Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, J. A.-A. laisse courir deux chiens de race berger allemand dont il a la garde, en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté. Les chiens attaquent des chats, et l'un d'entre eux est mis à mort. Le ministère public poursuit le gardien devant le tribunal correctionnel pour avoir, « volontairement ou par négligence », fait subir des mauvais traitements à un animal ayant entraîné sa mort, faits qualifiés au regard de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
La Société protectrice des animaux et abri de Monaco (S.P.A.) se constitue partie civile à l'audience. Elle demande 1 000 francs de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral subi par les organes habilités à la représenter, ainsi que la publication du jugement, aux frais du prévenu, dans la limite de 2 000 francs.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Mauvais traitements à animal
Gardien de chiens attaquant un chat. Négligence répréhensible.
Constitution de partie civile
Société protectrice des animaux. Recevabilité. Préjudice moral.
Le fait par le gardien de deux chiens, de race berger allemand, de les lâcher et laisser attaquer des chats, au point que l'un de ceux-ci soit mis à mort, constitue de sa part une négligence directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal, alors que ce gardien avait l'obligation de tenir ses deux chiens en laisse ou de les rappeler à temps, et justifie la poursuite exercée par le Ministère public en vertu de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
La Société protectrice des animaux et abri de Monaco est fondée à se constituer partie civile en l'espèce et à réclamer réparation seulement de son préjudice moral, en l'absence de tout préjudice matériel allégué.
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement,
Attendu que le nommé J. A.-A., est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« d'avoir à Monaco, le 6 novembre 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement ou par négligence, fait subir des mauvais traitements à un animal, occasionnant sa mort ;
Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal » ;
Attendu, sur l'action publique, qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats à l'audience que le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, le prévenu a, à tout le moins, fait preuve de négligence en laissant courir les deux chiens de race berger allemand dont il avait la garde en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté, à telle enseigne qu'ils ont mis à mort l'un d'entre eux ;
Que cette négligence apparaît directement à l'origine du mauvais traitement à animal qui lui est reproché dès lors que ces faits ne se seraient pas produits si A.-A., comme il en avait l'obligation, avait tenu ses chiens en laisse ou les avait rappelés à temps ;
Qu'il doit en conséquence être déclaré coupable du délit visé par la poursuite, le tribunal relevant toutefois en la cause l'existence de circonstances atténuantes ;
Attendu, sur l'action civile, que l'association dénommée Société protectrice des animaux et abri de Monaco, ci-après S.P.A., s'est régulièrement constituée partie civile à l'audience et a sollicité le paiement, par le prévenu, de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts devant compenser partie du préjudice moral qu'elle a éprouvé en la personne des organes habilités à la représenter, et la publication, en tout ou en extrait, du jugement à intervenir aux frais de A.-A., dans la limite toutefois d'un montant de 2 000 francs ;
Attendu que les circonstances de la cause commandent de faire droit à la demande de réparation pécuniaire formulée par la S.P.A., mais seulement à concurrence de 1 franc en l'absence de tout préjudice matériel allégué ;
Qu'il n'y a cependant pas lieu, eu égard à la publicité s'attachant au présent
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal correctionnel de Monaco — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ A.-A. En présence de la Société protectrice des animaux et abri de Monaco. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-1987-01-20-25266.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 janvier 1987 en matière de penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 20 janvier 1987 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ A.-A. En présence de la Société protectrice des animaux et abri de Monaco.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale) devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 janvier 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Mauvais traitements à animal Gardien de chiens attaquant un chat. Négligence répréhensible. Constitution de partie civile Société protectrice des animaux. Recevabilité. Préjudice moral. Le fait par le gardien de deux chiens, de race berger allemand, de les lâcher et laisser attaq…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (20 janvier 1987)
4
Conclusion
Le jugement est rendu contradictoirement. Les éléments de procédure antérieurs à l'audience (date de l'enquête préliminaire, identité des témoins, expertise éventuelle sur la cause du décès) ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Sur l'action publique, il s'agit de savoir si la négligence du gardien qui laisse ses chiens attaquer des animaux, jusqu'à entraîner la mort de l'un d'entre eux, peut constituer le délit de mauvais traitements prévu par l'article 390 du Code pénal, alors que l'élément intentionnel n'est pas retenu. Le texte de la prévention, qui vise l'acte commis « volontairement ou par négligence », montre que l'incrimination admet l'élément moral non intentionnel.
Sur l'action civile, la question est de savoir si une association de protection animale est recevable à se constituer partie civile et, le cas échéant, quelle est l'étendue de sa réparation lorsqu'aucun préjudice matériel n'est allégué. Se pose également la question de l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire, sollicitée par la partie civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il juge que la négligence est « directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal », dès lors que le gardien avait l'obligation de tenir ses chiens en laisse ou de les rappeler à temps. Il relève toutefois l'existence de circonstances atténuantes.
