Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le jugement rendu le 5 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le sillage d'un contentieux d'ordre privé et patrimonial opposant Monsieur e. CH-ME., restaurateur de nationalité monégasque, à la Société des Bains de Mer (SBM). Ce différend initial, ayant trait aux conditions d'acquisition ou de cession d'un terrain et lié selon les énonciations du jugement à des enchères publiques, a conduit le prévenu à adopter, tout au long du mois de janvier 2012, une série de comportements vindicatifs à l'égard de plusieurs protagonistes directement ou indirectement rattachés à cette société ou aux institutions de la Principauté. Ces agissements se sont articulés autour de trois séquences factuelles distinctes.
En premier lieu, dès le mois de novembre 2011 par courriel, puis de manière intensifiée à compter du 2 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a entrepris des démarches pressantes auprès de Monsieur b. LA., ancien directeur de la SBM, ainsi que de son épouse, Madame m. SA. épouse LA., et de leur fille, Mademoiselle a. LA. Le prévenu ne se satisfaisait pas d'un précédent document daté du 2 décembre 2011 qui lui avait été adressé par un tiers (j-l. MA.) mentionnant un prix d'acquisition pour le terrain litigieux, alors qu'il revendiquait une cession sans contrepartie. Afin d'obtenir de Monsieur b. LA. la signature d'un écrit attestant de la légitimité de ses revendications et reconnaissant des engagements antérieurs à son profit, Monsieur e. CH-ME. s'est présenté à de multiples reprises au domicile des époux LA., notamment les 2, 3 et 30 janvier 2012, parfois après la tombée de la nuit. Parallèlement, il a adressé de nombreux appels et messages textuels (SMS) sur le téléphone portable de Mademoiselle a. LA.
Lors de ces intrusions domiciliaires — dont les propos ont fait l'objet d'enregistrements — et à travers ses correspondances électroniques et téléphoniques, le prévenu a usé d'un registre mêlant l'intimidation, la diffamation et la menace pour contraindre l'épouse et la fille de l'ancien dirigeant à servir d'intermédiaires. Il a ainsi déclaré à Madame m. LA. : « il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie », ou encore « si je dois venir tous les jours, je viendrai tous les jours ». À Mademoiselle a. LA., il a écrit n'avoir « aucun scrupule à [la] mêler au différend avec [son] père », ajoutant qu'il ne le lâcherait pas, qu'il le trouverait partout où il irait, et qu'« il serait mieux qu'il me téléphone afin de s'excuser et de convenir d'un arrangement pour éviter que je passe par vous ». Ces pressions se doublaient de la menace de divulguer le différend sur la place publique ou de distribuer les courriers dans les boîtes aux lettres du voisinage, tout en qualifiant Monsieur b. LA. de « voyou aux cols blancs » ou de « bandits au col blanc [...] bons qu'à attaquer des petits vieux » ayant fait « un hold-up ». Plus gravement, des menaces de mort ont été verbalement formulées par le prévenu à l'encontre de Monsieur b. LA., en déclarant à sa fille que « si un jour je suis atteint d'une maladie incurable, je tuerai et votre père est dans mon top 3 », et en confiant à son épouse qu'il pourrait être capable de tuer son mari. Malgré la récurrence et la virulence de ces actes, Monsieur b. LA. a refusé de signer ou de remettre le document exigé, avant de déposer plainte le 31 janvier 2012.
