Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 30 août 2013, n° 27415
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 30 août 2013, n° 27415 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le mineur j CH est né le 19 mars 2000 de l'union libre entre Monsieur l CH et Madame f VA LA. Cette dernière a épousé Monsieur p BU le 29 novembre 2003, union dont est issu un second enfant, r. BU, né le 28 juillet 2005. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2012, qui a homologué une convention réglant les effets du divorce.
Madame VA LA se déplaçant fréquemment entre la Principauté de Monaco et le Luxembourg, le mineur est resté vivre à Monaco auprès de Monsieur BU, d'un commun accord entre les ex-époux. Il y résidait depuis l'âge de trois ans, selon les écritures du requérant.
Par requête du 23 avril 2013, Monsieur BU, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge tutélaire. Il sollicitait notamment la constatation de ce que la mère avait cédé l'exercice de l'autorité parentale à son profit, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, la reconnaissance des actes usuels et des frais d'entretien qu'il assumait déjà, et l'octroi à la mère d'un droit de visite et d'hébergement étendu. Il invoquait la compétence du juge tutélaire au regard de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, en raison de la présence de l'enfant sur le territoire monégasque, ainsi que l'article 204-7 du Code civil.
Le Procureur général a conclu le 30 avril 2013 à ce que Monsieur BU soit constaté dépourvu de qualité à agir, et relevé l'absence de toute situation de danger.
À l'audience du 4 juin 2013, Monsieur BU a maintenu ses demandes. Madame VA LA, comparaissant, a déclaré s'en remettre au requérant. Elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez le père, se réservait la faculté de solliciter ultérieurement la résidence chez elle en cas de changement majeur de situation, et demandait que lui soit reconnue l'autorité parentale exclusive, avec un droit de visite et d'hébergement étendu. L'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au juge tutélaire était double.
En premier lieu, il lui fallait déterminer si la requête d'un tiers, ayant tenu lieu de père à l'enfant, entrait dans le champ de compétence du juge tutélaire au titre de l'article 830 du Code de procédure civile, puis de l'article 303 du Code civil, qui ouvre la saisine à « tout intéressé ».
En second lieu, et surtout, il s'agissait de savoir si le droit monégasque permettait qu'un tiers se voie attribuer la résidence habituelle d'un mineur, ou que la résidence soit fixée chez un tiers, dans une hypothèse où les deux parents y consentaient.
Solution et dispositif
Le juge tutélaire retient sa compétence, en rattachant la demande à la troisième branche de l'article 830 du Code de procédure civile, relative aux « difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux », et en relevant la présence de l'enfant sur le territoire monégasque. Il reconnaît au requérant un intérêt à agir au sens de l'article 303 du Code civil, compte tenu de la vie commune passée et de l'attachement réciproque.
Sur le fond, il juge que le droit positif ne permet pas la solution sollicitée. Les articles 300 et 303 du Code civil réservent l'exercice de l'autorité parentale aux père et mère, et l'article 831 du Code de procédure civile ne confère au juge tutélaire le pouvoir de connaître de la garde et du droit de visite qu'entre parents. La seule voie ouverte à des tiers est, selon la décision, l'attribution d'un « droit de correspondance ou de visite », non la fixation de la résidence habituelle. Le juge en tire que, « en l'état du droit monégasque », le requérant ne peut obtenir que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui, pas plus que la mère ne peut obtenir qu'elle soit fixée chez un tiers.
Le juge relève, de manière incidente, que cette « vision étroite de la famille » est « regrettable », mais qu'elle s'inscrit dans un ensemble cohérent. Il observe que la situation, au regard des demandes des deux parties, relève d'une action en adoption que le requérant pourrait utilement engager.
Le dispositif est ainsi rédigé :
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