Attendu que le fait que K. A. née B. seconde fille de D. R. ne se soit pas souvenue de cet épisode (D39) ne saurait en aucun cas diminuer la valeur du témoignage de D. R. étant acquis que K. A. née B. n'a été informée des faits de viol qu'en 1995 (D8) et qu'ainsi il est compréhensible qu'elle n'ait pas gravé dans sa mémoire en 1990 le fait insignifiant consistant dans la « disparition » pendant quelques minutes de sa sœur suite à une réception d'appel interphonique ;
Attendu que ces divers points, outre le fait qu'A. B. épouse L. n'a depuis son dépôt de plainte jamais varié dans sa relation des faits, établissent à suffisance la réalité des violences sexuelles du 11 février 1990 et ce d'autant qu'en l'état des éléments du dossier rien ne permet sérieusement d'envisager qu'A. B. aurait pu inventer de tels faits susceptibles de lui attirer des représailles et, en tout cas, entraînant pour elle la pénible obligation de se soumettre à divers interrogatoires et confrontations, puis à déposer lors d'une audience ;
Attendu, quant à l'identité des auteurs desdites violences, qu'A. B. a dès son dépôt de plainte formellement accusé A. D. et H. B. qu'elle connaissait auparavant, le premier pour être son voisin et le second pour avoir été une relation de colonie de vacances ;
Que concernant le troisième mis en cause elle a toujours déclaré qu'elle ne le connaissait pas avant et qu'elle avait entendu les deux autres garçons l'appeler A.
Que le 30 juin 1995, sur présentation d'une planche photographique de six clichés représentant des individus connus de la police et de même type physique (D15), A. B. a formellement reconnu A. B. comme étant le troisième individu qui était avec A. D. et H. B le jour des faits (D12) ;
Attendu que si lors de la confrontation du 23 octobre 1995 (D24) A. B. a déclaré qu'elle n'était plus très sûre qu'A. B. soit bien le dénommé A. qui l'avait violée, elle est revenue sur ces déclarations le 24 avril 1996 devant le Juge tutélaire, affirmant cette fois-ci être certaine de reconnaître A. B. (D37) ;
Qu'elle a très précisément alors déclaré :
« Si : Je reviens sur mes propres dires contenus dans cet acte, pour affirmer que la photographie référencée sous le numéro 4 de la côte D15 (et non 6 comme indiqué à tort dans le procès verbal de confection de la planche photographique -D14), représente bien le nommé A. auteur d'un des viols dont j'ai été victime.
» Si : en effet, j'ai rencontré cet individu dans la rue avec mon ami. J'ai formellement identifié cet individu qui était assis à la terrasse d'un bar, comme étant l'un de mes agresseurs.
« Si : Quand je fus confrontée à cet individu, je n'étais pas sûre. À présent, je suis formelle. Je maintiens donc les accusations à son égard. »
Qu'A. B. épouse L. a, par ailleurs, confirmé lors de l'audience qu'elle reconnaissait de manière certaine A. B. comme étant le dénommé A. qui l'a violée ;
Attendu que ces éléments donnent à penser que le mis en cause A. est bien A. B. et ce d'autant que celui-ci est un ami de A. D. et a effectivement pour surnom A. (D13, D20) et que les hésitations que la partie civile a pu avoir à son sujet sont compréhensibles compte tenu du temps qui s'est écoulé entre 1990 et 1995 et des conditions dans lesquelles avait pu se dérouler la confrontation du 23 octobre 1995 ;
Attendu qu'également il est constant que les trois inculpés se fréquentaient à l'époque des faits et particulièrement le week-end (D20), le 11 février 1990 étant précisément un dimanche ;
Attendu que, par ailleurs et surtout, il apparaît que Z. épouse R. et Z. H. mère et grand-mère de feu H. B., ont déclaré au Juge tutélaire le 27 octobre 1999 devant qui elles s'éteint présentées spontanément en compagnie d'une amie, que H. B. avait révélé à sa grand-mère qu'il avait participé au viol de A. B. en compagnie de A. D. et B. et que ceux-ci l'avait même menacé de représailles pour le cas où il ne s'en tiendrait pas aux mêmes dénégations qu'eux ;