En deuxième lieu, le 24 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME., accompagné de sa fille majeure co., s'est introduit au sein de l'Hôtel de Paris lors d'une réunion rassemblant les membres du conseil d'administration de la SBM et des membres du Gouvernement Princier, dans le dessein d'exprimer à nouveau son mécontentement. Décrit par la majorité des témoins présents comme énervé, agressif verbalement et tenant des propos outrageants, provocateurs et menaçants — au point que sa propre fille tentait de le calmer —, l'intéressé a fait l'objet d'une intervention de Monsieur a. ZA., détective d'hôtel employé par la SBM. Après avoir vainement tenté par la parole de le faire sortir du salon, l'agent de sécurité a ceinturé Monsieur e. CH-ME., qui se débattait. Au moment où le détective d'hôtel relâchait son étreinte, le prévenu, estimant que sa fille venait de recevoir un coup de coude dans la poitrine de la part de l'agent, lui a asséné une gifle. Selon la version du prévenu, seul le bout de ses doigts aurait atteint la bouche de l'employé. Toutefois, quelques instants plus tard, Monsieur a. ZA. s'est retrouvé au sol, conscient mais nécessitant l'intervention des secours et son transport au service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), où il fut hospitalisé. Si le prévenu a initialement déposé plainte le jour même en produisant un certificat médical faisant état d'un stress psychologique et d'une hausse de glycémie liée à son diabète insulino-dépendant, et que sa fille a fait constater médicalement une petite tuméfaction du sein droit sans incapacité, les conséquences physiques et psychiques pour le détective d'hôtel se sont révélées autrement plus lourdes. Outre un certificat médical initial prescrivant cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT) déposé au soutien de sa plainte du 26 janvier 2012, l'expertise médicale judiciaire ultérieure a fixé l'ITT de Monsieur a. ZA. à six ou sept jours, relevant un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève dans le cadre d'un malaise vagal, des douleurs cervicales et temporales, un flou visuel, des vertiges, une baisse fluctuante de l'audition à gauche et une pathologie vestibulaire droite nécessitant une rééducation, ainsi qu'un retentissement psychologique avec dévalorisation narcissique, repoussant la consolidation à au moins dix-huit mois après les faits.
En troisième lieu, le 31 janvier 2012 vers treize heures, sur la Place de la Visitation à Monaco, après avoir remis divers plis aux appariteurs du Ministère d'État, Monsieur e. CH-ME. a croisé Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, alors qu'il marchait vers la résidence du Ministre d'État. Une conversation en langue italienne s'est engagée entre les deux hommes. Rapidement, le Conseiller de Gouvernement a sollicité l'intervention des fonctionnaires de police des Unités Opérationnelles présents sur la place pour procéder à la relève. Tandis que les agents s'interposaient face à un Monsieur e. CH-ME. apparaissant excité, Monsieur m. PI. leur a indiqué qu'il venait d'être insulté et avait reçu un coup de pied à la cheville droite de la part de son interlocuteur, avant de quitter les lieux. Entendu ultérieurement, le Conseiller de Gouvernement a confirmé ces déclarations, précisant n'avoir subi qu'une douleur passagère sans séquelle ni consultation médicale, et ne pas envisager de déposer plainte dans l'immédiat. Lors de l'enquête, un seul fonctionnaire de police (l'agent b. RI.) a déclaré penser avoir entendu l'insulte « porco di merda », aucun des autres agents présents n'ayant perçu les propos tenus ni observé le geste de violence dénoncé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Placé en garde à vue le 31 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a contesté l'intégralité des accusations relatives à l'incident avec le Conseiller de Gouvernement. Le 1er février 2012, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le mis en cause a été inculpé des chefs de harcèlement, menaces de mort, tentative d'extorsion, violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ainsi que d'outrages et violences sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement, avant d'être placé sous contrôle judiciaire.
L'instruction préparatoire a permis de recueillir les témoignages des personnes présentes à l'Hôtel de Paris, de procéder aux expertises médicales de la victime a. ZA. et psychologique de l'inculpé — ce dernier ayant toutefois refusé de se rendre à l'hôpital Sainte-Marie de Nice pour l'expertise psychiatrique ordonnée et ayant adopté, lors d'une convocation ultérieure, un comportement rendant impossible tout interrogatoire par le magistrat instructeur. S'agissant du volet concernant la famille LA., Madame m. LA. a précisé lors de son audition que si les agressions verbales les avaient beaucoup dérangés, elles n'avaient pas nécessité de consultation médicale, aucun certificat ne pouvant dès lors être produit.
Au terme de l'information, par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en date du 14 novembre 2012, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu concernant le délit de violences sur la personne de Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement, et a renvoyé Monsieur e. CH-ME. devant le Tribunal correctionnel pour répondre des cinq autres préventions :
- Le délit de harcèlement au préjudice de Monsieur b. LA., Madame m. LA. et Mademoiselle a. LA., sans maladie ni ITT (article 236-1 du Code pénal) ;
- Le délit de menaces verbales de mort sans ordre ni condition à l'encontre de Monsieur b. LA. (articles 230 et 233 du Code pénal) ;
- Le délit de tentative d'extorsion de signature ou de remise d'un écrit opérant obligation, disposition ou décharge au préjudice de Monsieur b. LA. (articles 2, 3 et 323 alinéa 2 du Code pénal) ;
- Le délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours (en l'espèce six ou sept jours) sur la personne de Monsieur a. ZA. (articles 236 et 238 du Code pénal) ;
- Le délit d'outrage par paroles sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par l'emploi du terme « porco di merda » (article 164 du Code pénal).
