Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mai 2013, n° 11106
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mai 2013, n° 11106 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un conducteur de véhicule automobile, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco sous le numéro de parquet 2012/002734, est prévenu de blessures involontaires. Selon la prévention, les faits se sont produits à Monaco le 18 décembre 2012 : le prévenu, en se déportant sur la voie réservée aux bus, aurait entravé la circulation d'un chauffeur d'autobus, qui a subi des blessures. La qualification retenue vise les articles 250 et 251 du Code pénal.
La victime, salarié de la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral, s'est constituée partie civile. Cette société, employeur de la victime, est intervenue à la procédure en qualité de partie intervenante forcée, après une citation en date du 12 mars 2013. Une institution de prévoyance de droit français, AG2R Prévoyance, est intervenue volontairement, en réclamant le remboursement d'indemnités journalières complémentaires versées à la suite de l'accident.
Le tribunal a statué sur l'action publique et sur l'action civile. Il a déclaré le prévenu coupable, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel de la victime, et rejeté les prétentions de l'employeur comme celles de l'institution de prévoyance.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes relatives à la recevabilité et au bien-fondé de l'action civile exercée par des personnes autres que la victime directe.
Première question : quelles personnes peuvent se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel au titre d'un dommage causé par une infraction ? Le tribunal rappelle le principe selon lequel « peuvent se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel, et réclamer l'indemnisation de leur préjudice, les victimes directes des infractions et les personnes autorisées par la Loi ». Il précise que, dans le champ de la législation sur les accidents du travail, le texte pertinent est l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui ouvre à l'employeur ou à l'assureur-loi un recours contre l'auteur de l'accident, mais seulement pour certaines prestations : la rente en cas d'incapacité permanente (alinéa 2) ou les autres indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 de la loi (alinéa 4).
Seconde question : l'institution de prévoyance réclamant des indemnités journalières complémentaires, et l'employeur réclamant divers postes de créance salariale, entrent-ils dans le champ de ce recours légal ?
Solution et dispositif
Motifs retenus
Le tribunal reconnaît la victime directe des blessures recevable en sa constitution de partie civile. Il ordonne une expertise médicale, confiée au docteur Gérard Orst, et alloue une provision de 1 500 euros.
S'agissant d'AG2R Prévoyance, le tribunal retient trois éléments cumulatifs : l'intervenante réclame « uniquement des indemnités journalières complémentaires » ; elle est « une institution de prévoyance de droit français » qui n'est « visiblement pas l'assureur du risque accident du travail au sens de la Loi n° 636 » ; le préjudice invoqué est « indirect ». La constitution est en conséquence déclarée irrecevable.
S'agissant de l'employeur, le tribunal relève que plusieurs postes (« prime vacances », « 13e mois », « CP acquis pendant l'absence », « taux de charge ») n'entrent « manifestement pas » dans le champ de l'article 13. Pour les postes « indemnisation absence » et « AT », dont le contenu n'est « aucunement explicité », le tribunal constate que la production de bulletins de salaire ne permet pas de déterminer le montant des seules indemnités journalières recouvrables, c'est-à-dire celles prévues par l'article 4-1°, « au taux de 66 % puis 50 % ». Le tribunal ajoute, en s'appuyant sur les éléments du dossier, que l'énoncé des sommes réclamées « laisse supposer » que la société n'a pas d'assureur-loi, en non-conformité avec l'article 35 de la loi n° 636, qui édicte une obligation d'assurance. C