condamnation à l'encontre de la SCI AA et ordonné la mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèque.
Sur appel de la société AB Ltd, la Cour d'appel, par arrêt du 26 septembre 2024, a infirmé ce jugement en tous ses chefs et, statuant à nouveau, a condamné la SCI AA à payer à la société AB Ltd la somme de 1 319 849,31 euros avec intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 1er juin 2012, la somme de 550 000 euros au titre de la clause pénale et la somme de 20 674 euros au titre de l'exécution des obligations découlant du prêt, ordonné la capitalisation trimestrielle des intérêts sur la somme en principal, et déclaré régulières les inscriptions provisoires d'hypothèque prises les 26 octobre 2016 et 21 avril 2021.
La SCI AA s'est pourvue en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 25 novembre 2024. La requête a été déposée le 19 décembre 2024. La contre-requête de la société AB Ltd est datée du 17 janvier 2025. Les conclusions du Ministère public ont été déposées le 23 janvier 2025. L'affaire a été rapportée à l'audience du 25 juin 2025 par M. François-Xavier Lucas, Conseiller.
Question de droit
Trois séries de questions ont été soumises à la Cour de révision :
Premièrement, la promesse d'affectation hypothécaire consentie par une SCI en garantie de la dette personnelle de son associé-gérant et bénéficiaire économique était-elle valide, eu égard aux exigences de conformité à l'intérêt social, d'existence d'une communauté d'intérêts et de non-atteinte à l'existence même de la société ?
Deuxièmement, la Cour d'appel avait-elle pu, sans dénaturation ni violation des textes applicables, qualifier la sûreté ainsi consentie de garantie à première demande rendant la SCI AA personnellement débitrice de la société AB Ltd, et non de simple sûreté réelle hypothécaire limitée au bien affecté ?
Troisièmement, l'anatocisme peut-il être judiciairement ordonné pour une périodicité inférieure à un an, sur le fondement de l'article 1009 du Code civil monégasque ?
Solution
La Cour de révision, composée de Laurent Le Mesle, Président, François-Xavier Lucas, Conseiller rapporteur, et Jacques Raybaud, Conseiller, rejette l'ensemble des moyens du pourvoi.
Sur le premier moyen (validité de la promesse d'affectation hypothécaire) : La Cour relève que l'article 13 des statuts de la SCI AA investissait les gérants de la société de la signature sociale pour tous les besoins et affaires de la société, et les habilitait expressément à réaliser les affectations hypothécaires. La SCI, représentée par son gérant p.A, s'était ainsi valablement engagée par l'acte du 1er juin 2012. La Cour neutralise les cinq branches du moyen en les déclarant inopérantes : le raisonnement de la Cour d'appel relatif à la conformité à l'intérêt social et à la double exigence de non-atteinte à l'existence de la société est certes qualifié de « motif erroné mais surabondant », mais ce constat n'emporte pas cassation dès lors que la décision reposait sur un fondement suffisant et autonome — l'habilitation statutaire du gérant — qui ne nécessitait pas de vérifier l'intérêt social. Les critiques formulées dans les cinq branches, qui supposaient toutes que la validité de la garantie fût subordonnée à une telle vérification, se trouvent ainsi privées de toute prise sur la décision.
Sur le deuxième moyen (qualification de la garantie et condamnation au paiement) : La Cour reproduit les termes de l'article 4 de la convention du 1er juin 2012, selon lesquels la SCI AA s'engageait « à la sûreté et garantie du prêt consenti au Débiteur » et s'obligeait « irrévocablement en qualité de garant, à faire le nécessaire pour consentir au plus tard le 4 octobre 2012, et aux frais du Créancier, une hypothèque de 3ème rang au profit et à première demande du Créancier ». Par une « appréciation souveraine exempte de dénaturation », la Cour d'appel avait pu en déduire que la SCI AA s'était rendue débitrice de la société AB Ltd et s'obligeait à première demande, ce qui avait pour conséquence de rendre le garant lui-même débiteur en cas de défaillance du débiteur principal. Le moyen est rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen (anatocisme trimestriel) : La Cour interprète l'article 1009 du Code civil monégasque, qui dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale », comme n'imposant aucune périodicité minimale annuelle pour l'anatocisme judiciaire. Le moyen, qui postulait qu'un tel minimum s'imposait même en l'absence de convention spéciale, est rejeté pour défaut de base légale.
Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : La demande de la SCI AA tendant à la condamnation de la société AB Ltd à lui payer 20 000 euros est rejetée, les circonstances de la cause ne l'impliquant pas. La demande reconventionnelle de la société AB Ltd tendant à la condamnation de la SCI AA à lui payer 10 000 euros est également rejetée, aucun abus du droit de former un recours n'étant établi.
Le dispositif de l'arrêt est le suivant :
« Rejette le pourvoi, Rejette la demande formée par la SCI AA au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Rejette la demande formée par la société AB LTD sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, Condamne la SCI AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. Sur la validité des sûretés consenties par une SCI en garantie de la dette d'un associé.
La solution la plus remarquable de cet arrêt tient à la technique de neutralisation du raisonnement de la Cour d'appel sur l'intérêt social. La Cour de révision reconnaît explicitement que le motif relatif à la « double exigence » de conformité à l'intérêt social et de non-atteinte à l'existence de la société était « erroné » — ce qui constitue un désaveu partiel de la décision infirmative — mais le qualifie simultanément de « surabondant », de sorte qu'il n'emporte aucune conséquence sur la validité du dispositif. La véritable assise de la décision réside dans l'habilitation statutaire : l'article 13 des statuts conférait au gérant un pouvoir exprès pour réaliser des affectations hypothécaires au nom de la société. Dès lors que la société s'est engagée par l'intermédiaire de son organe régulièrement habilité, la question de la conformité à l'intérêt social devient, dans cette analyse, inopérante.
Cette approche présente une cohérence interne : en droit monégasque comme en droit français, la validité des actes accomplis par le gérant d'une SCI dans les limites des pouvoirs que lui confèrent les statuts ne saurait être remise en cause au seul motif que l'acte n'est pas conforme à l'intérêt social, sauf à priver d'effet la stipulation statutaire d'habilitation. La Cour de révision prend soin néanmoins de ne pas ériger en principe général que l'intérêt social serait toujours indifférent : elle se borne à constater que les critiques formulées sont « inopérantes » faute de texte propre à les fonder dans ce contexte précis, ce qui laisse ouverte la question pour d'autres situations.
2. Sur la qualification de la promesse d'affectation hypothécaire en garantie à première demande.
Le deuxième apport de l'arrêt concerne la qualification de l'engagement souscrit par la SCI AA. La demanderesse au pourvoi soutenait qu'une promesse d'affectation hypothécaire est par nature une sûreté réelle, ne conférant au créancier d'action que sur le bien affecté, et non une sûreté personnelle engageant l'ensemble du patrimoine du garant. La Cour de révision, sans se prononcer sur ce principe en lui-même, valide l'appréciation souveraine de la Cour d'appel selon laquelle les stipulations de l'acte du 1er juin 2012 — et notamment la formule « irrévocablement en qualité de garant » assortie d'une obligation à « première demande » — caractérisaient un engagement personnel de la SCI AA, la rendant elle-même débitrice en cas de défaillance de p.A. La frontière entre sûreté réelle hypothécaire et garantie personnelle autonome se détermine ainsi, en dernier ressort, par l'interprétation souveraine de la convention, sous réserve du contrôle de dénaturation. Cette solution confirme l'importance de la rédaction des actes constitutifs de sûretés en matière de garanties complexes combinant promesse d'hypothèque et engagement personnel.
3. Sur l'anatocisme judiciaire infra-annuel.
La question de l'anatocisme, traitée dans le troisième moyen, appelle une observation d'ordre comparatiste. L'article 1009 du Code civil monégasque, dont la rédaction est proche de celle de l'ancien article 1154 du Code civil français (devenu l'article 1343-2), dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts « par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale ». En droit français, la jurisprudence avait dégagé de cet article une condition de périodicité minimale annuelle : les intérêts ne pouvaient être capitalisés que s'ils étaient dus pour au moins une année entière. La Cour de