En l'espèce, il y a lieu de constater que an dispose d'un passeport monégasque délivré le 22 juin 2011 et d'une carte d'identité monégasque délivrée quant à elle le 21 juin 2011. Il résulte également d'un certificat dressé par Monsieur le Maire de Monaco que le jeune an est de nationalité monégasque. L'enfant mineur dispose également d'un passeport établi par les autorités allemandes en date du 3 juin 2011 soit antérieurement aux documents d'identité monégasques. Il résulte également d'un courrier du service d'actions sociales-petite enfance de la Mairie de Monaco en date du 26 avril 2012 que le jeune an devait bénéficier d'une inscription à la crèche de la Roseraie en Principauté de Monaco. Il est par conséquent constant que le couple constitué par Madame n ZA et Monsieur g ME avait pris la décision, à compter du mois de juin de l'année 2011, d'établir leur résidence et celle de leur enfant en Principauté de Monaco. L'article 301 du Code civil pose le principe selon lequel « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ». Il ne peut être contesté que Madame n ZA a quitté la Principauté de Monaco sans avoir obtenu l'accord préalable et nécessaire de Monsieur g ME, père d'an. Ce déplacement résulte d'une note du Directeur de l'établissement public de droit monégasque I. dans lequel Madame n ZA et an étaient accueillis. Il apparaît que cette dernière a volontairement dissimulé ses réelles intentions aux autorités responsables du Foyer en indiquant, le samedi 16 juin 2012, partir provisoirement de ce lieu de vie pour passer l'après-midi à la plage. Il s'est avéré en réalité que celle-ci a quitté la Principauté de Monaco pour se rendre en Allemagne. Dans ces circonstances, l'autorité parentale s'exerçant conjointement, Madame n ZA devait, avant son départ, obtenir l'autorisation de Monsieur g ME pour quitter le territoire monégasque en compagnie de l'enfant commun du couple. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, cette dernière s'étant affranchie de cette obligation. Il convient dès lors de considérer que l'enfant a été déplacé illicitement de son lieu de résidence habituelle de sorte que les juridictions monégasques sont bien compétentes pour connaître de ce contentieux. Il convient de relever en tout état de cause qu'au moment du dépôt de la requête par Monsieur g ME, Madame n ZA et an résidaient encore en Principauté de Monaco puisqu'ils étaient hébergés le 8 juin 2012 au Foyer de l'enfance. Enfin, l'article 16 invoqué par le conseil de Madame n ZA n'est pas en rapport avec le contentieux lié à la compétence territoriale. Il ne peut dès lors trouver à s'appliquer. Dans ces circonstances, la compétence des juridictions monégasques doit être retenue.
Il résulte du contrat de bail en date du 6 mai 1998 que Monsieur g ME est locataire d'un appartement de deux pièces situé dans l'immeuble le X à Monaco. Il était convenu que le couple et l'enfant emménagent dans un appartement de trois pièces plus adapté au besoin du foyer situé également à Monaco dans l'immeuble X Monsieur g ME est employé en qualité de pilote par la société SAS J depuis le 14 novembre 2011. Le 1er mai 2012, il a fait l'objet d'un avancement en devenant pilote R.D.O.A. adjoint. Ce nouveau poste lui procure des revenus mensuels de 2.970,58 euros. Monsieur g ME jouit de bonnes conditions matérielles de vie qui permettraient de fixer la résidence habituelle de l'enfant an à son domicile. Au surplus, il convient de relever que les parents de Monsieur g ME sont extrêmement présents autour de lui ce qui garantit à l'enfant mineur un entourage éducatif et familial étoffé. Il convient de constater en revanche qu'aucune information s'agissant du domicile en Allemagne de Madame n ZA, à l'exception d'une simple adresse, n'a été communiqué. Nous disposons guère plus d'élément sur son entourage social ou sur sa situation professionnelle. Il semble que cette dernière était employée, avant son arrivée à Monaco, à Berlin par la société SAS V. et qu'elle se trouve désormais en position de disponibilité jusqu'au 27 avril 2014. Il convient toutefois de relever que les éducateurs spécialisés de l'établissement public de droit monégasque I. avaient noté lors de l'accueil en urgence de Madame n ZA que la relation entre elle et son enfant était « sereine ». Ces professionnels indiquaient alors que « la maman répondait à tous les besoins de son petit garçon, prenant soin de sa santé, de son hygiène et de son alimentation ». Pour autant, il y a lieu de tirer toutes conséquences utiles du départ précipité du territoire national de Madame n ZA, du défaut d'information sur la situation matérielle et éducative dans laquelle évolue désormais le jeune an et de son absence de communication avec le père, Monsieur g ME, en fixant, dans l'intérêt supérieur du mineur, sa résidence habituelle auprès de son père. Il convient d'ordonner en conséquence le retour de l'enfant en Principauté de Monaco.