Lors de l'audience des débats devant le Tribunal correctionnel le 12 février 2013, les différentes parties ont formulé leurs prétentions tant sur l'action publique que sur l'action civile.
Le Ministère public a requis l'application de la loi pénale. Pour la défense du prévenu, son conseil a sollicité la relaxe pure et simple pour l'ensemble des chefs de poursuite, à la seule exception du délit de violences volontaires commis à l'encontre de Monsieur a. ZA., infraction qui a été formellement reconnue à la barre, tout en soulignant que la fille du prévenu avait préalablement reçu un coup involontaire lors de l'altercation.
Sur le terrain des intérêts civils, Monsieur b. LA., son épouse et leur fille se sont constitués parties civiles pour réclamer la condamnation du prévenu au versement d'un euro symbolique chacun en réparation de leur préjudice moral. Monsieur a. ZA., également constitué partie civile, a conclu à la déclaration de culpabilité du prévenu et a sollicité, outre l'organisation d'une nouvelle expertise médicale compte tenu de l'absence de consolidation de son état, l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Enfin, la société anonyme AXA France IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de Monsieur a. ZA. — les faits constituant un accident du travail au sens de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 —, demandant au tribunal de lui donner acte de ses réserves quant à l'évaluation future de ses débours après expertise.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La multiplicité des qualifications pénales soumises à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco a conduit la juridiction à résoudre cinq questions de droit distinctes, touchant tant au droit pénal spécial qu'aux principes directeurs du droit pénal général et de la procédure pénale :
- Sur la caractérisation du délit de harcèlement (article 236-1 du Code pénal) : Le délit de harcèlement, lorsqu'il est poursuivi sous sa forme simple n'ayant causé aucune maladie ou incapacité totale de travail, peut-il être constitué en l'absence de toute pièce médicale établissant l'altération de la santé physique ou mentale des victimes, dès lors que ces dernières déclarent avoir été fortement importunées mais sans éprouver la nécessité de consulter un médecin ?
- Sur la preuve et la saisine en matière d'outrage (article 164 du Code pénal) : Le juge répressif peut-il entrer en voie de condamnation du chef d'outrage lorsque le propos précis visé à la prévention (« porco di merda ») ne repose que sur l'audition dubitative d'un unique témoin policier et diffère linguistiquement des insultes dénoncées par la victime elle-même, lesquelles ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi ?
- Sur l'autonomie de la tentative d'extorsion à l'égard de la cause de la réclamation (article 323 alinéa 2 du Code pénal) : La tentative d'extorsion de signature d'un écrit par l'usage de menaces et d'intimidations exercées sur l'entourage de la victime est-elle constituée lorsque l'auteur des faits invoque la légitimité de sa créance ou de ses droits préexistants pour justifier sa démarche coercitive ?
- Sur le conflit de qualifications entre les menaces de mort et la tentative d'extorsion (articles 230, 233 et 323 du Code pénal) : Les menaces verbales de mort proférées dans le cadre d'une entreprise d'extorsion de signature peuvent-elles faire l'objet d'une déclaration de culpabilité autonome, ou doivent-elles être absorbées par l'infraction d'extorsion dont elles constituent le moyen de contrainte ?
- Sur l'imputabilité des violences volontaires (articles 236 et 238 du Code pénal) : La responsabilité pénale et civile de l'auteur d'un acte de violence volontaire (une gifle) demeure-t-elle entière lorsque les conséquences corporelles et psychologiques subies par la victime dépassent la gravité du résultat initialement recherché par l'agent (caractère praeter intentionnel) et que le geste faisait suite à une mesure de contrainte physique exercée par la victime ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et analytique de chacune des préventions, opérant un tri rigoureux entre les qualifications insuffisamment caractérisées et celles dont les éléments constitutifs sont réunis, tout en veillant à la cohérence théorique du cumul d'infractions.
