Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés le 26 mai 2013, à Monaco, au cours d'une soirée. Deux prévenus, L.GU. et M. ME., étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, sur le fondement des articles 26, 4°, et 236 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La partie civile, d. AB., a été constituée et a sollicité une provision de 5 000 euros ainsi qu'une expertise médicale.
Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2013, fixait une ITT de vingt jours. Les constatations, limitées à des contusions, dermabrasions et douleurs, ont conduit le tribunal à considérer que cette ITT n'était pas une interruption totale de travail au sens médico-légal. Il a donc requalifié les faits en violences avec ITT inférieure à huit jours, à la demande du ministère public.
Les deux prévenus invoquaient la légitime défense. Le tribunal a examiné deux épisodes distincts :
- Pour L.GU., la prévenue soutenait que la victime, ivre, lui avait tiré violemment les cheveux pendant qu'elle dansait, et qu'elle avait réagi en la repoussant puis en la frappant. Un agent de sécurité a toutefois déclaré que L.GU. s'était dirigée vers la victime, seule et adossée à une banquette, et lui avait porté plusieurs coups de poing. Une attestation produite tardivement, celle de J. DE NE., n'a pas été retenue : elle n'avait pas pu être débattue et son auteur n'avait pas comparu.
- Pour M. ME., le tribunal s'est fondé sur l'audition du voiturier et la vidéosurveillance. Il en ressort que le prévenu avait sorti la victime de l'hôtel, tenue par les deux bras et poussée violemment, la contraignant à courir à reculons jusqu'à une chute sur le trottoir, sans pouvoir amortir celle-ci.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de la légitime défense. Le tribunal devait déterminer si la riposte de chaque prévenu était actuelle et proportionnée à l'agression. La légitime défense est un fait justificatif dont l'admission supposerait que la violence de l'auteur réponde à une atteinte en cours et non à une atteinte déjà achevée.
La seconde concerne l'articulation entre le rejet de la légitime défense et l'admission de l'excuse de provocation. La question est de savoir sur quels éléments le tribunal fonde cette excuse alors même qu'il écarte la justification, et si la provocation retenue repose sur des faits établis.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la légitime défense pour les deux prévenus, mais admet l'excuse de provocation.
S'agissant de L.GU., le raisonnement repose sur la chronologie. Les faits se sont déroulés « en deux temps » : la victime était seule, adossée au sofa, lors des coups portés. Le tribunal relève que la réaction de la prévenue a suivi le fait que ses cheveux avaient été tirés, mais qu'elle n'était alors plus confrontée à une atteinte en cours. La riposte n'était donc « ni actuelle ni proportionnée ». L'excuse de provocation est néanmoins retenue « au regard du déroulement antérieur de la soirée et de l'attitude décrite dans la procédure de d. AB. ».
S'agissant de M. ME., le tribunal qualifie la chute de « résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres et du blocage des bras ». La tentative de retenir la victime est jugée « à tout le moins tardive » et constitue « le résultat, tout au plus intentionnel, de son action violente ». Les insultes et le crachat allégués sont jugés « nullement démontrés » et, en tout état de cause, insusceptibles de constituer un danger physique. La légitime défense est donc écartée, mais l'excuse de provocation est accordée « pour les raisons précitées ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Requalifie les faits reprochés de violences volontaires (I. T. T. + de 8 jours) en délit de violences volontaires (I. T. T - de 8 jours) ; Déclare L.GU. et M. ME. coupables des faits