Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 11 juillet 1988, n° 25466
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 11 juillet 1988, n° 25466 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de négociations engagées dans le secteur professionnel des agences immobilières en vue de l'élaboration d'une convention collective. Les parties ne parvenant pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 15 janvier 1988. Un arrêté ministériel n° 88-146 du 15 mars 1988, prorogé par arrêté n° 88-263 du 24 mai 1988, ouvre une procédure d'arbitrage entre le Syndicat des employés de bureau, d'une part, et la Chambre immobilière monégasque (syndicat patronal des agents immobiliers), d'autre part.
Le collège arbitral rend une sentence le 9 juin 1988, portant sur les points « sur lesquels, au cours des négociations intervenues dans le secteur professionnel des agences immobilières en vue de l'élaboration d'une convention collective, les parties n'ont pu arriver à un accord ». Le contenu précis du dispositif de cette sentence, notamment de ses numéros 2 et 3, n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
La Chambre immobilière monégasque forme un recours en annulation le 17 juin 1988, pour incompétence du collège arbitral. Elle invoque trois branches : la violation de l'article 5 du Code civil, qui interdit aux juges de statuer par voie de disposition générale et de règlement ; la fausse application de la loi n° 473 du 4 mars 1948, notamment de ses articles 1er et 8, et de l'article 963 du Code civil ; et la méconnaissance de l'article 12 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, qui ne prévoit que des commissions paritaires et une intervention ministérielle, sans saisine juridictionnelle. Le syndicat salarié conclut au rejet du pourvoi.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions. La première porte sur la qualification : un différend né de l'élaboration d'une convention collective, entre parties qui ne sont liées par aucune convention antérieure, constitue-t-il un conflit collectif du travail relevant de la loi n° 473 ? La seconde, soulevée d'office, porte sur l'étendue des pouvoirs des arbitres : ceux-ci peuvent-ils, après s'être déclarés compétents, se borner à renvoyer les parties à négocier ?
Solution et dispositif
La Cour écarte le moyen d'incompétence dans ses trois branches. Elle retient, d'une part, que le différend « constitue incontestablement, par son objet et l'intérêt collectif qu'il présente pour ces parties, un conflit collectif du travail justiciable comme tel de la procédure de conciliation et d'arbitrage instituée par la loi n° 473 modifiée du 4 mars 1948 ». Elle relève, d'autre part, que les arbitres avaient expressément indiqué qu'ils ne se reconnaissaient pas le pouvoir de se substituer aux parties pour rédiger une convention collective, de sorte que le grief manquait en fait.
La Cour relève ensuite d'office un moyen tiré de la violation des articles 1er et 8 de la loi n° 473, par motifs substitués. Elle rappelle que la convention collective est un contrat, qui suppose « un accord de volonté des deux contractants ». Le ministre d'État, en application de l'article 12 de la loi n° 416, peut aider à la solution du différend, mais « ne saurait se substituer aux parties pour l'établissement de la convention débattue ». La Cour souligne que la loi n° 473 soumet « obligatoirement » à sa procédure « tous les conflits collectifs du travail sans exception dès lors qu'ils ne peuvent être résolus soit amiablement soit par application des conventions collectives ».
Elle précise enfin l'office des arbitres : statuant en équité, sans que leurs pouvoirs soient limités par la loi