Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10463
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10463 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 novembre 2004, la société civile immobilière O. (ci-après la SCI O.), « se disant représentée » par son gérant en exercice, h. GA., dépose plainte avec constitution de partie civile contre la personne pénalement responsable de la banque NATEXIS Private Banking Luxembourg, du chef de violation du secret bancaire. Le 16 décembre 2004, le Procureur général requiert l'ouverture d'une information judiciaire contre X. M. c. CA. est inculpé le 8 février 2005.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge d'instruction prononce un non-lieu, au motif qu'il n'est pas établi que la SCI O. était cliente de la banque. Il relève en outre que les faits de la plainte paraissent se rattacher au contentieux opposant M. c. CA. à son ancien employeur, et que la SCI ne saurait alléguer un quelconque préjudice. Elle est condamnée aux frais. Par arrêt du 12 octobre 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par M. c. CA. contre la décision ayant admis la constitution de partie civile.
Le 4 février 2011 (citations complémentaires visées en date du 5 juillet 2011), M. c. CA. saisit le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, à l'encontre de la SCI O., de j. HA. veuve FR., de e. f. BA. et de a-m. LA. épouse BA. Il sollicite la somme de 757 760 € au titre du préjudice matériel, 50 000 € au titre du pretium doloris et 100 000 € au titre du préjudice moral, solidairement.
Les défendeurs opposent l'irrecevabilité de la demande et contestent le caractère téméraire de la dénonciation. La SCI O. et les époux BA. soutiennent notamment que l'impossibilité de produire des relevés ne démontre pas l'absence de compte, que les époux BA. se sont désistés en raison de l'ancienneté des faits, et qu'aucun lien de causalité n'est établi.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions distinctes.
La première est une question de recevabilité : l'article 80 du Code de procédure pénale permet-il d'agir en dommages et intérêts contre des personnes physiques qui, sans avoir déposé plainte, sont intervenues comme bénéficiaires économiques, associés puis gérant de la personne morale partie civile ?
La seconde est une question de fond :