1. L'exigence probatoire stricte quant au résultat du harcèlement et à la matérialité de l'outrage
Pour prononcer la relaxe du prévenu des chefs de harcèlement et d'outrage, le tribunal s'appuie sur une lecture stricte des textes d'incrimination et des limites de sa saisine in rem.
S'agissant du harcèlement, la juridiction rappelle la structure de l'article 236-1 du Code pénal monégasque : bien que l'infraction puisse être retenue « même sans maladie ou incapacité totale de travail », le texte exige néanmoins que les actions ou omissions répétées aient eu « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale ». Le tribunal observe l'absence totale de justificatif médical au dossier susceptible de démontrer une telle altération chez les membres de la famille LA. Il relève surtout l'aveu même de Madame m. LA., qui avait déclaré lors de l'instruction que les agressions verbales les avaient « beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un médecin ». En refusant de déduire l'altération de la santé de la seule répétition des visites et des messages, le tribunal affirme la nécessité d'établir positivement l'atteinte psycho-somatique exigée par la loi, le simple désagrément, fût-il important, demeurant en deçà du seuil de la répression pénale.
Concernant le délit d'outrage à l'encontre du Conseiller de Gouvernement m. PI., la motivation de relaxe repose sur un double fondement : le doute probatoire et le principe de l'intangibilité de la saisine. L'ordonnance de renvoi visait spécifiquement l'expression italienne « porco di merda ». Or, le tribunal constate une discordance majeure dans les témoignages : un seul agent de police a mentionné cette locution en des termes incertains (« je pense avoir entendu »), aucun de ses collègues ne la confirmant, tandis que la victime elle-même ne faisait état que d'insultes proférées en langue française. Dès lors, le propos en italien n'étant pas établi avec certitude, et les éventuelles insultes en français n'ayant été entendues par aucun témoin, étant contestées par le prévenu et, plus fondamentalement, n'étant pas visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, aucune condamnation ne pouvait légalement intervenir.
2. La caractérisation de la tentative d'extorsion et l'absorption des menaces de mort
Le raisonnement du tribunal se fait particulièrement dense lorsqu'il aborde les faits commis au préjudice de Monsieur b. LA. sous l'angle de la tentative d'extorsion prévue à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal.
La juridiction s'attache d'abord à démontrer le but poursuivi par le prévenu : obtenir la signature ou la remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Cet objectif est jugé constant et revendiqué par Monsieur e. CH-ME., qui exigeait un document confirmant ses droits prétendus sur un terrain face à la SBM (une cession sans contrepartie financière), rejetant le document antérieur qui stipulait un prix.
Le tribunal détaille ensuite minutieusement le commencement d'exécution, matérialisé par un faisceau de pressions, de menaces et d'imputations diffamatoires exercées tant directement que de manière oblique par le truchement de l'épouse et de la fille de la victime visée. S'appuyant sur des preuves matérielles non contestées (transcriptions d'enregistrements et impressions de SMS), le juge correctionnel relève :
- La contrainte psychologique consistant à assiéger la vie familiale pour forcer les proches à fléchir la volonté du chef de famille (« il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie ») ;
- Les menaces de révélations publiques et de scandale auprès du voisinage ;
- Les imputations diffamatoires caractérisées (« voyou aux cols blancs », « hold-up ») ;
- Les menaces de mort réitérées auprès de l'épouse et de la fille, dont la réalité est établie par la concordance de leurs déclarations respectives.
L'absence de remise de l'écrit ne résultant que de la fermeté de Monsieur b. LA. — circonstance indépendante de la volonté de l'auteur —, la tentative est pleinement caractérisée. Surtout, le tribunal écarte avec fermeté le mobile justificatif tiré de la croyance du prévenu en son bon droit. Il pose en principe que le délit « est constitué quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité », ajoutant à titre surabondant que l'accord allégué par le prévenu aurait de toute façon constitué une infraction (prescrite) relative aux enchères publiques. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par des moyens illicites, la fin prétendument légitime ne purifie pas le moyen extorsif.
Cette analyse conduit directement le tribunal à trancher le sort de la prévention autonome de menaces de mort (articles 230 et 233 du Code pénal). Constatant que ces menaces ont été proférées dans le cadre même des démarches visant à obtenir la signature de l'écrit, la juridiction identifie un conflit de qualifications. Elle juge que les men