MCprocedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal correctionnel, 7 janvier 2014, Ministère public c/ J. MU.
Tribunal correctionnel de Monaco, 7 janvier 2014, n° 11746
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11746 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un étudiant, J. MU., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour violences volontaires sur agent de la force publique. Les faits, qualifiés de délit par la citation, se seraient produits à Monaco le 25 septembre 2013 : le prévenu aurait assené un coup de poing à un brigadier-chef de police, J-M. FA., dans l'exercice de ses fonctions. Les textes visés sont les articles 26, chiffre 3, 165, 167 et 168 du Code pénal.
Selon la décision, le prévenu assistait au match Monaco-Bastia au Stade Louis II. Il a été interpellé par le plaignant et d'autres policiers, menotté, puis conduit à la direction de la sûreté publique par un équipage de la section de nuit. Il y a été entendu, le procès-verbal mentionnant qu'il était entendu « librement » et qu'il se présentait suite à une convocation. Le tribunal relève que ces guillemets figuraient dans le procès-verbal de transmission.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale - Nullité - Nullité du PV d'audition – Preuve (non) - Relaxe.
Le prévenu est poursuivi du chef de violences volontaires sur agent de la force publique. Il se trouvait dans un stade et a été interpellé. Il a été menotté et emmené à la direction de la sûreté publique. Il a été fait usage de la contrainte pour lui faire quitter le stade. Dès lors, les mentions du procès-verbal selon lesquelles il se présente librement suite à une convocation sont fausses et il était, au contraire, de facto en garde à vue. La procédure des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale aurait donc dû être appliquée, ce qui n'a pas été le cas. Le procès-verbal d'audition doit donc être annulé. Aucun acte d'enquête n'a été réalisé et l'audition est le seul acte du dossier. Retenir la culpabilité du prévenu dans ces circonstances constituerait un manquement manifeste aux principes fondamentaux de l'égalité des armes et de la contradiction garantissant un procès équitable. Le prévenu est donc relaxé.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/002097
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2014
___________________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- J. MU., né le 22 novembre 1993 à BASTIA (2B), de A. et de C. GR., de nationalité française, étudiant, demeurant Résidence X à BASTIA (20200) ;
Prévenu de :
VIOLENCES VOLONTAIRES SUR AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE
- DÉFAILLANT;
En présence de :
- Monsieur J-M FA., agent de la Force Publique, domicilié sur son lieu de travail X à MONACO, constitué partie civile, assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;
- L'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, pris tant en son service de la Direction de la Sûreté Publique, qu'en son Service des Prestations Médicales de l'État (S. P. M. E.), en leur qualité respective d'employeur et d'assureur-loi de J-M. FA., partie civile et intervenante volontaire, REPRÉSENTÉ par Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002097 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2013 ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat, commis d'office, qui déclare être sans pièce ni moyen ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï J-M. FA., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour J-M. FA., partie civile, et pour l'État de Monaco, partie civile et intervenante volontaire, tant en sa qualité d'employeur que d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J. MU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, le 25 septembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- volontairement commis des violences ou voies de fait sur J-M. FA. Brigadier-Chef de Police dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en l'espèce en lui assénant un violent coup de poing à la pommette gauche,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 165, 167 et 168 du Code pénal ».
À l'audience J-M. FA. s'est constitué partie civile et a demandé par l'intermédiaire de son conseil la condamnation du prévenu à lui payer la somme
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 153 du Code de procédure civile par Monsieur
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 janvier 2014 en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de article 153 du Code de procédure civile par Monsieur, Loi n° 975.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco le 07 janvier 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 7 janvier 2014, Ministère public c/ J. MU.) précise les conditions d'application de article 153 du Code de procédure civile par Monsieur, Loi n° 975 devant Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 153 du Code de procédure civile par Monsieur, Loi n° 975.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 janvier 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de article 153 du Code de procédure civile par Monsieur, Loi n° 975 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Première Instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Nullité - Nullité du PV d'audition – Preuve (non) - Relaxe. Le prévenu est poursuivi du chef de violences volontaires sur agent de la force publique. Il se trouvait dans un stade et a été interpellé. Il a été menotté et emmené à la direction de la sûreté publiq…
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 153 du Code de procédure civile par Monsieur (art. 153)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 153 du Code de procédure civile par Monsieur (art. 153)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Première Instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Motifs de la décision (07 janvier 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Première Instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
La partie civile, assistée d'un conseil, réclamait 500 euros de dommages-intérêts. L'État de Monaco est intervenu volontairement, en qualité d'employeur et d'assureur-loi, la victime ayant été blessée sur son lieu de travail. Il réclamait 1 096 euros, dont 46 euros de frais médicaux avancés et 1 050 euros de frais de justice.
