Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12074
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12074 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un copropriétaire, M. c. IP., résidant dans un immeuble d'habitation à Monaco, adresse un courrier à M. j. WO., syndic de la copropriété, ainsi qu'aux autres copropriétaires de la résidence. Le courrier, qui fait l'objet de la poursuite, est présenté par le tribunal comme destiné à obtenir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Le contenu précis des propos incriminés n'est pas reproduit dans la décision.
M. WO. saisit le tribunal correctionnel par citation directe, délivrée le 28 février 2013, et se constitue partie civile. Il reproche au prévenu le délit de diffamation envers un particulier au sens de l'article 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Il sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts.
Lors de l'audience du 14 mai 2013, la partie civile est absente et représentée par un avocat défenseur. Le prévenu est présent et assisté de son conseil, qui demande sa relaxe. Le ministère public est présent. Le jugement est rendu le 21 mai 2013 par le tribunal correctionnel.
Selon la mention portée à la fin de la décision, la cour d'appel, par arrêt du 4 novembre 2013, a constaté que l'action publique était devenue définitive et a débouté la partie civile de sa demande.
Question de droit
La question posée était de savoir si un courrier adressé au syndic et aux copropriétaires d'un immeuble d'habitation peut constituer une diffamation envers un particulier au sens de l'article 24 de la loi du 15 juillet 2005. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la condition de publicité, exigée par les modes de commission énumérés à l'article 15 de la même loi, est remplie.
Le texte de l'article 24, tel que rapporté par le tribunal, ne réprime la diffamation envers un particulier que lorsqu'elle a été commise « par voie de presse » ou par les moyens prévus à l'article 15. Ce dernier énumère les modes de publicité suivants : « par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle ».
La question de droit se décompose donc en deux branches : d'une part, le courrier relève-t-il d'un des moyens légalement visés ; d'autre part, la distribution de l'écrit dans les lieux ou réunions publics peut-elle être retenue, compte tenu de la nature du destinataire ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le courrier n'entre dans aucune des catégories énumérées. Il ne constitue ni une publication par voie de presse, ni une communication audiovisuelle, ni un affichage public. Restait l'hypothèse de la distribution dans les l