Contrat - Inexécution - Factures impayées - Recours abusif du créancier (non) - Résistance abusive du débiteur (oui)
Une société de droit italien soutenait que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice d'une SARL monégasque pour un montant de 20 500 € étaient impayées malgré ses nombreuses relances. La SARL invoque son défaut de qualité à défendre en raison de ce que, seul, son dirigeant serait personnellement redevable du paiement. Or ce moyen, « mélangé de fait et de droit », qui ne revêt pas un caractère d'ordre public, est nouveau et donc irrecevable. Par ailleurs, il est à relever que la SARL n'est pas non plus recevable devant la Cour de révision à reprocher à la Cour d'appel, « qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive » de juridiction au profit des Tribunaux de Milan (Italie) figurant sur des factures, de n'avoir pas effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée. Le pourvoi formé par la SARL est rejeté. Est rejetée pour absence de moyens sérieux la demande d'indemnisation pour recours abusif de la société créancière. La SARL débitrice est condamnée à la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
Pourvoi N° 2025/000041 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
En la cause de :
La SARL AA, dont le siège social est fixé x1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
La société C, société de droit italien, dont le siège social est fixé x2 à Milan 20100 (Italie), agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 12 mars 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 9 avril 2025, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA ;
la requête déposée le 8 mai 2025 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 10 juin 2025 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société C, accompagnée de 35 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 17 juin 2025 ;
le certificat de clôture établi le 23 juin 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société C, soutenant que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice de la SARL AApour un montant de 20.500 euros étaient restées impayées malgré de nombreuses relances, a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la condamnation de cette dernière, avec exécution provisoire, au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, sollicitant également la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, débouté la société C de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à la SARL AA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que sur appel de la société C, par arrêt du 25 février 2025, la Cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20.500 euros outre les intérêts légaux, débouté la SARL AA de sa demande d'indemnités formulée au titre des frais irrépétibles en première instance et, y ajoutant, débouté les sociétés C et AAde leurs demandes respectives de condamnation pour résistance abusive, condamnant la SARL AA à payer à la société C une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que la SARL AAs'est pourvue en révision ;
Sur les trois moyens réunis :