Le prévenu, cité régulièrement, ne comparaissait pas. Le tribunal a donc statué par défaut à son encontre, et contradictoirement à l'égard des parties civiles. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, dont le contenu n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Un avocat commis d'office a déclaré être sans pièce ni moyen pour le prévenu. La décision ne mentionne pas de voie de recours (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions liées.
La première porte sur la régularité du procès-verbal d'audition. Une personne entendue dans les locaux de la sûreté publique après avoir été menottée et conduite hors d'un stade, sans avoir été placée en garde à vue, peut-elle être regardée comme ayant été entendue « librement » ? En d'autres termes, la contrainte de fait exercée par les forces de l'ordre emporte-t-elle la qualification de garde à vue, avec les conséquences procédurales qui en découlent au regard des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale ?
La seconde question concerne l'effet de cette irrégularité sur la preuve. Une fois le procès-verbal écarté, les éléments restants, en particulier la plainte de la victime, suffisent-ils à établir la culpabilité du prévenu, et une condamnation pourrait-elle intervenir sans méconnaître les exigences du procès équitable ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que les mentions du procès-verbal sont inexactes. Il relève que le prévenu a été interpellé, menotté, emmené hors du stade « manu militari » et qu'il a dû rester à la sûreté publique pour être entendu. Il en déduit que « c'est sous la contrainte » qu'il n'a pu assister au match. Il conclut qu'il était « de facto en garde à vue », au sens de l'article 60-1 du Code de procédure pénale appliqué a contrario.
Les conséquences attachées à cette qualification sont énumérées : intervention de l'avertissement du procureur général et de son contrôle, notification des droits prévus, possibilité effective de les exercer. Or, selon le tribunal, aucune de ces garanties n'a été mise en œuvre.
Le tribunal examine ensuite les éléments d'enquête. Il constate qu'aucun acte d'enquête n'a été accompli, malgré les diligences que la décision énumère : examen médical du plaignant, audition des témoins, notamment les autres policiers présents, exploitation de la vidéosurveillance du stade ou explicitation de son inexploitabilité. Le certificat médical produit par le prévenu à l'audience, réalisé hors procédure, n'a pas
▸Texte intégral de la décision officielle (7 894 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale - Nullité - Nullité du PV d'audition – Preuve (non) - Relaxe.
Le prévenu est poursuivi du chef de violences volontaires sur agent de la force publique. Il se trouvait dans un stade et a été interpellé. Il a été menotté et emmené à la direction de la sûreté publique. Il a été fait usage de la contrainte pour lui faire quitter le stade. Dès lors, les mentions du procès-verbal selon lesquelles il se présente librement suite à une convocation sont fausses et il était, au contraire, de facto en garde à vue. La procédure des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale aurait donc dû être appliquée, ce qui n'a pas été le cas. Le procès-verbal d'audition doit donc être annulé. Aucun acte d'enquête n'a été réalisé et l'audition est le seul acte du dossier. Retenir la culpabilité du prévenu dans ces circonstances constituerait un manquement manifeste aux principes fondamentaux de l'égalité des armes et de la contradiction garantissant un procès équitable. Le prévenu est donc relaxé.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/002097
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2014
⁂
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
J. MU., né le 22 novembre 1993 à BASTIA (2B), de A. et de C. GR., de nationalité française, étudiant, demeurant Résidence X à BASTIA (20200) ;
Prévenu de :
VIOLENCES VOLONTAIRES SUR AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE
DÉFAILLANT;
En présence de :
Monsieur J-M FA., agent de la Force Publique, domicilié sur son lieu de travail X à MONACO, constitué partie civile, assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;
L'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, pris tant en son service de la Direction de la Sûreté Publique, qu'en son Service des Prestations Médicales de l'État (S. P. M. E.), en leur qualité respective d'employeur et d'assureur-loi de J-M. FA., partie civile et intervenante volontaire, REPRÉSENTÉ par Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002097 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2013 ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat, commis d'office, qui déclare être sans pièce ni moyen ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï J-M. FA., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour J-M. FA., partie civile, et pour l'État de Monaco, partie civile et intervenante volontaire, tant en sa qualité d'employeur que d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J. MU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, le 25 septembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
volontairement commis des violences ou voies de fait sur J-M. FA. Brigadier-Chef de Police dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en l'espèce en lui assénant un violent coup de poing à la pommette gauche,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 165, 167 et 168 du Code pénal ».