CABINET DU JUGE TUTÉLAIRE
Cabinet de M. RAYMOND
ORDONNANCE
Dossier n° S2012/000026 an ME
Avis de la présente ordonnance donné à Monsieur le Procureur Général.
Notification faite par LRAR à M. ME, Mme UL, Me PASTOR-BENSA
Et Me FILIPPI.
Le 3 juillet 2012
Le Greffier,
Nous, Morgan RAYMOND, Juge tutélaire suppléant au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, assisté de Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Dans l'instance entre :
g ME
Né le 6 juillet 1971 à Monaco
nationalité : monégasque
profession : pilote d'hélicoptère
demeurant : le X -
X1 à Monaco
DEMANDEUR, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Et,
n UL divorcée ZA
Née le 11 mars 1973 en Biélorussie
nationalité : biélorusse
profession : sans
demeurant : X2 -
14055 BERLIN - Charlottenburg - Wilmesdorfd
Allemagne
DÉFENDERESSE, représentée par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;
D'autre part ;
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
De l'union libre entre Monsieur g ME et Madame n UL divorcée ZA est né an le 27 avril 2011.
Par requête en date du 8 juin 2012, Monsieur g ME a sollicité que la résidence de l'enfant mineur soit fixée auprès de lui, que l'autorité parentale s'exerce conjointement, de faire interdiction à Madame n ZA de sortir du territoire de la Principauté de Monaco avec an, d'ordonner telle mesure d'instruction qu'il appartiendra et enfin d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il indiquait que des différends relationnels l'opposaient à Madame n ZA. Ces différends résidaient notamment dans le fait que celle-ci passait plus de temps avec ses amis à l'extérieur du domicile conjugal qu'à s'occuper de l'enfant mineur du couple. Il versait à l'appui un constat réalisé par un huissier du justice le 30 mai 2012. Cet épisode ainsi relaté avait abouti au départ du domicile conjugal de Madame n ZA avec an, cette dernière ayant été accueillie provisoirement auprès de l'établissement public de droit monégasque I.
Une première audience se tenait le 20 juin 2012. Madame n ZA, bien qu'ayant eu connaissance de la saisine du Juge tutélaire et de l'audience qui devait se tenir, n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée. Son avocat qui la représentait, sollicitait le renvoi afin que celle-ci puisse comparaître en personne. L'affaire était donc renvoyée au 2 juillet 2012.
Dans l'intervalle, il est apparu que Madame n ZA avait quitté avec l'enfant mineur l'établissement public de droit monégasque I.le 16 juin 2012 dans l'après-midi, prétextant de se rendre à la plage, pour en réalité regagner l'Allemagne, pays dans lequel réside un enfant né d'un premier lit.
Par courrier du 25 juin 2012, le conseil de Madame n ZA confirmait que « sa cliente s'est rendue à Berlin pour récupérer ses effets personnels, voir son fils et organiser son installation provisoire en Principauté ». Le conseil ajoutait que sa cliente devait « revenir à Monaco dans le courant de la semaine notamment en vue de l'audience du 2 juillet 2012 ».
Une seconde audience se tenait donc le 2 juillet 2012. Madame n ZA ne comparaissait pas. Son conseil déposait en revanche des conclusions aux termes desquelles elle sollicitait, in limine litis, au visa des articles 5 et 16 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, de constater que la résidence habituelle de l'enfant est fixée à Berlin et de dire en conséquence que les tribunaux monégasques étaient incompétents pour connaître du présent litige.
Tout en invoquant les épisodes de violences auxquels était confrontée Madame n ZA, son conseil soutenait que l'enfant n'avait en réalité pas subi de modification dans l'établissement de sa résidence, qu'il est né en Allemagne et qu'il y réside à nouveau. Elle en déduisait dès lors que seuls les tribunaux allemands étaient compétents pour connaître de ce contentieux. Elle invoquait en tout état de cause l'application du droit allemand qui ne connaissait pas de l'autorité parentale conjointe en dehors du mariage.
Elle ne formait en conséquence pas de demande sur le fond.
Monsieur g ME maintenait quant à lui l'intégralité de ses demandes. Sur les moyens d'incompétence soulevés, il indiquait que l'enfant était de nationalité monégasque et que dès lors il n'y avait aucune difficulté quant à la compétence des juridictions monégasques.
Il faisait également part de ses inquiétudes quant au lieu de vie de son enfant, Madame n ZA n'ayant aucun moyen de subsistance. Il soutenait qu'il bénéficiait quant à lui d'un appartement permettant un bon accueil de l'enfant, d'un entourage familial étoffé et également d'une bonne situation professionnelle.
L'affaire était mise en délibéré.
SUR CE,