Attendu que s'il a été établi lors de l'audience de jugement que ce 27 octobre 1999 devant le Juge tutélaire c'était surtout Z. épouse R. et l'amie R. A. qui s'exprimaient en langue française, il apparaît que sauf à mettre en doute les déclarations d'une grand-mère qui vient de perdre un petit-fils de mort violente - ou sauf à supposer que Z. épouse R. et A. aient volontairement mal traduit en français les propos tenus en langue arabe devant le Juge tutélaire par H. - on ne voit pas pourquoi B aurait menti à celle-ci en s'accusant d'un viol en réunion qu'il n'aurait pas commis, et ce d'autant que jusque-là B. avait toujours fermement contesté les accusations de B. (D 56, D 61) ;
Que ces révélations de Z. H., telles que traduites par Z. épouse R. et R. A. méritent d'autant plus d'être prises au sérieux qu'elles ne sont qu'une partie d'un tout et que le reste des révélations n'est quant à lui pas contesté par les deux inculpés, à savoir le fait qu'A. D. avait récemment rendu visite à B. à Casablanca (Maroc) et le fait que B. s'était mis en ménage avec une jeune monégasque de bonne famille avec qui il avait eu un enfant ;
Attendu qu'en l'état de ces divers éléments qui s'harmonisent parfaitement avec la relation des faits donnée par B., il est acquis à la conviction du tribunal que B. le 11 février 1990 :
a violé B., mineure de 15 ans, en la pénétrant,
et a commis à son encontre en réunion avec D. et feu B. et avec violence un attentat à la pudeur en la caressant ;
Attendu qu'il est également acquis à la conviction du tribunal que A. D., le même 11 février 1990 ;
s'est rendu complice du viol commis par B. et feu B. sur la personne de A. B. mineure de 15 ans, cette complicité consistant dans le fait pour I. d'avoir facilité l'action de B. et feu B. en maintenant de force la victime et en la déshabillant ;
et a commis à rencontre de A. B., en réunion avec B. et feu B., et avec violence, un attentat à la pudeur en la caressant et en mettant un ou plusieurs doigts dans son vagin ;
Attendu que la répression doit s'ensuivre ;
Qu'il y a lieu de leur faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes pouvant exister et particulièrement compte tenu de leur âge au moment des faits ;
Sur l'action civile :
Attendu que A. B. épouse majeure monégasque depuis le 24 avril 1996, s'est régulièrement constituée partie civile lors de l'audience du 12 juin 2001 ;
Attendu qu'il est constant que celle-ci a été profondément traumatisée et marquée par les graves violences sexuelles dont elle a été victime alors qu'elle était âgée d'un peu moins de 15 ans ;
Que sa souffrance psychique et morale est indéniable et paraît d'autant plus réelle qu'elle s'est durablement installée en elle il y a plus de 10 ans ;
Qu'il a au surplus été soutenu que les problèmes d'épilepsie dont souffrait déjà B. se sont aggravés concomitamment à la survenance des faits (D5, D 53), ce qui ne saurait être une simple coïncidence ;
Attendu que ce préjudice est globalement évalué à la somme de 120 000 francs en fonction des éléments suffisants d'appréciation dont dispose le tribunal ;
Attendu que D., de nationalité monégasque, et B. de nationalité algérienne, étaient tous deux mineurs au moment des faits, le premier étant alors âgé de 15 ans et le second de 17 ans et demi ;
Qu'il n'est pas discuté qu'ils demeuraient alors chez leurs parents, y demeurant d'ailleurs toujours lors de la révélation des faits en 1995 (D 17, D 20) ;
Que D. étant de nationalité monégasque, son civilement responsable était son père D. ;
Que les civilement responsables de B., de nationalité algérienne, étaient ses deux parents, B. et son épouse née.
Qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à rencontre de ces trois personnes ;
Que la demande est par contre infondée à rencontre de J. mère de D., non civilement responsable au regard de l'article 1231 du Code civil ;
Attendu, par ailleurs, qu'en manifestant son souhait de voir les deux prévenus supporter personnellement la condamnation à dommages-intérêts, B. épouse L. J. a implicitement mais nécessairement également sollicité la condamnation personnelle de D. et de B.
Qu'en conséquence, compte tenu de l'unicité de la faute à l'origine des violences sexuelles subies par B. et par application de l'article 1234 du Code civil, il y a lieu de condamner solidairement D., B., D. et les époux B., à régler à B. épouse L., la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;