À l'audience J-M. FA. s'est constitué partie civile et a demandé par l'intermédiaire de son conseil la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L'État de Monaco tant en sa qualité d'employeur que d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, est intervenu volontairement aux débats, J-M. FA., étant sur son lieu de travail lorsqu'il a été agressé, ayant fait l'objet d'un accident du travail au sens de la Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État et l'Arrêté Ministériel du 4 février 1947.
Cette partie s'est constituée partie civile et a demandé par l'intermédiaire de son conseil la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1.096 euros à titre de dommages-intérêts, soit 46 euros pour les frais médicaux avancés et 1.050 euros pour les frais de justice exposés.
Sur l'action publique,
J. MU. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, il convient donc de statuer par défaut à son encontre.
Il résulte du procès-verbal de transmission de la procédure, de la plainte du Brigadier-Chef J-M. FA. et de l'audition de J. MU. où il a été entendu « librement » (les guillemets étant présents dans le procès-verbal de transmission) que celui-ci se trouvait dans le Stade Louis II le 25 septembre 2013 pour assister au match Monaco-Bastia, qu'il a été interpellé par le plaignant, du fait de son comportement violent selon lui, et d'autres policiers, qu'il a été menotté et sorti du stade manu militari puisqu'il a été emmené à la direction de la sûreté publique par un équipage de la section de nuit avant d'y être interrogé. Ce faisant, il a été fait usage de la contrainte pour lui faire quitter le stade et c'est sous la contrainte qu'il n'a pu assister au match et a dû rester à la sûreté publique pour être entendu. Dès lors non seulement les mentions du début de son audition selon lesquelles il se présente librement suite à une convocation sont fausses mais conformément à l'article 60-1 du Code de procédure pénale a contrario il était de facto en garde à vue. La procédure des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale devait donc être appliquée, au premier chef l'avertissement du Procureur Général et son contrôle, il devait être notifié à J. MU. les droits prévus dans ce cadre et il devait pouvoir bénéficier de ces droits ce qui n'a été nullement le cas en l'espèce.
Dès lors le procès verbal d'audition de J. MU. du 25 septembre 2013 doit être annulé.
Il convient de constater par ailleurs qu'aucun acte d'enquête n'a été réalisé et notamment l'examen du plaignant par un médecin, l'audition des témoins dont les autres policiers présents sur les lieux, l'exploitation de la vidéosurveillance du stade ou l'explicitation des raisons pour lesquelles elle n'est pas exploitable puis la confrontation de ces éléments aux explications du prévenu (le certificat médical versé par le prévenu à l'audience n'a ainsi nullement été soumis à ce principe du contradictoire et a été réalisé hors procédure).
Ainsi l'audition tendant au dépôt de plainte du Brigadier-Chef J-M. FA. est-elle le seul acte du dossier pénal, outre le procès-verbal de transmission, plainte qui est insuffisante à rapporter la preuve de l'infraction reprochée.
Au demeurant, retenir la culpabilité du prévenu en l'absence de ces éléments et dans les conditions précitées constituerait un manquement manifeste aux principes fondamentaux de l'égalité des armes et de la contradiction garantissant un procès équitable prévus par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Dès lors J. MU. doit être relaxé.
Sur l'action civile,
En l'état de cette relaxe les parties civiles seront déboutées de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant par défaut à l'encontre de J. MU., et contradictoirement à l'égard des parties civiles,
Sur l'action publique,
Annule le procès-verbal d'audition de J. MU. en date du 25 septembre 2013.
Relaxe J. MU. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Sur l'action civile,
Déboute J-M. FA. et l'État de Monaco de leurs demandes.
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le sept janvier deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LÉONARDI, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de Première Instance de Monaco — Texte intégral vérifié (7 894 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : article 153 du Code de procédure civile par Monsieur.
Étude sur l'application de article 153 du Code de procédure civile par Monsieur devant Tribunal de Première Instance de …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de Première Instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Tribunal correctionnel, 7 janvier 2014, Ministère public c/ J. MU.
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