Sur l'action civile, le tribunal reçoit la S.P.A., en limitant toutefois la réparation à un franc symbolique, faute de préjudice matériel allégué. Il refuse d'ordonner la publication du jugement, au motif que la publicité attachée à une décision rendue en audience publique suffit, et que la publication doit demeurer exceptionnelle.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Texte légal — reproduction verbatim
« Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles 390, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ;
Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ;
Sur l'action civile :
Reçoit la S.P.A. en sa constitution de partie civile ;
Condamne J. A.-A. à payer à cette association 1 franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la partie civile du surplus de ses demandes ;
Condamne J. A.-A. aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
Portée et enseignement pratique
1. Une négligence suffit à caractériser le mauvais traitement. La décision confirme que l'infraction de l'article 390 peut être constituée par une faute non intentionnelle. Le raisonnement du tribunal repose sur une chaîne causale en deux temps : la négligence du gardien (ne pas tenir les chiens en laisse, ne pas les rappeler) est la cause directe de l'attaque, laquelle entraîne la mort de l'animal. Le tribunal se fonde sur une appréciation concrète de la situation : le prévenu savait que le lieu était fréquenté par des chats en liberté. Cette connaissance du risque, combinée à l'obligation de surveillance, fonde la faute.
2. La causalité est appréciée par la méthode du « sine qua non ». Le tribunal écrit que les faits « ne se seraient pas produits » si le gardien avait respecté son obligation. Ce critère, fondé sur le lien de nécessité entre la faute et le résultat, est classique. Il met en évidence que l'obligation de tenir l'animal en laisse ou de le rappeler constitue le stand
▸Texte intégral de la décision officielle (3 871 caractères)
Faits et procédure
Mauvais traitements à animal
Gardien de chiens attaquant un chat. Négligence répréhensible.
Constitution de partie civile
Société protectrice des animaux. Recevabilité. Préjudice moral.
Le fait par le gardien de deux chiens, de race berger allemand, de les lâcher et laisser attaquer des chats, au point que l'un de ceux-ci soit mis à mort, constitue de sa part une négligence directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal, alors que ce gardien avait l'obligation de tenir ses deux chiens en laisse ou de les rappeler à temps, et justifie la poursuite exercée par le Ministère public en vertu de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
La Société protectrice des animaux et abri de Monaco est fondée à se constituer partie civile en l'espèce et à réclamer réparation seulement de son préjudice moral, en l'absence de tout préjudice matériel allégué.
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement,
Motifs
Attendu que le nommé J. A.-A., est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« d'avoir à Monaco, le 6 novembre 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement ou par négligence, fait subir des mauvais traitements à un animal, occasionnant sa mort ;
Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal » ;
Attendu, sur l'action publique, qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats à l'audience que le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, le prévenu a, à tout le moins, fait preuve de négligence en laissant courir les deux chiens de race berger allemand dont il avait la garde en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté, à telle enseigne qu'ils ont mis à mort l'un d'entre eux ;
Que cette négligence apparaît directement à l'origine du mauvais traitement à animal qui lui est reproché dès lors que ces faits ne se seraient pas produits si A.-A., comme il en avait l'obligation, avait tenu ses chiens en laisse ou les avait rappelés à temps ;
Qu'il doit en conséquence être déclaré coupable du délit visé par la poursuite, le tribunal relevant toutefois en la cause l'existence de circonstances atténuantes ;
Attendu, sur l'action civile, que l'association dénommée Société protectrice des animaux et abri de Monaco, ci-après S.P.A., s'est régulièrement constituée partie civile à l'audience et a sollicité le paiement, par le prévenu, de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts devant compenser partie du préjudice moral qu'elle a éprouvé en la personne des organes habilités à la représenter, et la publication, en tout ou en extrait, du jugement à intervenir aux frais de A.-A., dans la limite toutefois d'un montant de 2 000 francs ;
Attendu que les circonstances de la cause commandent de faire droit à la demande de réparation pécuniaire formulée par la S.P.A., mais seulement à concurrence de 1 franc en l'absence de tout préjudice matériel allégué ;
Qu'il n'y a cependant pas lieu, eu égard à la publicité s'attachant au présent jugement rendu en audience publique, d'ordonner la publication judiciaire requise, ce mode d'indemnisation devant demeurer exceptionnel et être réservé aux situations préjudiciables insusceptibles d'être autrement réparées ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Sur l'action publique :
Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles 390, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ;
Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ;
Sur l'action civile :
Reçoit la S.P.A. en sa constitution de partie civile ;
Condamne J. A.-A. à payer à cette association 1 franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la partie civile du surplus de ses demandes ;
Condamne J. A.-A. aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Sangiorgio, av. déf. ; Me Pastor, av.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal correctionnel de Monaco.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
jugement rendu
en audience publique, d'ordonner la publication judiciaire requise, ce mode d'indemnisation devant demeurer exceptionnel et être réservé aux situations préjudiciables insusceptibles d'être autrement réparées ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Sur l'action publique :
Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des
articles 390
, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ;
Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ;
Sur l'action civile :
Reçoit la S.P.A. en sa constitut
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions generalites · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal correctionnel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ A.-A. En présence de la Société protectrice des animaux et abri de Monaco.
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